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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 3734

1 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FERNIQUE, Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO et MM. PARIGI et SALMON


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où une convention ou un accord de branche a été conclu, le bénéfice des réductions de cotisations prévues à l’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est conditionné au respect, par les entreprises concernées, des indicateurs qui y sont mentionnés.

Objet

Le dispositif de l’index senior proposé par le Gouvernement est trop peu ambitieux pour permettre un réel changement de comportement des entreprises qui font preuve d'une discrimination dans l’emploi des seniors.

Les employeurs qui ne se plieraient pas à cette obligation de publication se verraient imposer une sanction financière : verser une contribution assise sur un pourcentage de la masse salariale, dans une limite fixée à 1%, et dont le produit serait reversé à Caisse nationale d’assurance-vieillesse (CNAV).

A terme, les entreprises où l’emploi des seniors ne progresse pas feraient aussi l’objet d’une « obligation renforcée de négociation d’un accord social » afin d’améliorer la situation sur l’emploi des seniors en leur sein.

Au-delà de ces sanctions trop peu dissuasives, le présent amendement propose que, pour les entreprises qui ont conclu un accord de branche ou une convention relatifs à la définition des indicateurs mentionnés, le bénéfice des dispositifs généraux de réduction ou d'exonération de cotisations sociales soit conditionné à une mise en place effective et au respect des indicateurs de l’index senior.