Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 6 rect. bis 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. FAVREAU et SOL, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, SOMON et CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR et BASCHER, Mmes PUISSAT et BILLON, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme GRUNY, MM. KERN et CANÉVET, Mme NOËL, MM. MOUILLER, BELIN, BACCI, BONNUS, KLINGER et CHARON, Mme IMBERT, MM. CHAUVET et LAMÉNIE, Mmes PERROT et DESEYNE, M. POINTEREAU, Mmes RICHER, THOMAS, LASSARADE, BERTHET et DUMONT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme BELLUROT, M. JOYANDET, Mme CANAYER et M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la place croissante prise par les produits vendus sous marque de distributeur (MDD) dans les rayons, en leur étendant le principe de non-négociabilité de la matière première agricole. En effet, cette prescription n’existe aujourd’hui que pour les produits vendus sous marque nationale.
Par conséquent, les dispositifs de protection du revenu des agriculteurs ne sauraient être complets si une part significative des débouchés des agriculteurs n’est pas couverte par ce principe de non-négociabilité. La nécessité de « sanctuariser » les matières agricoles dans les négociations portant sur les produits vendus sous MDD est d’autant plus importante que ces produits rencontrent un succès croissant.
Le présent amendement précise donc que la négociation du prix ne peut porter sur la part que représentent les matières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.
Par ailleurs, pour les contrats de plus d’un an, un rendez-vous annuel doit être convenu entre le fabricant et le distributeur afin de renégocier le prix dans l’optique de tenir compte de l’évolution du coût des intrants. À cette occasion, la part que représentent les matières premières agricoles dans le prix proposé par le fabricant ne peut, non plus, faire l’objet d’une négociation.