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Direction de la séance

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 32

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Il comprend pour chaque ministère :

- une description de la stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

- les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;

- la liste des prestations de conseil réalisées au cours des deux exercices précédents, à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique :

- le montant par ministère, mission et programme des autorisations d’engagement et crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses sur le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;

- l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.

Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information, du secret des affaires et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.

Les administrations, autres que l’État, mentionnées à l’article 1er de la présente loi publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents.

Objet

L’article 3 du projet initial vise à créer pour l’ensemble des administrations une obligation de publication des données relatives aux prestations de conseil extérieur qu’elles sollicitent.

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit de la disposition initiale en l’adaptant afin d’organiser de manière plus efficiente la mise en œuvre de cette obligation de publication. L’amendement vise en effet à faciliter et simplifier la production de ce rapport sur les prestations de conseil par les administrations concernées, et donc également sa consultation, tout en garantissant la publication de l’ensemble des données nécessaires à l’appréhension par le Parlement et plus largement par les citoyens du recours aux prestations de conseil.

Ainsi, en rassemblant dans un document unique remis au Parlement, les informations relatives aux prestations de conseil utilisées par chaque ministère, aux dépenses correspondantes ainsi qu’à l’évolution des compétences de conseil internes à chaque administration, cet amendement concentre les réponses aux demandes de transparence résultant des articles 4 et 8. Plutôt que de  fragmenter les informations dans divers supports – rapport social unique des administrations, dont ce n’est pas l’objet, appelé par l’article 4 de la proposition de loi ou encore dans un second rapport au Parlement dédié aux compétences internes prévu à l’article 8, cet amendement vise à offrir une vision consolidée du recours aux prestations de conseil au sens de la présente loi.

De même, l’amendement vise à mettre en avant et donc à rendre plus aisément accessibles les informations réellement pertinentes pour suivre le recours aux prestations de conseil : intitulé de la prestation, montant de la prestation, administration bénéficiaire et prestataire retenu. Et ce, sans publier de multiples autres documents qui nécessiteraient un lourd travail administratif  pour en expurger les informations protégées par la loi, parfois très nombreuses : il en serait notamment ainsi des bons de commande et des actes d’engagement  dont la publication résulterait de la rédaction actuelle de l’article 4, alors même qu’ils n’apportent pas d’autres informations utiles que celles déjà mentionnées ci-dessus.

Par ailleurs, l’amendement vient compléter la liste des secrets qu’il convient de protéger lors de la publication de ces informations en y rajoutant le secret des affaires, le secret afférent aux marchés de défense et de sécurité prévus à l'article L.1113-1 du code de la commande publique ainsi que la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation. D’une manière générale, le principe de cette publication telle que souhaitée par le Gouvernement est d’introduire une notion de justification systématique pour toute non-publication.

Enfin, l’amendement introduit une obligation de transparence similaire au-delà des seules administrations de l’État, notamment auprès des autorités administratives mentionnées à l’article 1er. Ces entités seraient directement responsables de cette publication, en lieu et place d’une centralisation des données par l’État qui ne peut être automatisée et qui serait peu cohérente avec le principe de leur autonomie administrative en tant que personnes morales de droit public.