Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 1 rect. bis 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MIZZON, SAUTAREL, CIGOLOTTI, de BELENET, HENNO, PACCAUD et de NICOLAY, Mmes MULLER-BRONN et Marie MERCIER, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, MEURANT, Jean Pierre VOGEL et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, CALVET, BONNEAU et MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. COURTIAL, BELIN, DAUBRESSE, WATTEBLED et PELLEVAT, Mme THOMAS, MM. KERN, PERRIN et RIETMANN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HOUPERT, DUFFOURG et CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Objet
De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs.
Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements.
Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir.
L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais.
La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération.
Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires.
Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès.
Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ».
En outre par courrier daté 2 septembre, il s’était engagé à faire évoluer les pratiques des banques en la matière « d’ici le début de l’automne » 2022.
Force est de constater que malgré ces engagements, les abus demeurent. Ainsi, la presse a pu relayer le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé.
Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d'une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable.
Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.