Direction de la séance |
Projet de loi Construction de nouvelles installations nucléaires (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 237 , 236 , 233) |
N° 1 rect. bis 16 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, SALMON, LABBÉ, DANTEC, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 593-7 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – L’autorisation ne peut être délivrée qu’avec l’accord des conseils municipaux des communes situées dans le périmètre initial du plan particulier d’intervention de l’installation nucléaire de base, mentionné à l’article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure. »
Objet
Le projet de loi actuel prévoit la facilitation de création de nouveaux réacteurs électronucléaires. L'impact de ces installations nécessite que leur implantation se fasse en concertation avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels les maires.
Aujourd'hui, les projets nucléaires peuvent être décidés et aboutir sans l'approbation des élus des zones d'implantation. Les maires peuvent ainsi se voir « imposer » ces structures.
Cette situation est d'autant plus problématique que le développement du nucléaire s'est réalisé de manière non coordonnée et non concertée. On a ainsi assisté à des concentrations excessives de centrales dans certains territoires, au détriment de la qualité de vie des populations et de leur attractivité. Un seul projet peut avoir des conséquences préjudiciables pour un territoire.
Dans ce contexte, il semble indispensable de donner aux conseils municipaux concernés par un projet le pouvoir de s'y opposer.
Aussi, cet amendement prévoit de conférer un droit de véto aux conseils municipaux concernés par un projet d’implantation de centrale nucléaire, dans le périmètre du plan particulier d’intervention.
L'amendement présente un lien avec le projet initial, car il concerne les constructions de nouvelles installations et notamment les projets de réacteurs électronucléaires visés à l'article premier.