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Direction de la séance

Projet de loi

Construction de nouvelles installations nucléaires

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 237 , 236 , 233)

N° 53

16 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. HOULLEGATTE, DEVINAZ, MONTAUGÉ, TISSOT, MICHAU, KANNER et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE, ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 13

1° Après les mots :

de la mise à disposition

insérer les mots :

du public

2° Remplacer le mot :

huit

par le mot :

dix

III. – Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures, la mairie du territoire d’accueil du projet ou dans la commission locale d’information déjà instituée conformément à l’article L. 125-17 du code de l’environnement.

Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et propositions du public, avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, est rendue publique dans des conditions définies par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État.

 

Objet

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, ainsi que les avis éventuels émis sur le projet sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.

Le projet de loi prévoit seulement que ces observations sont enregistrées et conservées sans indication ni de leur traitement, de leur prise en compte et des conditions de leur mise à disposition du public.

Notre amendement propose de compléter le texte en précisant que la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte est rendue publique dans des conditions définies par arrêté.

Par ailleurs, lors des débats sur le projet de loi EnR, le Sénat, suivi sur ce point par l’Assemblée nationale, a considéré que lorsque la participation du public a lieu sous une forme dématérialisée, les populations devaient disposer d’un point d’accueil de proximité pour consulter sur support papier le dossier soumis à la consultation du public. Notre amendement propose de reprendre ce principe pour garantir un égal accès aux documents de la consultation, en prévoyant notamment la possibilité d'une consultation du dossier dans les Commissions Locales d’Information Nucléaire, déjà présentes sur les sites.