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Direction de la séance

Proposition de loi

Protéger les logements contre l'occupation illicite

(1ère lecture)

(n° 279 , 278 , 269)

N° 43

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Par ce nouvel amendement de suppression, le groupe écologiste, solidarité et territoire dénonce l’acharnement de cette proposition de loi envers les occupants de logement qui se trouvent en situation de précarité. Ici, ce sont les locataires défaillants qui se maintiendraient dans le logement quelques temps après la notification de la décision d’expulsion le temps de trouver une situation de relogement qui sont visés.

L’article dont nous proposons la suppression est purement réactionnel : il a été adopté en réaction à une décision de la Cour de cassation, rendue  le 15 septembre dernier, par laquelle la Haute juridiction confirme la responsabilité du propriétaire d’un immeuble dès lors que la ruine est causée par un défaut d’entretien, même si la victime était au moment de l’accident un occupant sans droit ni titre. En l’espèce, une locataire déchue de son droit d’occupation avait chuté d’une fenêtre de sa cuisine à la suite de la rupture d’un garde-corps quelques jours seulement après la notification de la décision d’expulsion.

L’imputation de la responsabilité d’un dommage causé par un défaut d’entretien à l’occupant sans droit ni titre risque de produire des effets disproportionnés : concrètement, le propriétaire serait en droit de réclamer les coûts des réparations de dommages imputés aux occupants même après leur départ des lieux, et ce, en l’absence d’état des lieux préalables, et sans même qu’il y ait à prouver un lien entre l’occupation et le dommage.

Quid des situations dans lesquelles le locataire est logé dans un habitat indécent ?

De plus, cette mesure comprend un champ d’application bien trop large. Elle concerne tout type de locaux : bureaux, logement, ateliers, locaux commerciaux ou industriels, artisanaux.. Aussi, les petits entrepreneurs, artisans ou commerçants en difficulté pourraient également être concernés.

Enfin, cette disposition pourrait donner lieu à des situations ubuesques, dans laquelle une personne à la rue pourrait être responsable d’un dommage causé par un local en ruine dans lequel il trouve refuge pour échapper à la pluie, au froid, ou à la violence de la rue.