Direction de la séance |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 237 , 236 , 233) |
N° 98 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. LEMOYNE, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DENNEMONT et DAGBERT, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 1
1° Première phrase
Supprimer les mots :
et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593-9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire
2° Deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 2, dernière phrase
Supprimer les mots :
, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593-8 du même code
III. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le travail en commission a conduit à apporter un grand de nombre de précisions à cet article 4. Une lecture détaillée a permis d’identifier les exigences déjà prévues dans le code de l’environnement et proposer des simplifications rédactionnelles sans changement de fond, afin de simplifier et d’améliorer encore cet article.
À la fin de la 2e phrase de l’alinéa 1, il est proposé de supprimer, à la fin de la 1re phrase, la liste des étapes permettant la délivrance de l’autorisation environnementale.
En effet, cette liste mentionne des étapes déjà prévues dans le code de l’environnement et ajoute une étape non nécessaire (avis de l’Autorité de sûreté nucléaire) compte tenu du processus d’autorisation global, qui introduit de l’incertitude dans ce processus, contraire à l’objectif du projet de loi.
Il est proposé de supprimer les phrases 2 et 3 de l’article 4 du projet de loi qui précisent le contenu de l’étude d’impact nécessaire pour la délivrance de l’autorisation environnementale.
Ces phrases mentionnent certaines dispositions applicables du code de l’environnement. La mention de ces dispositions engendre un doute quant à l’applicabilité d’autres dispositions du code de l’environnement non précisées relatives au contenu de l’étude d’impact, ce qui tend à fragiliser les prescriptions existantes en matière de protection de l’environnement.
Par ailleurs, l’article 4 du projet de loi précise dans la 1ère phrase que l’autorisation environnementale est notamment délivrée au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Ainsi, toutes les dispositions relatives au contenu de l’étude d’impact sont de facto applicables, sans qu’aucune précision supplémentaire ne soit nécessaire.
Au II de l’article 4, il est précisé que la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création.
Il est proposé de supprimer les mentions qui explicitent certaines étapes du processus permettant de délivrer une autorisation de création d’installation nucléaire qui sont déjà détaillées et précisées dans le code de l’environnement afin de ne pas engendrer un doute quant à l’applicabilité d’autres étapes de ce processus d’autorisation, qui réduirait le cas échéant la sécurisation juridique du passage des jalons du projet.
L’alinéa 3 de l’article 4 indique qu’un décret en conseil d’État précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux selon les conditions qui permettent leur exécution.
Cette répartition est déjà précisée au II de l’article 4 du projet de loi qui stipule que la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création, les autres constructions pouvant être exécutés à compter dès l’obtention de l’autorisation environnementale.
Il convient donc de supprimer le III de l’article 4 car la répartition souhaitée dans le décret en conseil d’État est déjà détaillée dans le présent article.