Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 648 rect. 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PERROT, MM. GUERRIAU, PANUNZI, CADEC et PRINCE, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, BUIS et HENNO, Mmes Nathalie DELATTRE et DUMAS, M. DÉTRAIGNE, Mmes VERMEILLET, FÉRAT et BILLON, MM. VERZELEN, KLINGER, CAPO-CANELLAS et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. LEVI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 224-30 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 224-30-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-30-…. – Les concubins, les conjoints ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent conjointement souscrire, en qualité de cotitulaires, un plan d’épargne retraite régi par la présente section.
« Au décès du premier cotitulaire, le cotitulaire survivant acquiert la qualité d’unique titulaire du contrat.
« Les sommes versées dans le plan d’épargne retraite ne peuvent être constituées que de versements volontaires et ce plan ne peut porter que sur l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels.
« Le contrat initial de souscription détermine clairement et irrémédiablement la répartition de la rente viagère entre les deux cotitulaires avant que le premier d’entre eux ne décède. Celui des deux cotitulaires qui bénéficie de la part de rente la plus importante est réputé être le titulaire du plan d’épargne retraite pour l’appréciation des conditions personnelles prévues par la présente section.
« Sauf stipulation contraire, un acte conjoint des deux cotitulaires se substitue aux actes requis au titulaire en application de la présente section.
« Les rentes sont soumises à la contribution sociale généralisées en application du 3° du I de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Afin de mettre en place le dispositif souhaité, il vous est proposé de compléter la partie du code monétaire et financier consacrée aux différents plans d’épargne retraite (PER) dont l’article L. 224-1 définit l’objet comme « l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse » ou l’âge d’ouverture des droits à la retraite prévu par le code de la sécurité sociale.
Il vous est ainsi proposé de compléter les dispositions de la section 3 relative au PER individuel (PERI) qui s’appliquent à la fois aux PERI donnant lieu à l’ouverture d’un compte-titres et aux PERI donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe.
Un PER prenant la forme d’un PERI serait ainsi ouvert à deux concubins, deux conjoints ou deux personnes liées par un PACS, l’article L. 224-31 prévoyant qu’un PERI – compte titre ne peut normalement avoir qu’un seul bénéficiaire.
Les adaptations suivantes au régime existant des PERI seraient prévues :
- les personnes susmentionnées seraient cotitulaires du PER jusqu’au décès de l’une d’entre-elles. Le survivant serait ensuite le titulaire exclusif du contrat (les droits sur la rente reviendraient ainsi au cotitulaire survivant) ;
- le PER ne pourrait être alimenté que par des versements volontaires à la discrétion des cotitulaires et ne pourrait donner lieu, sauf exceptions de droit commun, qu’à la constitution d’une rente et non au versement d’un capital ;
- en cas de séparation avant la date de liquidation, les cotitulaires pourraient arrêter d’alimenter le PER. Les droits à la rente viagère seraient alors répartis, au moment de la liquidation du contrat, selon les modalités du contrat initial sur la base des versements volontaires effectués ;
- le contrat initial de souscription déterminerait clairement et irrémédiablement la répartition de la rente viagère entre les deux cotitulaires avant que le premier d’entre eux ne décède ;
- celui des deux cotitulaires qui bénéficie de la part de rente la plus importante est réputé être le titulaire du plan d’épargne retraite pour l’appréciation des conditions personnelles prévues par le droit commun. Ainsi, si une épouse qui a peu cotisé se voit reconnaitre un droit sur 80 % de la rente viagère, c’est son âge de départ à la retraite qui sera pris en considération pour la liquidation du PER ;
- toutes les fois où un acte est normalement requis du titulaire par le droit commun, les cotitulaires y substitueraient un acte conjoint, sauf s’ils en décident autrement à la signature du contrat initial ;
- les dispositions communes aux PER renvoient déjà à un décret d’application, c’est pourquoi un tel renvoi n’est pas proposé dans le dispositif ci-dessous ;
- enfin, il est rappelé que les rentes viagères ainsi générées sont assujetties à la CSG, en application du droit commun.