Direction de la séance |
Proposition de loi Violences intrafamiliales (1ère lecture) (n° 401 , 400 ) |
N° 17 rect. bis 21 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER, BLATRIX CONTAT et LE HOUEROU, MM. MICHAU, PLA et TODESCHINI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes LUBIN, POUMIROL, CONWAY-MOURET, BRIQUET, FÉRET et MONIER et MM. Joël BIGOT, TISSOT, TEMAL et Mickaël VALLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 227-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La poursuite du délit mentionné au présent article requiert obligatoirement l’audition du ou des enfants capables de discernement, le cas échéant assistés d’un avocat. »
Objet
Afin de garantir l'expression du meilleur intérêt des enfants, dans une optique de protection de leur volonté, le présent amendement complète les dispositions prévues par l'article 227-5 du code pénal en prévoyant l'audition par le juge du ou des enfants capables de discernement, en considérant qu'il s'agit d'un outil pour garantir le respect des intérêts des enfants, et leur droit à une éducation attentive à leurs besoins et à leur épanouissement affectif et familial.