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Direction de la séance

Projet de loi

PLFRSS pour 2023

(1ère lecture)

(n° 368 , 375 , 373)

N° 3127 rect.

2 mars 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER


Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précitées est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée au Fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives à ce versement sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

 

Objet

Par cet amendement, nous proposons d'instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du Fonds de réserve pour les retraites (FRR).

En effet, il était dans la logique d’alimentation du FRR d’être abondé par des recettes exceptionnelles pour faire face à la bosse démographique ou à un événement exogène exceptionnel.

A la demande de l’Institut de recherches économiques et sociales (Ires) et de la CGT, des chercheurs du Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (Clersé) se sont attelés à « décomposer, articuler et consolider différentes données émanant de différentes sources administratives et statistiques » afin de calculer les aides publiques aux entreprises. Elles s’élèveraient au minimum à 157 milliards d’euros en 2019, soit près d’un tiers du budget de l’État (31 %). Comme le montre l’étude, alors qu’elles oscillaient en moyenne autour de 30 milliards d’euros par an dans les années 1990, elles représentaient un montant de plus de 100 milliards d’euros par an dès 2008, et culminaient à 157 milliards en 2019, avant même la mise en œuvre du « quoi qu’il en coûte ».

Les chercheuses avancent : « Ces politiques peuvent de surcroît entraîner des effets d’accoutumance et de dépendance pour les entreprises, assorti d’un coût permanent pour les finances publiques et sociales, ceci pour des effets réels mais souvent transitoires. Il en ressort l’idée que notre système économique est de plus en plus « sous perfusion » d’aides publiques aux entreprises ».

Quant au versement des dividendes, il s’élève à 10,4 points de PIB, soit 231 milliards d’euros en 2021 (INSEE, Dividendes versés par les sociétés non financières, 2022).

De plus, les baisses d’impôts aux entreprises creusent le déficit de l’Etat, à l’instar de la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit 12 Milliards annuels de recettes en moyenne depuis sa création en 2010.

Le gouvernement a fait le choix de poursuivre sa politique de baisse des impôts de production et d’augmentation des exonérations de cotisations.

Et de tenir ses engagements de maîtrise des déficits en 2027 en ajustant à la baisse les dépenses de la protection sociale.

La répartition des richesses doit revenir au centre des débats. Parmi les pistes permettant de changer de cap vers un horizon plus juste et égalitaire figure celle d’une réforme du système de fiscalité qui jusqu’à présent préserve de tout effort les catégories les plus riches et les grandes entreprises alors qu’elles ont bénéficié d’aides importantes depuis le début de la crise.

Par conséquent, cet amendement vise à instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits au bénéfice du Fonds de réserve pour les retraites.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'article 2 à un additionnel après l'article 2 ter)