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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la désertification médicale des collectivités

(1ère lecture)

(n° 414 , 413 )

N° 1

15 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « au titre des 6° , 7° et 8°  » sont remplacés par les mots : « au titre des 6° et 7°  » ;

2° L’article L. 512-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;

« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;

3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-8-… – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »

Objet

Cet amendement propose une réécriture globale de l’article unique de la proposition de loi.

Tout en préservant le principe du texte, qui vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, cet amendement vise à :

 - clarifier la rédaction, en permettant aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique de participer au dispositif ;

  - conditionner les bénéficiaires du dispositif à des organismes participant à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires, en cohérence avec le droit en vigueur en matière de mise à disposition ;

 - encadrer la durée de recours au dispositif et la limiter à au plus trois mois renouvelables deux fois : des fonctionnaires mis à disposition ne sauraient en effet se substituer durablement au personnel propre des cabinets libéraux et des maisons de santé ;

 - pallier tout risque de détournement du dispositif en le conditionnant à une installation récente pour les médecins exerçant en cabinet libéral, le dispositif ayant principalement vocation à accompagner les médecins à leur arrivée sur un nouveau territoire.