Direction de la séance |
Proposition de loi Accessibilité et inclusion bancaires (1ère lecture) (n° 35 , 524 ) |
N° 27 3 mai 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 22 de la commission des finances présenté par |
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MM. PARIGI, BREUILLER, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Amendement n° 22
I.- Avant l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
II.- Alinéa 2
Supprimer les mots :
de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier
III.- Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les critères pris en compte par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sont transmis, chaque année, à l’observatoire mentionné à l’article L. 312-1-1-B.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa. »
Objet
Ce sous-amendement, porté par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à encadrer les critères susceptibles d’être pris en compte par les établissements bancaires pour déterminer si un client est en situation de fragilité financière. Depuis 2013, la reconnaissance de la qualité de « fragilité financière » est fondée sur des critères dont l’appréciation est en partie laissée aux banques. La publication en 2020 de ces critères a permis un rapprochement mais les divergences persistent et sont inacceptables. Il est donc proposé de définir strictement lesdits critères afin d’assurer un traitement égal à tous les citoyens.