Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2378 rect. bis 2 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DECOOL, WATTEBLED, CAPUS, CHASSEING et GUERRIAU, Mmes PAOLI-GAGIN et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mmes PETRUS et DUMONT, M. LEVI et Mme SOLLOGOUB ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011, l’âge fixé au premier alinéa du présent article dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° du de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 s’applique. » ;
Objet
Les dockers exercent un métier présentant des contraintes physiques marquées, et ce même s'ils recourent à de nombreux engins de levage et de déplacement des charges (portique, chariot élévateur automoteur, etc.). Les opérations conduites avec ces engins peuvent entraîner différents risques : contraintes vertébrales, vibrations, traumatismes par contusions, écrasements, chutes...
De plus, certaines activités de manutention ne peuvent être mécanisées, ce qui les expose à des troubles musculo-squelettiques. Il faut également souligner les conditions de travail en extérieur (chaud et froid, vent) et/ou de nuit qui amplifient la fréquence et les risques physiques auxquels sont exposés les dockers.
Ce métier est également particulièrement dangereux. Une étude réalisée en 2014 par des sociologues et des scientifiques (« Enjeux de santé au travail et cancers : les expositions à supprimer dans les métiers portuaires. Une recherche-action sur le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire ») avait estimé que près de la moitié des dockers de Nantes-Saint-Nazaire seraient atteints de cancers. Les travaux d'un médecin marseillais ont par ailleurs établi que l'espérance de vie des dockers était de dix ans inférieure à la moyenne des Français.
C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de maintenir un âge légal de départ à la retraite fixé à soixante-deux ans pour les assurés dont l’activité professionnelle relève de la convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011.