Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 4543 rect. 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et COHEN, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. LAHELLEC et Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS et Mme VARAILLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3221-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3221-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1-…. - Tout employeur assure un écart de salaire entre le salaire le plus bas et le plus élevé qui ne peut excéder un multiple de 10. »
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent par cet amendement limiter les écarts de salaires au sein d'une même entreprise de 1 à 10. Etant donné qu'il apparait peu probable que les salariés, éventuellement les cadres dirigeants ayant les plus hautes rémunérations diminuent leurs propres rémunérations, les auteurs de cet amendement escomptent une hausse des rémunérations les plus basses, il en découlerait ainsi une majoration des recettes de cotisations sociales.