Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la désertification médicale des collectivités (1ère lecture) (n° 414 , 413 ) |
N° 1 15 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512-7, les mots : « au titre des 6° , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « au titre des 6° et 7° » ;
2° L’article L. 512-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous réserve que celui-ci ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323-3 du code de la santé publique située dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314-1 dudit code. » ;
3° Après l’article L. 512-8, il est inséré un article L. 512-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 512-8-… – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512-8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Objet
Cet amendement propose une réécriture globale de l’article unique de la proposition de loi.
Tout en préservant le principe du texte, qui vise à ouvrir aux maisons de santé et cabinets libéraux en zones sous-denses le bénéfice de la mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, cet amendement vise à :
- clarifier la rédaction, en permettant aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique de participer au dispositif ;
- conditionner les bénéficiaires du dispositif à des organismes participant à la mission de service public de permanence des soins ambulatoires, en cohérence avec le droit en vigueur en matière de mise à disposition ;
- encadrer la durée de recours au dispositif et la limiter à au plus trois mois renouvelables deux fois : des fonctionnaires mis à disposition ne sauraient en effet se substituer durablement au personnel propre des cabinets libéraux et des maisons de santé ;
- pallier tout risque de détournement du dispositif en le conditionnant à une installation récente pour les médecins exerçant en cabinet libéral, le dispositif ayant principalement vocation à accompagner les médecins à leur arrivée sur un nouveau territoire.