Direction de la séance |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 249 , 248 , 246, 247) |
N° 42 rect. 24 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOZACH, Mme Sylvie ROBERT, M. DURAIN, Mme FÉRET, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE, M. BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, LUBIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, M. DEVINAZ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article L. 232-20 du code du sport, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier, ».
II. – Après le 4° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° À l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».
Objet
Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) mène, en lien avec les autres administrations, une politique active de collecte du renseignement et de transmissions des informations reçues en vue d’orienter les investigations antidopage.
En amont puis lors des Jeux de Paris, en sa qualité d’organisation nationale antidopage, l’AFLD est habilitée à mettre en œuvre ses prérogatives pour établir et sanctionner les violations non-analytiques des règles antidopage (trafic ou importation de produits ou méthodes interdites, falsification, etc.).
Dans cette perspective, l’ordonnance n° 2011-488 du 21 avril 2021 a clarifié le cadre légal d’échanges d’informations, y compris nominatives, en le permettant entre les services de l’AFLD et différents services relevant du ministère de l’économie et des finances : douanes, administration fiscale, DGCCRF…
L’expérience a démontré qu’il manque à cette liste la cellule de renseignement financier nationale, dite TRACFIN, avec laquelle l’AFLD a pourtant engagé une coopération fructueuse. Si l’article L. 561-27 du code monétaire et financier permet à l’AFLD de communiquer des informations à TRACFIN, la réciproque n’a pas été prévue, ce qui nuit à l’efficacité des enquêtes antidopage en cours et à venir dans la perspective des échéances de 2024.
C’est pourquoi cet amendement autorise les échanges d’information, pour leurs missions respectives, entre l’AFLD et TRACFIN en complétant l’article L. 232-20 du code du sport. Par cohérence, le même complément est apporté à l’article L. 561-31 du code monétaire et financier.