Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 4580 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation du recours aux dispositions prévues à l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport formule des propositions pour permettre de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme ou de fond. Il explore la possibilité d’inscrire la mention relative au taux d’incapacité sur les notifications de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et d’instituer une délivrance automatique récurrente de justificatifs d’incapacité par les MDPH lors de l’examen périodique de droits, y compris lors de refus d’attribution de droits dès lors que la situation d’incapacité a été examinée et reconnue au-delà de 50 %, n’a pas évolué. Ce rapport évalue aussi l’opportunité d’ouvrir automatiquement des droits pour tous les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, le rapport formule des propositions visant à améliorer l’interconnaissance réciproque des titres attribués par les caisses de sécurité sociale et de ceux délivrés par les MDPH.
Objet
La procédure de départ anticipé au titre du handicap est régie par l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale. Mais bien que cet outil soit supposé être effectif et opposable pour toutes et tous, aujourd’hui, les départs anticipés au titre du handicap restent très marginaux : en 2021, cela concernait seulement 2 231 assurés du régime général (soit 0,3% des départs).
Cela s’explique par des conditions d’accès trop contraignantes. Depuis la réforme de 2014, il est possible de prétendre à la retraite anticipée pour travailleurs handicapées (RATH) si l’on peut justifier d’un taux d’incapacité permanente de 50% ou plus tout au long des durées d’assurance cotisées et validées (et non plus d’une RQTH). Or, les témoignages montrent que ce critère s’avère difficile à faire valoir.
Pour faciliter le recours à la RATH, les auteurs de cet amendement proposent d’ouvrir la possibilité de justifier le handicap et son ancienneté par tout moyen de forme (RQTH, carte « station debout pénible », notification d’invalidité 1ère catégorie, pension militaire d’invalidité, rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, etc.) ou de fond (dossiers médicaux) en vue de l'adoption de dispositions réglementaires précisant les conditions dans lesquelles un assuré peut valider rétroactivement les périodes de handicap pour lesquelles il ne dispose pas de justificatif (modification de l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale).
Cet amendement, proposé par le Collectif Handicaps et APF France Handicap, propose aussi de lancer un chantier visant à l’ouverture automatique de droits pour tous les bénéficiaires de l’OETH.