Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2583 rect. bis 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, Daniel LAURENT, MAUREY et HINGRAY, Mmes LASSARADE et BELRHITI, MM. BURGOA, LEVI, CALVET, GENET et BASCHER, Mmes DREXLER et LOPEZ et MM. LAMÉNIE, SIDO, BONHOMME, CHATILLON, GROSPERRIN, GREMILLET et PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur l’impact financier que représenterait une entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2021 de la non-applicabilité du premier alinéa de l’article L. 323-2 du code de la sécurité sociale aux personnes mentionnées à l’article L. 161-22-1-5 du même code et à l’article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
En décembre 2019, le Parlement a voté une nouvelle version de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale : l’objectif était de limiter à 60 jours le nombre d’indemnités journalières pouvant être touchées par une personne en situation de cumul emploi-retraite.
Or, depuis cette règle est appliquée de manière extensive aux personnes en situation de retraite progressive, ne touchant qu’une « fraction de pension ».
Depuis, nombre de ces retraités progressifs se sont retrouvés dans une situation intenable en cas d’arrêt maladie prolongé ou à répétition : ne touchant plus de revenu en dehors de leur fraction de pension, d'un montant souvent inférieur aux minima sociaux. Dans certains cas, la CPAM leur a réclamé tardivement les indemnités indues, ces personnes devant alors rembourser des sommes considérables.
La plupart de ces personnes ont dû prendre leur retraite de façon précipitée - même lorsqu’elles n’avaient pas tous leurs trimestres de cotisation – menaçant l’intérêt même du dispositif des retraites progressives, prévu pour faciliter l’emploi des seniors.
Le présent projet de loi prévoit bien de corriger cette situation en limitant le champ d'application de l'article L.323-2 aux personnes en situation de cumul emploi-retraite. Néanmoins, cette modification ne concernera que les personnes arrêtées pour maladie après la date d'entrée en vigueur de la loi.
L’article 40 de la Constitution ne permettant pas de rendre cette modification rétroactive au 1er janvier 2021, le présent amendement demande au Gouvernement de rendre un rapport au Parlement pour étudier l’impact financier d’une telle mesure.