Direction de la séance |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 237 , 236 , 233) |
N° 116 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La disposition introduite en commission des affaires économiques impose à l’exploitant de remettre, à mi-chemin entre deux réexamens, un rapport rendant compte de la mise en œuvre l’ensemble des prescriptions applicables à son installation.
Cette disposition est excessive, car ne se limitant pas aux prescriptions que l’Autorité de sûreté nucléaire a imposées à l’issue du réexamen mais portant sur l’ensemble des prescriptions applicables à l’installation. Cela représente un nombre considérable de prescriptions, pour la plupart sans lien avec le réexamen.
L’amendement supprime donc cette obligation, qui pour ce qui concerne les réexamens est déjà satisfaite en pratique par les décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire, qui imposent à l’exploitant de transmettre annuellement un bilan des actions mises en œuvre.
Cette suppression est sans conséquence sur la capacité pour l’Autorité de sûreté nucléaire à adopter de nouvelles prescriptions, ce qu’elle peut faire à tout moment.
Cette même commission a précisé le régime applicable aux modifications issues du réexamen, en introduisant d’une part une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant la liste des modifications soumises à déclaration, et prévoyant d’autre part la possibilité pour l’Autorité de sûreté nucléaire d’assortir les modifications soumises à déclaration de prescriptions complémentaires.
Ces dispositions sont satisfaites par le droit en vigueur. La décision de l’Autorité de sûreté nucléaire fixant la liste des modifications soumises à déclaration est prévue à l’article R. 593-59 du code de l’environnement, et l’Autorité de sûreté nucléaire peut déjà, en application de l’article L. 593-10 du code de l’environnement, prendre toute prescription qu’elle considère nécessaire à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, y compris à la réception d’une déclaration de modification.
Comme indiqué dans l’étude d’impact, le régime applicable aux modifications visant à mettre en œuvre les dispositions proposées par l’exploitant a vocation à être le même que celui applicable de manière générale aux modifications des installations nucléaires de base. Il n’y a donc pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques à l’article L. 593-19 du code de l‘environnement.