Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2325 rect. 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'occasion de la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la meilleure prise en compte d'une carrière effectuée dans plusieurs pays signataires de conventions bilatérales de sécurité sociale avec la France ou dans lesquels le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale s’applique, afin que la durée de cotisation prise en compte pour le calcul du taux de la retraite comprenne l’ensemble des périodes cotisées en France et dans les pays susmentionnés.
Objet
Aujourd’hui, un citoyen français qui aurait travaillé dix-huit ans en France, douze ans en Espagne et dix ans aux Etats-Unis, doit choisir entre le droit communautaire, qui lui ouvre une retraite basée sur trente ans d’activité (période de cotisation en France ajoutée à celle de l’Espagne) et la convention bilatérale France/Etats-Unis, qui lui vaudrait une pension basée sur vingt-huit années.
Cette réalité est liée à l’absence de cadre juridique obligeant les caisses de retraite à appliquer conjointement plusieurs conventions bilatérales lors du calcul des droits à la retraite. De facto, elle pénalise fortement la mobilité des travailleurs expatriés, qui sont dans l’incapacité de faire valoir l’ensemble des droits ouverts par les conventions bilatérales.
Dans un arrêt de principe du 28 mars 2003, la Cour d’appel de Caen, confirmant la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 février 2002, affirme que, si le champ d’application des conventions bilatérales ne vise, par définition, que les deux pays signataires, « aucune règle issue du droit national, communautaire ou international ne s’oppose à l’application conjointe des deux accords bilatéraux […] et aucune règle, ni même aucune contrainte d’ordre technique, n’impose en l’espèce qu’un choix entre le bénéfice de l’un ou de l’autre soit effectué par l’assuré susceptible de bénéficier de l’un et de l’autre ».
Le rapport demandé dans cet amendement vise à identifier les dispositions à prendre pour que les caisses de retraite puiseent prendre en compte l’ensemble des années de cotisation, ce qui est de plus en plus indispensable compte tenu des nouvelles exigences de durée.