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Direction de la séance

Proposition de loi

Violences intrafamiliales

(1ère lecture)

(n° 401 , 400 )

N° 25

16 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HARRIBEY, MEUNIER, ROSSIGNOL, MONIER et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 378-2 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 378-2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public, mis en examen par le juge d’instruction ou condamné, même non définitivement, soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non-lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision du jugement ou de l’arrêt pénal.

« L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent qui est condamné, même non définitivement, pour des violences volontaires sur l’autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, sont suspendus de plein droit dans un délai maximal de six jours jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, qui doit être saisi par l’un des parents dans un délai de six mois à compter de la décision pénale. À défaut de saisine dans ce délai, les droits du parent condamné sont rétablis. »

Objet

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain regrette que les violences conjugales aient été exclues de la réécriture de l'article 1er intervenue en commission des lois et que le délai maximal de six mois de suspension de l'exercice de l'autorité parentale ait été rétabli, dans les cas de crime commis sur l'autre parent ou de crime, ou d'agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant.

Nous considérons que ces deux dispositions constituent un des apports majeurs de cette proposition de loi et souhaitons que l'article 1er retrouve sa rédaction précédente, qui est préférable pour répondre à ces exigences. D'autre part, le fait d'imposer que l'enfant ait assisté aux faits, pour suspendre l'exercice de l'autorité parentale suite à des violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours nous semble inapproprié: cette condition trop restrictive complexifierait l'application de cette disposition tout en limitant son intérêt. Nous souhaitons également que la loi précise que la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des DVH est effective dans un délai maximal de six jours.