Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2513 rect. 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 161-24-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 161-24-… – Les conseillers des Français de l’Étranger ont pour compétence la signature des certificats d’existence préalablement à leur envoi aux régimes obligatoires de retraite. »
Objet
L’article 1983 du Code civil prévoit que le paiement d’une prestation sociale soit subordonné à la certitude de l’existence de son bénéficiaire. Les assurés résidant à l’étranger et percevant une retraite française, qu'elle soit personnelle ou de réversion, doivent prouver leur existence aux différents régimes de retraite au travers du certificat d'existence.
Ce certificat d'existence doit être renouvelé chaque année et complété par une autorité locale compétente dans le pays de résidence du pensionné. Cette procédure peut s'avérer fastidieuse : les certificats d’existence ne sont bien souvent pas traduits dans la langue du pays, les autorités locales méconnaissent ce document et refusent dans certains cas de le viser, enfin, la liste d’autorité locales agréées pour valider le certificat d'existence est variable selon les pays
Cet amendement permet la simplification de cette démarche en permettant aux élus Conseillers des Français de l'étranger d’authentifier le certificat d'existence de l'assuré français résidant à l’étranger.