Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 4598 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LABBÉ, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 11 à 13
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 815-13 est ainsi rédigé :
« Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant, revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues au même article L. 816-2, est fixé par décret, et ne peut être inférieur à 200 000 euros. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli vise à augmenter le seuil de recouvrement de l’ASPA à 200 000 euros.
Pour rappel, l’ASPA peut être reprise sur la succession du bénéficiaire après son décès sur la fraction de l’actif net qui excède 39 000 €, un montant porté à 100 000 euros pour les Outre-mer.
Le Gouvernement s'est engagé dans le cadre de ce projet de loi à porter, par décret, ce montant à 100 000 euros, mesure largement insuffisante.
Si le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaite la suppression de la règle de récupération sur succession de l’ASPA, il propose, par cet amendement de repli, de fixer dans la loi, un rehaussement du seuil de recouvrement pour la métropole et les Outre-mer, à un niveau de 200 000 euros.
La récupération sur succession de l’ASPA, en effet scandaleuse, car elle est bien une taxation sur succession réservé aux plus modestes alors que fleurissent les contournements de la taxation des gros patrimoines.
Il a de plus été montré que ce recouvrement était d’une des raisons importantes du non recours à l’ASPA : Selon la DRESS, en 2016, sur 646 800 personnes éligibles, seules 50 % d’entre elles percevaient effectivement ce minimum vieillesse – l’autre moitié n’ayant pas faite la demande.
Certes une partie de ce non recours s’explique par la non-connaissance du dispositif. Mais la crainte d'une récupération sur succession est également un facteur important de non-recours. Il est certain que le fait que cette prestation ne soit en réalité qu’une avance qui doive être remboursée au moment du décès de la personne aidée a un effet dissuasif auprès des personnes âgées.
Notamment, le seuil de recouvrement n'était jusqu'ici pas indexé sur une grandeur économique et n'a pas évolué depuis 1982. Il était donc complètement déconnecté des réalités actuelles. Ainsi, une personne âgée ayant très peu de revenus, mais un minimum de bien, qui peut donc rester dans une situation de précarité, craignant que ses descendants aient à rembourser le montant de son ASPA.
Si la mesure proposée ici par le texte semble aller dans le bon sens, nous estimons en revanche qu'il faut fixer dans la loi un seuil de recouvrement de l'ASPA qui permette d'éviter le non-recours, et une taxation du patrimoine des plus modestes. C'est pour cela que cet amendement propose de le porter à 200 000 euros, en métropole comme dans les Outre-mer.
Enfin, le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoire tient à rappeler que, si l'objectif de diminution du non recours à l’ASPA est louable, son montant reste inférieur au seuil de pauvreté, et n’apporte donc pas de garantie suffisante pour les personnes concernées. Avec ce projet de réforme des retraites, les retraités les plus modestes seront donc contraints de rester dans la précarité.