Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2944 rect. bis 3 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. LUREL, CHANTREL et FÉRAUD, Mme MONIER, MM. MARIE, BOURGI et CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. TISSOT, LECONTE, RAYNAL, STANZIONE et DURAIN, Mme CARLOTTI, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JACQUIN et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et BRIQUET, MM. HOULLEGATTE et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mme BONNEFOY, MM. ROGER, MONTAUGÉ, COZIC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 241-2-1 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :
« A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2023, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1°, 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à pour les grandes entreprises, conditionner les exonérations de cotisations patronales à l'assurance maladie à 3 critères cumulatifs vertueux : fixation d'une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, absence de délocalisation à l'étranger, égalité salariale entre les femmes et les hommes.