Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 159 rect. 1 mars 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LUREL et Mmes CONCONNE et LE HOUEROU ARTICLE 10 |
I. – Alinéas 11 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 815-13, les mots : « par décret. Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ce seuil est de 100 000 euros jusqu’au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « à 100 000 euros et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 816-2 » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Sur le modèle de l’expérimentation en vigueur dans les DROM, le présent amendement vise à étendre le relèvement du seuil de récupération sur succession à 100 000 euros à l’ensemble du territoire national et à prévoir sa revalorisation périodique.