Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 32 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;
« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire ;
Objet
Le présent amendement introduit une possibilité de délégation aux prestataires de services d’investissement d’opérations relevant du mandat sous le contrôle du mandataire. Cette évolution, pleinement compatible avec le droit de l’Union européenne, permettrait de limiter les effets de l’encadrement des mandats sur les pratiques d’un marché où les prestataires de service d’investissement interviennent déjà. Les prestataires de service d’investissement pourront ainsi plus aisément faire bénéficier les épargnants de leur expertise en matière d’allocation de portefeuille tout en encadrant les pratiques de délégation.