Direction de la séance |
Projet de loi PLFRSS pour 2023 (1ère lecture) (n° 368 , 375 , 373) |
N° 1467 27 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. STANZIONE ARTICLE 7 |
Alinéas 2 à 5, 12, 30 à 37, 64, 143, 144, 158 à 173
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les personnes qui atteindront la durée requise pour le taux plein avant l’âge d’ouverture des droits devront travailler au-delà du nombre de trimestres nécessaires sans pouvoir bénéficier de la surcote. Cela est déjà le cas aujourd’hui : une personne née en 1961 ou 1962 qui a commencé à travailler à 18 ans et a validé 168 trimestres peut partir en carrière longue à 60 ans. En revanche, tout trimestre supplémentaire effectué est "perdu" pour le calcul des droits car il n’ouvre pas droit à surcote. Cet amendement vise donc à supprimer les dispositions relatives au report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans et modifiant la durée entre l’âge d’ouverture des droits et l’âge d’annulation de la décote. En plus du caractère injustifié de ces mesures, celles-ci auraient notamment pour conséquences d’aggraver le décalage, pour les personnes ayant commencé à travailler tôt, entre le nombre de trimestres requis et le nombre de trimestres effectivement validés mais dont certains n’ouvrent pas droit à surcote.
Le report de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans accentuerait encore cette injustice avec huit trimestres supplémentaires qui ne seront pas pris en compte comme trimestres acquis.
Inversement, les personnes ayant commencé à travailler plus tardivement et ayant fait des études longues, bénéficieront davantage de la surcote puisqu’elles atteindront la durée requise pour le taux plein après l’âge légal.
La hausse de l’âge d’ouverture des droits est donc un mauvais paramètre de pilotage du système de retraite qui, en s’appliquant indifféremment à tous les assurés, va pénaliser davantage les personnes ayant commencé à travailler tôt.
Depuis plus de 20 ans, notre système de retraite tend à substituer le critère de l’âge à celui de la durée d’assurance requise comme clef de voute du système. La durée d’assurance requise permet une meilleure individualisation des droits selon les parcours professionnels et de mieux cibler, plus facilement de surcroit, les mécanismes de solidarité, notamment par l’octroi de trimestres. Inversement, le critère de l’âge d’ouverture des droits demande de créer des dispositifs dérogatoires dont le calibrage n’est jamais satisfaisant.
Certes le dispositif de retraite anticipée pour carrière longue vient tempérer l’âge d’ouverture des droits. Toutefois, les critères sont tels qu’il ne suffit pas d’avoir commencé à travailler avant un certain âge pour y avoir droit.
Le fait que l’attribution de la surcote soit subordonnée au critère de l’âge de départ, et non uniquement au nombre de trimestres effectivement validés, génère des effets de seuils qui ne peuvent que s’accentuer avec le recul de l’âge d’ouverture des droits.
C’est ce que cet amendement vise à corriger.