Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 80

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1333-17 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1333-17-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1333-17-…. – Le responsable d’une installation nucléaire est responsable des maladies professionnelles ayant pour origine le niveau d’exposition des travailleurs, tous statuts confondus, à l’amiante, aux rayonnements ionisants, aux agents chimiques dangereux, aux produits cancérigènes, mutagène et reprotoxiques en application de l’article 222-19 du code pénal. »

II. – Les travailleurs sous-traitants de toutes les installations nucléaires de production d’électricité quels que soient le lieu et la date d’embauche, se voient appliquer une convention collective à compter de la promulgation de la présente loi. Cette convention collective ne peut offrir de garanties inférieures à la convention collective des industries électriques et gazières. Elle prend en compte l’ancienneté sur l’ensemble de la carrière au sein des différentes entreprises du nucléaire en termes de salaires et de protection sociale.

Tous les travailleurs sous-traitants intervenant sur les diverses installations nucléaires, disposent d’un suivi médical identique que celui des agents statutaires des exploitants du secteur nucléaire.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons un renforcement clair des garanties pour tous les travailleurs sous-traitants qui participent et participeront au déploiement de la filière électronucléaire. En effet depuis 2015 et les débats sur la LTE on nous assure que la sous-traitance sera limitée, et pourtant, le nombre de sous-traitants ne cesse d’augmenter. Or force est de constater qu’il y a un éparpillement de la responsabilité de l’exploitant qui peut poser problème en matière de sûreté et de santé des salariés.