Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 182 23 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute entreprise d’au moins trois cents salariés emploie des salariés seniors dans une proportion minimale de l’effectif total de ses salariés.
Ce taux est fixé et révisé par décret en Conseil d’État après avis du Conseil d’orientation des conditions de travail tous les cinq ans, en référence à la part des salariés séniors dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail.
L’employeur peut s’acquitter de son obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, de groupe ou d’entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel en faveur des salariés seniors, notamment en matière de maintien dans l’emploi, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.
Les entreprises qui méconnaissent l’obligation prévue à l’alinéa premier du présent article peuvent se voir appliquer par l’autorité administrative une pénalité, dans la limite de 5 % des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’obligation est méconnue.
Objet
Le simple index seniors, même amélioré, ne pourra suffire à régler la problématique de l’emploi des salariés seniors.
C’est pourquoi, cet amendement propose une obligation positive pesant sur les seules entreprises d’au moins 300 salariés. Cette obligation est une obligation de résultat et sera sanctionnée si elle n’est pas atteinte au cours de l’année. Elle peut néanmoins être modulée en cas d’accord collectif relatif au maintien dans l’emploi