Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 279 , 278 , 269) |
N° 86 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
dans le délai de soixante-douze heures
Objet
Un amendement adopté en commission sur l’article 2 de cette proposition de loi entend faciliter la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Ainsi, il prévoit d’obliger le préfet saisi d’une demande d’évacuation à consulter l'administration fiscale lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son droit, par exemple à cause de difficultés d’accès du domicile occupé. Il enserre également cette consultation dans un délai de 72 h.
Il apparaît que la fixation de ce délai est inutile, puisque la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 prévoit déjà un délai de 48 h pour que le préfet prenne sa décision. Par conséquent, le préfet est déjà tenu de consulter l’administration fiscale en 48 h ou moins, sans qu’il soit besoin de prévoir en sus ce délai de 72 h.
Enfin, on peut rappeler que l’exigence de prouver que le demandeur est bien le propriétaire du logement occupé est interprétée de manière souple par les préfets, qui ont reçu des consignes à ce titre par la voie d’une circulaire diffusée début 2021. Les préfets ont déjà la possibilité d'interroger la DGFIP en cas de besoin et ils le font en pratique, il n’apparaît donc pas nécessaire de leur imposer un nouveau délai pour procéder à une consultation qu’ils ont l’habitude de faire.