Direction de la séance |
Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 416 , 415 ) |
N° 142 rect. quinquies 14 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANÉVET, Mme Nathalie GOULET, MM. PRINCE, DUFFOURG, KERN, CHAUVET, DELCROS, LE NAY, MOGA et HENNO et Mme VERMEILLET ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 25
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) La modification ou la révision du plan local d’urbanisme a été engagée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. À défaut, une délibération de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme fait état pour son périmètre d’un plafond indicatif de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers jusqu’au 21 août 2031, en l’attente de l’intégration au sein du document d’urbanisme des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols précités ;
II. – Alinéa 26
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’impact est considéré comme significatif, dès lors que la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des travaux constructions ou installations, faisant l’objet du sursis à statuer, représente, pour le périmètre de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, plus de 30 % au regard des objectifs ou du plafond indicatif précités.
III. – Alinéas 28 et 29
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à encadrer l’utilisation du nouveau cas de sursis à statuer spécifique à la mise en œuvre du ZAN pour les élus communaux et intercommunaux.
Ce nouveau sursis à statuer pourrait être détourné par certains élus refusant des projets pourtant de nature à répondre aux besoins en logements sur leur territoire.
Il est proposé d'introduire, préalablement à une éventuelle décision de sursis à statuer, l’obligation que soit engagée la procédure de modification ou de révision du PLU ou de la carte communale.
Il est également proposé de définir le caractère significatif de l’impact des projets de travaux ou construction sur l’enveloppe des droits à construire de la commune ou de l’EPCI.
Enfin, le présent amendement vise à supprimer la durée dérogatoire de quatre ans pendant laquelle ce sursis pourrait être prononcé. Un délai de deux ans est suffisant.