Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2618 rect. 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. LUREL, CHANTREL et FÉRAUD, Mme MONIER, MM. MARIE, BOURGI et CARDON, Mme de LA GONTRIE, MM. TISSOT, LECONTE, RAYNAL, STANZIONE et DURAIN, Mme CARLOTTI, M. REDON-SARRAZY, Mme ARTIGALAS, MM. JACQUIN et TEMAL, Mme BLATRIX CONTAT, MM. ASSOULINE et MÉRILLOU, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, M. DEVINAZ, Mmes Sylvie ROBERT et BRIQUET, MM. HOULLEGATTE et LOZACH, Mmes VAN HEGHE et CONWAY-MOURET, M. MAGNER, Mme BONNEFOY, MM. ROGER, MONTAUGÉ, COZIC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. – Compléter cet article par quatre paragraphes ainsi rédigés :
VI. – Au 1er janvier 2027, le taux de cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur est porté par décret à un niveau supérieur à celui constaté à la date du 1er janvier 2024.
VII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut minorer ou majorer le taux de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des mesures mises en place par l’employeur en faveur de l’amélioration de l’embauche et du maintien en activité des salariés âgés. La majoration n’est pas due par les entreprises dont l’indicateur prévu au premier alinéa de l’article L. 5121-7 du code du travail est inférieur à l’indicateur moyen de la branche et qui ont mis en place l’accord collectif ou le plan d’action prévus à l’article L. 2242- 10 du même code. »
VIII. – Les dispositions des VI et VII du présent article prennent effet au 1er janvier 2027.
IX. – Le Gouvernement, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés, présente au Parlement, avant le 31 décembre 2026, un bilan des effets des mesures prévues au présent article sur l’emploi des séniors.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à inciter à l’embauche et au maintien des salariés dits "seniors" en entreprise, en s’appuyant sur l’index nouvellement créé et sur la négociation obligatoire en la matière qui fait l’objet d’un autre amendement.
Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain prévoit une augmentation de la cotisation d’assurance vieillesse à la charge de l’employeur devant être fixée par décret. Les entreprises ayant fourni des efforts suffisants en faveur de l’emploi des seniors pourront s’en voir exemptées.
Ainsi, à l’instar de la cotisation ATMP ou de la contribution employeur en matière d’assurance chômage, le taux de la cotisation vieillesse à la charge de l’employeur pourra varier en fonction :
- de la présence d’un accord collectif d’entreprise ou d’un plan d’action en faveur de l’emploi des séniors applicable dans l’entreprise ;
- et du niveau des indicateurs relatifs à l’emploi des salariés âgés (index "senior") applicable à l’entreprise.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.