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Direction de la séance

Proposition de loi

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 416 , 415 )

N° 201 rect. ter

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«…° L'artificialisation des sols ou la consommation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de projets de construction, d’aménagement, d’infrastructures cyclables, est comptabilisée au niveau régional, dans le cas où leur dimension est supérieure à celle définie par décret.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l'articulation entre le développement des projets d’infrastructures cyclables et l’objectif de zéro artificialisation nette d'ici à 2050.

Jusqu’en 2030, l’objectif de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels agricoles et forestiers (ENAF) ne devrait pas être directement impacté. Durant cette période, la Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN) présente trois cas de figures :

-   Création d’une piste cyclable dans un espace urbanisé : l’aménagement n’a pas d’incidence dans les calculs de la consommation des ENAF, il se situe dans un espace considéré comme déjà consommé ;

-   Création d’une piste cyclable dans un nouveau quartier : c’est l’ensemble du projet qui consomme des ENAF, la présence d’une piste cyclable importe peu dans le calcul final ;

-   Création d’une voie verte isolée en milieu rural : l’aménagement ne rentre pas dans la définition de la consommation des ENAF au regard l’article 194 de la loi Climat et résilience (5° du III).

Toutefois, à compter de 2031, la loi impose de réduire progressivement l’artificialisation nette des sols pour atteindre au niveau régional le ZAN en 2050. Cette mesure plus fine doit permettre d’observer l’artificialisation des sols en milieu urbanisé. A partir de 2031, on s’intéressera donc aux surfaces « artificialisées » et « non artificialisées » en fonction de leur occupation et de leur usage. L’échelle d’appréciation des surfaces sera fixée par arrêté ministériel.

Or, les objets linéaires de moins de 5 mètres de largeur (tels que les pistes cyclables), qui est le chiffre aujourd'hui évoqué par la DGALN, ne seront pas « observables ». De fait, ils seront qualifiés en fonction de la surface dans laquelle ils sont implantés.

Trois cas de figure concrets sont identifiés :

-   Création d’une piste cyclable sur une route ou un espace public existants : la surface étant déjà artificialisée, il n’y a pas de variation de flux, donc pas d’incidence ;

-   Création d’une piste cyclable sur une surface jusqu’alors non artificialisée : la logique des 5 mètres s’applique. La présence de la piste cyclable importe peu puisque c’est son environnement qui sera qualifié.

-   Création d’une voie verte isolée en milieu rural : dans la mesure où la surface imperméabilisée pour la réalisation de la voie est inférieure à 5 mètres, elle ne sera pas identifiée comme surface artificialisée.

Les auteurs de cet amendement souhaitent donc garantir au préalable les dispositions qui seront définies par voie réglementaire, et s’assurer que les pistes cyclables en deçà d’une largeur de 5 mètres ne seront pas comptabilisées. Au-delà, ces projets d’infrastructures cyclables devraient être décomptés dans une enveloppe régionale. Ceci, compte tenu de l'intérêt régional de leur développement, de la continuité et de la cohérence du maillage cyclable pour la transition écologique et la transition des mobilités.