Direction de la séance |
Proposition de loi Politique du logement (1ère lecture) (n° 217 , 274 ) |
N° 1 26 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIQUET, M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, MM. KANNER, RAYNAL, COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 1° du b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » et le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » et le mot « diminués » est remplacé par le mot : « diminué » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ne peut être augmenté dans une proportion supérieure à 25 % de la moyenne des taux constatés dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au cours des six années précédentes. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain vise à réécrire intégralement le premier article de la proposition de loi pour proposer un dispositif ayant un objet similaire mais qui serait sans conteste plus efficace. Il vise en effet à modifier l’article 1636 B sexies du code général des impôts, afin de décorréler la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Dans un souci de consensus sénatorial, c’est la version présentée lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2023 par le Président Bas qui est ici reprise. Cette version avait été adoptée par la Haute Assemblée.
La corrélation entre la THRS et la TFPB, actuellement prévue par le code général des impôts, n’est en en effet pas sans incidences néfastes pour les communes touristiques. En raison de leur fort potentiel touristique, ces dernières font face à un phénomène démographique et urbanistique : la conversion de nombreux logements en résidences secondaires.
Ce phénomène continu est particulièrement pénalisant pour les communes concernées qui subissent une inflation du coût des logements et un exode de la population locale, notamment des jeunes ménages qui n’ont pas les moyens de s’y installer.
Cette fuite des populations affaiblit ces communes dans leur ensemble : désertées en dehors des périodes de vacances scolaires, elles doivent faire face à la fermeture de commerces et de services publics (fermeture de classes, voire d’écoles), et à la disparition des services médicaux et para médicaux.
Une décorrélation entre la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti, parait être une solution pertinente à ce phénomène continue d’accroissement des résidences secondaires au détriment des résidences principales et contribuerait à la revitalisation des communes concernées. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, le dispositif proposé encadre cependant la décorrélation.
Aussi, l’adoption du présent amendement permettrait aux communes d’agir plus librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, tout en contribuant à une prise de décision davantage en adéquation avec les besoins locaux.