Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 2186 rect. bis 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. IACOVELLI et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. ROHFRITSCH, DENNEMONT et MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les conditions de mise en œuvre de l’extension des droits à la pension de réversion aux survivants de couples liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage.
Objet
Amendement de repli :
Evaluer les conditions d’ouverture du droit à une pension de réversion pour le partenaire uni par un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant
Lors du décès d’un assuré, le conjoint marié, l’ex-conjoint ou les ex-conjoints divorcés survivants, peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une pension dite de réversion.
Le Pacte Civile de Solidarité (PACS) n’ouvre quant à lui aucun droit en la matière et cela n’apparaît pas acceptable pour plusieurs raisons.
En 2021 et 2022, 200 000 pactes civils de solidarité ont été conclus en moyenne en France. 200 000 couples qui, sur la base de l’article 515-4 du code Civil, se sont engagés à « une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques » et « sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. »
200 000 couples qui, pour paraphraser le rapporteur spécial Olivier Damaisin, lors d’une prise de parole en commission le 1er juin 2021, ne se doutent pas, au regard de leur engagement contractuel et de leur devoir de solidarité qu’ils ne sont pas éligibles au versement d’une telle pension.
Il est pourtant rappelé que le partenaire survivant lié par un PACS, comme dans le cas du décès de l’un des mariés, peut se retrouver en situation de grande fragilité financière et qu’à ce titre, cette méconnaissance est préjudiciable.
Il est pris ici l’exemple d’un couple qui se serait « pacsé » peu après le vote de loi, en 1999. Il a passé près d’un quart de siècle de vie commune sans ouvrir le moindre droit à une pension de réversion dans le cas où l’un des deux viendrait à décéder.
En outre, alors qu’il est clairement établi dans le code de la sécurité sociale que des conjoints divorcés peuvent bénéficier de la pension de réversion de leur ex conjoint décédé, cela paraît pour le moins étonnant, qu’à l’inverse, des couples « pacsés » en soient exclus.
Enfin, lorsque la pension de réversion de la sécurité sociale se fait sous conditions de ressources, la détermination du plafond pour le conjoint survivant de nouveau en ménage est équivalente à 1,6 fois le plafond de ressources d’une personne seule. Et le terme ménage vise cette fois-ci non seulement le couple marié, mais aussi le couple pacsé qui est, dans ce cas, pris en compte.
Dans un rapport enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 mai 2021, le Député Olivier Damaisin avait plaidé pour l’ouverture de la pension de réversion aux couples « pacsés » .
D’autres initiatives parlementaires ont pu voir le jour à ce propos, depuis 2007, traduisant une volonté forte et réaffirmée, transpartisane, en faveur de l’éligibilité des personnes unies par un PACS ou vivant en concubinage aux pensions de réversion.
Ce rapport sur l’opportunité et les conditions de mise en œuvre d’une telle mesure d’équité représenterait une avancée.
Tel est l’objet du présent amendement.