Direction de la séance |
Proposition de loi Violences intrafamiliales (1ère lecture) (n° 401 , 400 ) |
N° 21 16 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
I. - Après l’alinéa 1
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 222-48-2 est ainsi rédigé :
« Art. 222-48-2 – I. – En cas de condamnation pour un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre II, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l’autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil.
« II. – Lorsque l’infraction mentionnée au I du présent article est un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis par un parent sur la personne de son enfant ou un crime commis par un parent sur la personne de l’autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que des droits de visite et d’hébergement en application des mêmes articles 378, 379 et 379-1, sauf décision spécialement motivée.
« Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité sur les frères et sœurs mineurs de la victime.
« Si les poursuites ont lieu devant la cour d’assises, celle-ci statue sur cette question.
« La décision prévue au présent article est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. » ;
II. - Alinéa 10
Supprimer la référence :
, 222-48-2
Objet
Le groupe CRCE plaide en faveur du fait que l'article 222-48-2 du code pénal permette à la juridiction de jugement d'ordonner le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse ou une atteinte sexuelle incestueuse commise contre un mineur par une personne titulaire de l'autorité parentale sur celui-ci.