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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 1 rect.

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, M. PELLEVAT, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, RICHER, SOLLOGOUB, BERTHET et BELRHITI, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et IMBERT, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONNUS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. SAVARY, Mme DUMAS, MM. SAURY, KLINGER et SOMON, Mmes HERZOG, MULLER-BRONN et Nathalie DELATTRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MEIGNEN, BASCHER, CAMBON, BELIN, LONGEOT et WATTEBLED, Mme MALET, MM. FRASSA, BRISSON, TABAROT, CHASSEING, BABARY et BOULOUX, Mmes DEVÉSA et BORCHIO FONTIMP et MM. VALLINI et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 515-9 du code civil, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou les animaux de compagnie détenus au sein du foyer ».

Objet

Cet amendement a pour objectif d’élargir les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des victimes de violences intrafamiliales en incluant un indicateur supplémentaire révélateur d’un contexte de violence au sein du foyer.
La délivrance d’une ordonnance de protection du juge civil n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. Elle est rapide ce qui en fait un outil précieux pour la lutte contre les violences intrafamiliales et la protection des victimes.
Un comportement violent s'applique de façon globale à ce et ceux qui l'entourent, d’autant plus aisément qu’ils sont vulnérables.
Mal connue en France, cette violence unique qui peut exister au sein d’un foyer indépendamment de l’espèce est pourtant largement démontrée. De nombreux pays (Irlande, Ecosse, Canada, Etats Unis, Australie…) ont compris l’importance de se servir de ce lien comme moyen de dépistage précoce et de prévention des violences intra familiales en incluant les violences sur les animaux de compagnie du foyer dans les conditions de déclenchement des ordonnances de protection des personnes vulnérables du foyer.
A la fois victimes, de nombreux faits divers faisant état de chiens ou chats poignardés, défenestrés ou battus « lors d’une dispute conjugale », les animaux du foyer sont également un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime.
Dans un contexte d’augmentation des violences conjugales depuis plusieurs années (Interstat ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance), ceci en dépit des mesures déployées depuis le Grenelle éponyme, il serait incompréhensible de se priver d’un tel indicateur dont la validation n’emporte aucun effet délétère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 2 rect.

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme THOMAS, MM. BOUCHET et COURTIAL, Mme Valérie BOYER, M. PELLEVAT, Mmes BELLUROT et GARRIAUD-MAYLAM, M. LE GLEUT, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, RICHER, SOLLOGOUB, BERTHET et BELRHITI, M. CHATILLON, Mmes DUMONT et IMBERT, M. PACCAUD, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme DREXLER, MM. CHARON, LEFÈVRE, BONNUS et Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET, M. SAVARY, Mme DUMAS, MM. SAURY, KLINGER et SOMON, Mmes HERZOG, MULLER-BRONN et Nathalie DELATTRE, M. GUERRIAU, Mme Laure DARCOS, MM. MEIGNEN, BASCHER, CAMBON, BELIN, LONGEOT et WATTEBLED, Mme MALET, MM. FRASSA, BRISSON, TABAROT, CHASSEING, BABARY et BOULOUX, Mmes DEVÉSA et BORCHIO FONTIMP et MM. VALLINI et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs enfants » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs enfants ou les animaux de compagnie détenus au sein du foyer » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Statuer sur le sort des animaux de compagnie détenus au sein du foyer ; ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de renforcer la protection des victimes de violence intra familiale, d’une part en leur permettant de se mettre à l’abri sans craindre que l’animal de compagnie resté au foyer subisse des violences et, d’autre part en les libérant d’un chantage affectif sur l’animal qui pourrait les retenir de solliciter une ordonnance de protection.
L‘ordonnance de protection permet au juge aux affaires familiales d'assurer dans l'urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales.
L’article 515-11 du code civil, objet de cet amendement, liste les mesures pouvant être prononcées par le juge dans le cadre de cette ordonnance afin de protéger la victime.
Les animaux de compagnie du foyer sont un moyen de pression et de chantage pour l’auteur des violences qui peut menacer de représailles sur l’animal et renforcer ainsi son emprise et son harcèlement sur la victime.
Des études américaines(1) estiment que 89% des femmes ayant un animal de compagnie ont rapporté que celui-ci avait été menacé, blessé ou tué par leur partenaire violent et que 48% des victimes de violences domestiques retardent leur départ en raison de l’animal.
En France en 2020, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, hors homicides (dont 139 200 femmes)(2). Près d’un foyer sur deux possède un animal de compagnie(3) et près de 70 % des sondés affirment considérer leur animal domestique comme un membre de la famille à part entière (4).
Cette situation n’est donc aucunement anecdotique.
Cet amendement propose donc d’étendre la compétence du juge au sort de l’animal de compagnie du foyer afin que les victimes ne se sentent pas contraintes de rester en raison de menaces ou de violences pouvant s’exercer à l’encontre de leur animal, instrument de manipulation et de chantage.
Le juge se prononcera alors sur l’attribution de la garde de l’animal indépendamment de la propriété.

1 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/089279304786991864
2 Interstats 2020 : ministère de l’intérieur /statistiques publiques sur l’insécurité et la délinquance
3https://www.facco.fr/chiffres-cles/les-chiffres-de-la-population-animale/
4 https://fr.statista.com/a-propos/notre-engagement-pour-la-recherche



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 3

6 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme GATEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(n° 20 , 19 , 9)

N° 4 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme GATEL, M. MARSEILLE, Mme CANAYER, M. BONNECARRÈRE, Mmes VÉRIEN et TETUANUI, MM. Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, CHAUVET, CANÉVET et CIGOLOTTI, Mme DINDAR, M. DELAHAYE, Mme GUIDEZ, M. HENNO, Mme FÉRAT, MM. JANSSENS et KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LAUGIER et LE NAY, Mme LOISIER, M. MOGA et Mmes MORIN-DESAILLY, RACT-MADOUX, SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l?article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l?article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-? ainsi rédigé :

« Art. 2-?. ? En cas de crimes ou délits prévus par les livres II ou III du code pénal ou par le chapitre III du titre III du livre IV du même code commis à l?encontre d?une personne investie d?un mandat électoral public dans l?exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l?auteur, le Sénat, l?Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l?action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Il en est de même en ce qui concerne ces mêmes infractions commises sur le conjoint ou le concubin de l?élu ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe de celui-ci ou sur toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison des fonctions par exercées par l?élu. »

Objet

Cet amendement propose de réintroduire une mesure prévue dans le texte présenté en mars, prévoyant la possibilité pour une collectivité territoriale ou une assemblée de se porter partie civile lorsque l?un de ses membres, investi d?un mandat électif public, est victime d?une agression, dès lors que l?action publique aura été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Cette mesure prend tout son sens dans un contexte où les violences contre les élus se répètent trop souvent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 5 rect. ter

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. BOUCHET, CHAIZE et CHATILLON, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, MM. GENET, GREMILLET et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PELLEVAT et RAPIN et Mme VENTALON


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La très forte expansion de la cybercriminalité constitue un enjeu majeur pour la sécurité de nombreux acteurs économiques, administratifs, territoriaux ou de santé. Parmi les menaces les plus importantes, le "ransomware" qui est un logiciel malveillant capable de bloquer les données informatiques essentielles et confidentielles de ses cibles. Une fois le forfait accompli, les pirates demandent alors une rançon, souvent en monnaie virtuelle, en échange d'une clé permettant de déchiffrer à nouveau ces données. Une entreprise sur cinq aurait fait l'objet d’une attaque de ce type. La gendarmerie nationale a pour sa part engagé 101 000 procédures en 2020, soit une hausse de 21%. Dans ce contexte, de nombreux professionnels de la cybersécurité, en particulier le CESIN (Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique) qui regroupe quelque 800 membres, ont très récemment fait part de leur vive opposition à l'autorisation de l'indemnisation assurantielle des cyber-rançons. Sur la forme, ils déplorent de ne pas avoir été préalablement associés à l'élaboration de cet article. Sur le fond, les acteurs du secteur estiment que cette autorisation risque d'encourager le cybercrime, voire la récidive, la propagation d'intermédiaire douteux lors des négociations et de favoriser l'exercice d'une pression de la part des assureurs auprès de leurs clients pour les forcer payer la rançon si celle-ci s’avère moins élevée que les frais de remédiation. L'article 4 vient donc affaiblir la position déterminée et constante des pouvoirs publics, notamment défendue par l'ANSSI ou le ministère de la Justice, qui ont toujours recommandé aux entreprises et aux administrations de ne jamais payer une rançon. En avril 2021, la Cheffe de la section spécialisée du Parquet de Paris rappelait que la France est l'un des pays les plus attaqués par les "rançongiciels" notamment parce que les malfaiteurs savent que nombre d'entreprises, surtout les PME, ont tendance à payer très facilement. En effet, il semble qu'un quart des entreprises françaises touchées en 2020 ont préféré céder aux pirates informatiques. Aux Etats-Unis, le refus de payer est la règle dominante et les revenus soutirés aux entreprises apparaissent en baisse. En ce qui concerne la couverture du risque de cyberattaques par les assurances, elle deviendra de plus en plus difficile à financer par les seuls acteurs privés compte tenu de l'importance croissante des sommes en jeu. Aussi, plutôt que de favoriser le financement des réseaux du cybercrime par le versement de rançons, il conviendrait que les pouvoirs publics combattent véritablement ce fléau en sensibilisant et en aidant les PME ou les collectivités à mieux sécuriser leurs données pour contrer efficacement les tentatives de piratage. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 6

6 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 7

6 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 8 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SAVIN, Mme BOURRAT, M. MEURANT, Mme DUMONT, MM. CAMBON, PELLEVAT, CALVET et REICHARDT, Mme MALET, MM. KAROUTCHI, SOMON et BASCHER, Mme PUISSAT, MM. PANUNZI et CADEC, Mme DUMAS, MM. BACCI, BONNE et LAMÉNIE, Mme DEMAS, MM. BRISSON et HUGONET, Mmes Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, IMBERT et BERTHET, MM. PIEDNOIR, Henri LEROY, POINTEREAU, TABAROT et MEIGNEN, Mme GARNIER, M. SAURY, Mme LOPEZ, MM. GRAND et BONHOMME, Mmes BONFANTI-DOSSAT et Frédérique GERBAUD, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, THOMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. CHAIZE, Mme PROCACCIA, M. SAUTAREL, Mme MICOULEAU, MM. Cédric VIAL et ALLIZARD, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BELIN, SAVARY, BOUCHET, HOUPERT et ANGLARS, Mme JOSEPH, M. REGNARD, Mmes BELLUROT, DREXLER et GRUNY, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et MOUILLER, Mmes de CIDRAC et DEROCHE et M. GENET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 11° des articles 221-4, 222-8 et 222-10, après le 16° de l’article 222-12 et après le 15° de l’article 222-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À la suite d’une réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime. »

Objet

Défiguré pour un refus de cigarette, poignardé pour un mauvais regard, frappé à mort pour une place de parking… : les violences gratuites commises dans l’espace publique choquent particulièrement en raison de la disproportion entre le degré de violence utilisé et les motivations dérisoires de l’auteur. Celles-ci semblent n’être qu’une excuse pour laisser libre cours à une explosion de violence et le souhait d’agresser, peu importe l’identité et le comportement de la victime. Leurs auteurs, particulièrement dangereux et susceptibles d’agresser quiconque, doivent être mis hors d’état de nuire.

Face à ces agressions particulièrement violentes, la législation actuelle se révèle inadaptée dans la mesure où elle ne distingue habituellement pas le mobile. Aussi, dans un objectif de punir plus sévèrement ce type de crimes et délits en vue de les prévenir, il est proposé d’introduire dans le code pénal une nouvelle circonstance aggravante visant spécifiquement les agressions qui relèvent d’une « réaction disproportionnée de l’auteur qui s’est senti offensé par la victime ».

Cette terminologie a été soigneusement étudiée pour cibler spécifiquement le phénomène des violences gratuites, sans pouvoir être étendue à d’autres situations ni remettre en cause le principe d’irresponsabilité pénale précédemment modifié par la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Cette circonstance aggravante concernerait aussi bien :

-  Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (article 222-13 du code pénal) ;

-  Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (article 222-12 du code pénal) ;

-  Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-10 du code pénal) ;

-  Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222- 8 du code pénal) ;

-  Les meurtres (article 221-4 du code pénal).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 9

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme VÉRIEN


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 143

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À compter de cette date, il sera maintenu a minima une maison de confiance et de protection de la famille dans chaque département.

Objet

Les maisons de confiance et de protection de la famille (MCPF) constituent un élément indispensable du dispositif de prévention et de lutte contre les violences intra-familiales (VIF). Elles permettent aux victimes de bénéficier d’un accompagnement particulier, avec des équipes spécifiquement formées au recueil de la parole des publics vulnérables et au traitement de cette forme particulière de violence. La montée en puissance de ce dispositif, à la fois en nombre et en effectif, est dès lors particulièrement bienvenue. Il apparaît cependant néanmoins nécessaire de préciser et surtout de sanctuariser le maintien a minima d’une MCPF par département. La lutte contre les VIF doit se faire au plus près du territoire et c’est donc l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 10 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mmes Valérie BOYER, DUMAS, DEROCHE et DREXLER, M. BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG, MM. SOMON et LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. BUIS, BASCHER et BREUILLER, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SAURY, SAVARY et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, GRAND et VALLINI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et RAPIN, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP, M. HOUPERT et Mmes HAVET, PERROT et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 222-14-3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de violence, tels que définis aux articles 521-1 et 521-1-1 du présent code, commis sur un animal de compagnie détenu au sein du foyer par le conjoint ou le concubin de la victime ou son partenaire avec qui elle est liée par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur elle, sont assimilés à des violences psychologiques. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de considérer les sévices graves, les actes de cruauté et les atteintes sexuelles sur un animal de compagnie au sein du foyer, actes délictuels réprimés par le code pénal, comme des violences psychologiques pour la victime.
Les violences exercées au sein du foyer sur les animaux ont un retentissement psychologique important tant sur les conjoints victimes que sur les enfants. Ils sont exposés à une violence illégale qu’ils subissent et qui s’exerce en toute liberté et impunité dans un lieu sanctuarisé: le foyer.
Ils sont de fait également des victimes de ces violences.
Les articles 521-1 et 521-1-1 du code pénal reconnaissent déjà cette violence psychologique puisqu’ils prévoient comme circonstance aggravante de ces délits le fait de les commettre en présence d'un mineur.
L’article 227-24 du même code l’acte également puisqu’il réprime la diffusion de message à caractère violent lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
De surcroit, une récente méta-analyse* révèle que les objectifs principaux de ces mauvais traitements envers les animaux dans les foyers où il existe de la violence conjugale sont de « contrarier les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.
Il s’agit donc bien ici de confirmer que les enfants et les conjoints exposés à des actes illégaux que sont les sévices graves, actes de cruauté et atteintes sexuelles exercés sur l’animal de compagnie au sein du foyer sont des victimes, actant ainsi la possibilité d’une prise en charge psychologique et leur conférant le statut juridique de victime.
* (Cleary, M. et al. (2021) Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61, 101676.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mmes Valérie BOYER, DUMAS, DEROCHE et DREXLER, M. BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG, MM. SOMON et LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. BUIS, BASCHER et BREUILLER, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SAURY, SAVARY et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, GRAND et VALLINI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et RAPIN, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP, M. HOUPERT et Mmes HAVET, PERROT et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction est également constituée par des propos ou comportements à l’encontre d’un animal de compagnie détenu au sein du foyer ayant pour objet ou pour effet de créer à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin une situation intimidante, hostile ou offensante. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de réprimer l’utilisation de l’animal de compagnie du foyer comme moyen de coercition, de chantage, de harcèlement sur le conjoint victime.
Une récente méta-analyse de la littérature scientifique* indique que 12 à 75% des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire menaçait de nuire à l’animal et 23 à 77% signalent une violence réelle (préjudice physique, négligence ou meurtre).
Les études incluant l’animal à la fois comme outil de menaces et objet de maltraitances rapportent jusqu’à 89% de cas.
Les objectifs principaux de ces menaces et mauvais traitements rapportés sont de « contrarier les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.
A l’instar de l’article 132-75 du code pénal qui édicte dans son 3ème alinéa que « l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme », il est temps d’acter que les animaux de compagnie du foyer peuvent être utilisés à l’encontre du conjoint comme « arme psychologique », moyen de pression afin d’augmenter une emprise et de contrôler la situation en traumatisant les victimes et en affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.
* (Cleary, M. et al. (2021) Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61, 101676.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 12 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GUERRIAU et WATTEBLED, Mme BELRHITI, M. CAMBON, Mmes Valérie BOYER, DUMAS, DEROCHE et DREXLER, M. BOUCHET, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG, MM. SOMON et LÉVRIER, Mme DURANTON, MM. BUIS, BASCHER et BREUILLER, Mme BERTHET, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SAURY, SAVARY et CHASSEING, Mme IMBERT, MM. BONHOMME, GRAND et VALLINI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et RAPIN, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP, M. HOUPERT et Mmes HAVET, PERROT et BELLUROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article 222-33-2-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infraction est également constituée lorsque ces comportements mettent en danger un animal de compagnie détenu au sein du foyer. »

Objet

L’objectif de cet amendement est de réprimer les actes de maltraitance sur l’animal de compagnie du foyer exercés comme outils de coercition et de harcèlement sur le conjoint victime.
Une récente méta-analyse de la littérature scientifique* indique que 23 à 77% des femmes victimes de violence conjugale déclarent que leur partenaire maltraitait physiquement l’animal de compagnie du foyer (préjudice physique, négligence ou meurtre).
Les études incluant l’animal à la fois comme outil de menaces et objet de maltraitance rapportent jusqu’à 89% de cas.
Les objectifs principaux de ces mauvais traitements rapportés sont de « contrarier les femmes et les enfants », « reprendre le contrôle de la situation ou de la dispute » et « d’exercer un contrôle sur la situation » en blessant, intimidant et terrorisant le partenaire.
A l’instar de l’article 132-75 du code pénal qui édicte dans son 3ème alinéa que « l'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme », il est temps d’acter que les animaux de compagnie du foyer peuvent être utilisés à l’encontre du conjoint comme « arme psychologique », moyen de pression afin d’augmenter une emprise et de contrôler la situation en traumatisant les victimes et affectant leur décision de demander de l’aide, de planifier leur sécurité et de mettre fin à la relation abusive.
* (Cleary, M. et al. (2021) Animal abuse in the context of adult intimate partner violence: A systematic review. Aggression and Violent Behavior, 61, 101676.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 13 rect.

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LEVI, MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GUERRIAU, WATTEBLED, HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET et DUMONT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT et GUIDEZ, M. CHASSEING, Mme MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KLINGER, GENET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé une médaille de la police nationale destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et gardiens de la paix. Elle peut également être attribuée à tout fonctionnaire retraité de la police nationale pouvant justifier de tes actes ou états de services.

II. – Cette médaille de la police nationale vise à récompenser une action d’éclat traduisant une haute conception du devoir ou ayant mis en péril la vie de son auteur et ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, accomplie à l’occasion du service, du maintien de l’ordre ou au cours d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans.

III. – Une brève citation ou le cas échéant un relevé de carrière exemplaire, rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l’occasion des faits ayant motivé l’attribution de la décoration.

IV. – La médaille de la police nationale est décernée par le ministre de l’Intérieur, sur proposition du Directeur général de la police nationale.

V. – La médaille de la police nationale peut être attribuée à titre posthume.

VI. – La médaille de la police nationale est en bronze doré et d’un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande rouge de 8 millimètres séparée de deux bandes bleues latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres, surmontée d’une rosette.

La médaille est remise au titulaire en même temps qu’un diplôme et un arrêté.

VII. – Le récipiendaire de la médaille d’honneur de la police qui a été récompensé à la suite d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans au sein de la police nationale, ou à la suite d’une action d’éclat ayant traduit une haute conception du devoir ayant mis en péril sa vie ou ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, accomplie à l’occasion du service ou du maintien de l’ordre, se voit décerner de droit la médaille de la police nationale.

VIII. – La médaille de la police nationale prend rang immédiatement après la médaille de la gendarmerie nationale.

Objet

Mesdames, Messieurs

La médaille de la Gendarmerie nationale est une décoration militaire qui est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Or, force est de constater que si une telle médaille existe pour la gendarmerie nationale, elle n’existe pas pour la police nationale ni pour la police municipale.

Il existe certes de nombreuses décorations qui intéressent la police, mais aucune ne permet de la récompenser aussi dignement que peut le faire la médaille de la gendarmerie nationale. Et pour cause.

La Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, est une distinction récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Elle peut également être attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours. Ainsi, de nombreux citoyens, des pompiers ou des policiers peuvent obtenir cette décoration.

C’est donc une définition trop large qui n’est pas circonscrite à la police nationale ou à la police municipale.

La Médaille de la sécurité intérieure, quant à elle, est une décoration civile et militaire créée en 2012 et décernée par le ministre de l'Intérieur.

Cette décoration vise à récompenser les services particulièrement honorables - et dépassant le cadre normal d'une mission ou d'une fonction - rendus dans le cadre de la Sécurité intérieure de la France que ce soit par une ou plusieurs actions ponctuelles lors d'événements particuliers ; ou bien un long temps de service.

Le problème étant que cette décoration est largement distribuée. En juin 2019, par exemple, le ministre de l'Intérieur signe un arrêté prévoyant la création d'une large promotion de médaillés au titre de l'engagement des forces de sécurité intérieure 2018-2019.

Le syndicat UNSA Police a d’ailleurs déploré « la décoration d’un large spectre de personnels au-delà des seuls policiers engagés sur le terrain et blessés ».

Mais là encore, le problème étant que cette décoration récompense une action rendue dans le cadre de la Sécurité intérieure et peut ainsi être distribuée à de nombreuses professions autres que la police nationale ou municipale.

La Médaille d’honneur de la police nationale, enfin, a été instituée par le décret du 3 avril 1903.

L’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale dispose que :

« Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions ».
Il résulte de cet article que l’acte de bravoure est certes une condition d’attribution mais il ne s’agit là que d’une condition alternative.

En effet, à défaut d’acte de cette nature, le récipiendaire pourra toujours justifier de l’accomplissement de 20 ou de 35 années de service irréprochables.

Cette médaille s’apparente davantage à une « médaille du travail » qu’à une décoration rendue pour service exceptionnel à l’instar de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale.

Par voie de conséquence, il conviendrait de créer une nouvelle décoration, pour les officiers, sous-officiers et gardiens de la police nationale actifs et retraités qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières, de courage, d’abnégation accomplie à l’occasion du service ou ayant réalisé une carrière exceptionnelle et exemplaire durant 30 ans de service.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 14

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 41
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LEVI, MENONVILLE, LAUGIER, MIZZON et BRISSON, Mme BELRHITI, MM. BURGOA, GUERRIAU, WATTEBLED, HINGRAY, BONHOMME et CADEC, Mmes Frédérique GERBAUD, JACQUEMET et DUMONT, M. CAPO-CANELLAS, Mmes RACT-MADOUX, BOURRAT, GUIDEZ et MICOULEAU et MM. Cédric VIAL, KERN, Jean-Michel ARNAUD, MAUREY, KLINGER, GENET et Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé une médaille de la police municipale destinée à récompenser les agents de la police municipale. Elle peut également être attribuée à tout fonctionnaire retraité de la police municipale pouvant justifier de tels actes ou états de services.

II. – Cette médaille de la police municipale vise à récompenser une action d’éclat traduisant une haute conception du devoir ou ayant mis en péril la vie de son auteur et ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, accomplie à l’occasion du service, du maintien de l’ordre ou au cours d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans.

III. – Une brève citation ou le cas échéant un relevé de carrière exemplaire, rappelle, avec précision, le comportement du bénéficiaire à l’occasion des faits ayant motivé l’attribution de la décoration.

IV. – La médaille de la police municipale est décernée par le préfet de région sur proposition conjointe du préfet de département et du maire de la commune au sein de laquelle l’agent de police municipale exerce ses fonctions.

V. – La médaille de la police municipale peut être attribuée à titre posthume.

VI. – La médaille de la police municipale est en bronze doré et d’un modèle de 27 millimètres. Elle est suspendue par une bélière de même métal, composée d’un rameau d’olivier et d’une branche de chêne, à un ruban présentant au centre une bande rouge de 8 millimètres séparée de deux bandes bleues latérales larges respectivement de 6 millimètres, par deux bandes blanches de 5 millimètres. La médaille est remise au titulaire en même temps qu’un diplôme et un arrêté.

VII. – Le récipiendaire de la médaille d’honneur de la police qui a été récompensé à la suite d’une carrière exceptionnelle et exemplaire d’au moins trente ans au sein de la police municipale, ou à la suite d’une action d’éclat ayant traduit une haute conception du devoir ayant mis en péril sa vie ou ayant nécessité des qualités particulières de courage et d’abnégation, accomplie à l’occasion du service, ou du maintien de l’ordre, se voit décerner de droit la médaille de la police municipale.

VIII. – La médaille de la police municipale prend rang immédiatement après la médaille de la police nationale.

Objet

Mesdames, Messieurs

La médaille de la Gendarmerie nationale est une décoration militaire qui est destinée à récompenser les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la gendarmerie nationale qui se sont distingués par une action d'éclat ayant nécessité des qualités particulières de courage et d'abnégation, accomplie à l'occasion du service ou du maintien de l'ordre.

Or, force est de constater que si une telle médaille existe pour la gendarmerie nationale, elle n’existe pas pour la police nationale ni pour la police municipale.

Il existe certes de nombreuses décorations qui intéressent la police, mais aucune ne permet de la récompenser aussi dignement que peut le faire la médaille de la gendarmerie nationale. Et pour cause.

La Médaille d’honneur pour acte de courage et de dévouement, est une distinction récompensant toute personne qui, au péril de sa vie, se porte au secours d’une ou plusieurs personnes en danger de mort.

Elle peut également être attribuée collectivement aux unités d’intervention et de secours. Ainsi, de nombreux citoyens, des pompiers ou des policiers peuvent obtenir cette décoration.

C’est donc une définition trop large qui n’est pas circonscrite à la police nationale ou à la police municipale.

La Médaille d’honneur de la police nationale, enfin, a été instituée par le décret du 3 avril 1903.

L’article 1er du décret 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l’attribution de la médaille d’honneur de la police nationale dispose que :

« Les fonctionnaires actifs ainsi que les personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent prétendre à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale, sous réserve :

1° Soit d'avoir accompli, en service, une action d'éclat ayant mis en péril la vie de son auteur ou témoignant d'une haute conception du devoir ;

2° Soit d'avoir accompli vingt ou trente-cinq années de service irréprochables.

3° A titre posthume suite à un décès dans l'exercice des missions ;

4° A titre exceptionnel, lors de la cessation des fonctions ».
Il résulte de cet article que l’acte de bravoure est certes une condition d’attribution mais il ne s’agit là que d’une condition alternative.

En effet, à défaut d’acte de cette nature, le récipiendaire pourra toujours justifier de l’accomplissement de 20 ou de 35 années de service irréprochables.

Cette médaille s’apparente davantage à une « médaille du travail » qu’à une décoration rendue pour service exceptionnel à l’instar de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale.

Par voie de conséquence, il conviendrait de créer une nouvelle décoration (parallèlement à la création de la Médaille de la Police Nationale), pour les agents de Police municipale actifs et retraités qui se sont distingués par une action d’éclat ayant nécessité des qualités particulières, de courage, d’abnégation accomplie à l’occasion du service ou ayant réalisé une carrière exceptionnelle et exemplaire durant 30 ans de service.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 15 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LAVARDE et Laure DARCOS, M. LAMÉNIE, Mme DEMAS, MM. BRISSON, BASCHER et REICHARDT, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et MICOULEAU, MM. SOMON, RAPIN et PIEDNOIR, Mme BERTHET, M. KAROUTCHI, Mmes IMBERT, GOY-CHAVENT, SCHALCK, BOURRAT et Valérie BOYER, MM. CALVET et Jean-Baptiste BLANC, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SIDO et PERRIN, Mmes RICHER, BONFANTI-DOSSAT, ESTROSI SASSONE et LOPEZ, MM. SAURY et TABAROT, Mme VENTALON, MM. DARNAUD, CHATILLON et POINTEREAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMONT, PROCACCIA et BORCHIO FONTIMP, MM. CHAIZE, Cédric VIAL, MEURANT, CHARON, ALLIZARD, Bernard FOURNIER, HOUPERT, SAVARY et BELIN, Mmes GRUNY, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, M. PANUNZI, Mme JOSEPH et MM. MILON, REGNARD, LEFÈVRE et DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 243-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile » sont remplacés par les mots : « , les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile et les agents de police municipale ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’autoriser l’utilisation, dans le cadre de la lutte contre les violences sur la voie publique, par les agents de la police municipale, des caméras embarquées dans leurs véhicules de patrouille.

En effet, alors que la police municipale exerce elle aussi des missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, au même titre que les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers professionnels, elle est à ce jour exclue de la liste des utilisateurs de ces caméras embarquées. Ces caméras peuvent pourtant servir au quotidien pour les constats de délits routiers, pour l’apport d’éléments de preuves aux services judiciaires et également lorsque des dégradions sont commises sur les véhicules de patrouille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 16

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU et MEUNIER, MM. TISSOT et Mickaël VALLET, Mmes MONIER, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 561-15, après le mot : « proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent » ;

2° Au premier alinéa l’article L. 561-16, après le mot : « proviennent », sont insérés les mots : « ou qu’elles résultent ».

Objet

Dans le même esprit que l’article 4 du projet de loi qui permettra à l’autorité judiciaire de bénéficier rapidement d’une information relative au paiement des rançongiciels, le présent amendement modifie le code monétaire et financier pour rendre obligatoire la déclaration à TRACFIN de tout paiement d’une rançon résultant d’une atteinte à des systèmes de traitement automatisé de données par un professionnel visé à l’article L. 561-2 de ce code.

Les rapporteurs de la commission ont indiqué que cette mesure était satisfaite.

Néanmoins, il pourrait être soutenu que dans le texte en vigueur, le code monétaire et financier évoque des sommes « provenant » de telles infractions, alors que dans le cadre du paiement d’une rançon, le paiement « résulte » de l’infraction. Cette précision est subtile mais il s’agit d’une clarification qui justifie d’adopter le présent amendement.

Dans ce combat contre cette criminalité qui appelle une réponse rapide des services de l’Etat, les assureurs doivent également y prendre leur part et s’impliquer autant que les victimes.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 17

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme CONCONNE, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. COZIC, GILLÉ et JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 137-1 du code de la procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins de bonne administration de la justice, dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention peut recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour la tenue des comparutions relatives aux fonctions détaillées dans la présente section, dans les cas et selon les modalités prévues par décret. »

Objet

Les territoires de ladite outre mer sont sans exception caractérisés par des difficultés géographiques complexes, allant de l’insularité et de l’isolement pour ses îles, à l’enclavement pour de nombreuses zones de la Guyane.

Ces spécificités géographiques peuvent représenter une difficulté supplémentaire pour les magistrats, déjà confrontés à l’engorgement du système judiciaire de ces territoires, encore renforcé par l’éloignement physique des personnes mises en cause.

Ainsi, dans de nombreuses procédures, notamment en lien avec le trafic de stupéfiants organisé sur plusieurs territoires à la fois, les magistrats et les avocats des personnes mises en examen sont obligés de se déplacer par avion pendant plusieurs heures pour organiser ces comparutions, ce qui rallonge le temps des procédures et augmente les frais de justice.

Aussi, dans le cadre de la dématérialisation des procédures engagée par ce texte, et dans la même logique que l’article 6 concernant l’accueil des victimes, le présent amendement vise à faciliter le travail des juges des libertés et de la détention dans ladite outre-mer en leur permettant d’organiser leurs auditions des personnes mises en examen par visioconférence.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 18

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON, COZIC et GILLÉ, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 96, dernière phrase

Supprimer les mots :

et à une réorganisation de la police nationale par filières

II. – Alinéas 136 à 139

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 2.3.2 intitulée "La police nationale réformera son organisation pour un pilotage de proximité plus efficace".

Cette partie du rapport concerne le projet de réforme de la police judiciaire qui prévoit de placer tous les services de police à l’échelle du département renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire sous l’autorité d’un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant directement du préfet.

Ce projet provoque de vives inquiétudes de la part de tous les acteurs de terrain (policiers, magistrats, avocats) qui ont eu l’occasion de l’expérimenter dans les départements pilotes.

Le renforcement de l’autorité du préfet sur la police dans la redéfinition de la direction des enquêtes et instructions pénales est de nature à nuire à l’efficacité des investigations et à la capacité de la police judiciaire d’accomplir les missions qui lui sont confiées, dans le respect de l’État de droit et comporte un risque important d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.






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N° 19

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON, COZIC et GILLÉ, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 96, dernière phrase

Supprimer les mots :

et à une réorganisation de la police par filière

II. Alinéa 138

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 139

Remplacer les mots :

Cette réforme de l’échelon territorial s’accompagne par une réforme de l’administration centrale, qui

par les mots :

L’administration centrale

Objet

Le présent amendement de repli vise à supprimer la mention dans le rapport annexé de la généralisation des directions départementales de la police nationale qui suscite de nombreuses réserves à juste titre.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 20

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 101, deuxième phrase

Après le mot :

conforté

insérer les mots :

notamment en utilisant les nouvelles possibilités permises par l’intelligence artificielle

Objet

Dans l’objectif d’améliorer les relations entre police et population (l’un des objectifs énoncés lors du Beauvau de la sécurité), il peut être utile de rappeler que le déploiement des nouvelles technologies permettra d’aider le travail des forces de l’ordre mais qu’il permettra aussi d’aider le travail des inspections, comme c’est aujourd’hui le cas avec la vidéo protection.

 






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 21

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 132, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ce bilan annuel des activités policières par les indicateurs chiffrés permettra de regarder de près comment l’action policière est appréhendée sur la base de tableaux de bord, agrégats statistiques et comptes rendus d’activités, comment ces données sont lues, comment cela affecte l’action policière et quels sont les effets sur les pratiques et les relations de travail.

Objet

Il est indispensable de rappeler dans le rapport annexé que la mesure statistique de l’effectivité de l’action policière qui accompagnera le doublement de la présence des forces de sécurité sur la voie publique dans les dix ans à venir ne se limite pas à la seule communication du relevé chiffré de l’activité policière dans les médias.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 22

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 159

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Afin de mieux détecter et de mieux réprimer les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes et aux enfants, une juridiction spécialisée sera créée à titre expérimental pour une durée de trois ans, dans le ressort de deux cours d’appel au moins. Cette juridiction sera en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales. Cette juridiction sera compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste et de recours à la prostitution. Cette nouvelle juridiction aura également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales, commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale. Une compétence civile de la juridiction lui permettra de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de statuer sur l’ordonnance de protection. Cette expérimentation se fera par redéploiement des moyens existants et apportera en conséquence aux magistrats engagés de nouveaux leviers pour améliorer la réponse pénale et civile vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales.

Dans les deux ans à compter de l’entrée en application de cette réforme, il sera procédé à une évaluation de la mise en place de cette juridiction.

Objet

Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon.

Le Manuel de législation de l’ONU recommande que les lois prévoient « la création de tribunaux spécialisés ou d’une procédure judiciaire spéciale garantissant que les cas de violence dont les femmes sont victimes soient examinés rapidement et efficacement » (section 3.2.5). Les unités spécialisées sont plus dynamiques et plus efficaces dans l’application des lois relatives à la violence à l’égard des femmes et des enfants. Des tribunaux spécialisés dans les affaires domestiques ont été créés dans beaucoup de pays, notamment en Espagne, faisant chuter le nombre de féminicides de 71 en 2003 à 55 en 2019.

Une évaluation de la création de la juridiction dans les deux ans suivant la l’entrée en application de la réforme permettrait d’en mesurer les bénéfices.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 23 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JACQUIN et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses des collectivités territoriales liées à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades, leurs modalités de financement seront adaptées, le cas échéant par l’adoption de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales. Le dispositif de soutien financier sera par ailleurs renforcé.

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions.

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde.

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantisse un loyer au maître d’ouvrage dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne.

Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service.

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m2, aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m2 totalisant 5,66 unités logement.

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

Au vu de ses éléments, les auteurs de l’amendement invitent le Gouvernement à modifier le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie en ajustant la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement.

Ils proposent également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacrent une véritable double peine qui va à rebours des objectifs de ce projet de loi et particulièrement du réinvestissement dans les territoires ruraux et périurbains tel que cela est énoncé au 2.1 du présent rapport annexé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 24

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la procédure visée au premier alinéa ne fait pas obstacle à l’organisation, à sa suite, d’une audition de la victime dans les locaux des services ou unités de police judiciaire si les circonstances le rendent nécessaire. » ;

Objet

L’article 6 dispose que la procédure audiovisuelle de dépôt de plainte est optionnelle pour la victime.

Nous avons retiré le présent amendement en commission compte tenu des observations des rapporteurs.

Cependant, au stade de la séance, nous souhaitons rappeler que cette mesure ne doit pas être interprétée comme signifiant que l’opportunité du recours à cette procédure sera appréciée au cas par cas par les enquêteurs en fonction de la nature et de la gravité des infractions concernées et de la situation de la victime.

Aussi, pour assurer une bonne administration de la justice et dans le but de conforter l’objectif d’améliorer l’accueil des victimes, il convient de préciser que cette procédure ne doit pas faire obstacle à l’organisation à sa suite d’une audition de la victime dans les locaux des services de police si les circonstances le rendent nécessaire.






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N° 25

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 167

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La focalisation trop importante sur les centres éducatifs fermés nuit aux autres solutions plus limitées mais parfois plus efficaces et territorialisées. Les centres éducatifs fermés peuvent être efficaces pour permettre une prise en charge renforcée hors cadre pénitentiaire mais nécessitent une conjonction de facteurs de réussite qui s’avère difficile à réunir. En partenariat avec le ministère de la justice, le ministère travaillera à la mise en place d’une méthodologie d’évaluation des résultats des mesures mises en œuvre et la réorientation des moyens prévus pour la création de nouveaux centres éducatifs fermé vers les dispositifs existants plus adaptées aux besoins de terrain.

Objet

Comme l’a relevé le rapport d’information n° 885 du Sénat du 21 septembre 2022 « Prévenir la délinquance des mineurs – Éviter la récidive », la focalisation sur les CEF est excessive. Si ces centres peuvent incontestablement être efficaces pour permettre une prise en charge renforcée hors cadre pénitentiaire, ils nécessitent une conjonction de facteurs de réussite — équipe, équipement, articulation avec le milieu ouvert – qui s’avère difficile à réunir.

Une attention plus grande doit être portée aux autres solutions proposées par la PJJ, plus limitées, mais parfois plus efficaces et territorialisées. La mise en place d’une méthodologie d’évaluation des résultats est indispensable. Cette évaluation, dont les critères devront être définis avec les acteurs concernés, pourrait conduire à la réorientation des moyens prévus pour la création de nouveaux CEF vers les nombreux dispositifs existants plus pertinents.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 26

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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N° 27

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de LA GONTRIE, ROSSIGNOL et MEUNIER, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er décembre 2022 un rapport permettant d’évaluer les effets relatifs à la création d’une juridiction spécialisée en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales, compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste, de harcèlement, de recours à la prostitution, des violences physiques, sexuelles et morales commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale.

Objet

Suite aux récentes annonces gouvernementales sur le sujet, cet amendement propose que le Gouvernement transmette un rapport au Parlement permettant d’évaluer les effets de la création d’une juridiction spécialisée des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales qui réprimerait et détecterait mieux les violences sexuelles et sexistes infligées aux femmes et aux enfants.






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N° 28

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme CARLOTTI, M. KERROUCHE, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR, GILLÉ et CARDON, Mme CONCONNE, M. COZIC, Mmes Gisèle JOURDA, ARTIGALAS et LE HOUEROU, M. MARIE, Mmes MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. JACQUIN, TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La limitation des réductions de peines prévues à l’article 721-1-2 du code de procédure pénale pour certaines infractions commises au préjudice d’une personne dépositaire de l’autorité publique (assassinat, le meurtre, tortures et actes de barbarie, violence ayant entrainé la mort sans intention de la donner, violences ayant entrainé une mutilation, violences ITT + de 8 jours, violences commises avec arme sur un fonctionnaire (etc), une embuscade) vise bien des atteintes graves aux personnes. Étendre son champ au refus d’obtempérer simple semble immodéré. Il serait bon de cesser d’élargir les limites aux réductions de peine, au risque d’atténuer leur portée et leur objectif initiaux.

De plus, augmenter la peine d’emprisonnement d’un an supplémentaire pour un refus d’obtempérer n’en diminuera pas le nombre.






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N° 29

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. LECONTE et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, BOURGI, SUEUR, KERROUCHE et CARDON, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC et GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et MEUNIER, M. JACQUIN, Mmes ARTIGALAS, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La volonté de réprimer plus sévèrement et plus spécifiquement « les rodéos urbains » est compréhensible. Toutefois, il a déjà été légiféré sur ce phénomène avec la loi du 3 août 2018 qui a créé une nouvelle infraction, en faisant de ces « rodéos » un délit. Ce nouvel outil permet à la justice de réprimer ces actes, avec une gradation de la peine en fonction de circonstances aggravantes prévues par l’article L. 236-1 du code de la route, notamment lorsque les faits sont commis en réunion.

La difficulté actuelle réside plutôt dans la caractérisation de l’infraction qui dépend d’éléments de preuve parfois complexes à réunir. Ainsi, une augmentation de la peine prévue pour ce délit n’aurait aucune effectivité, alors que les condamnations sont déjà en train de croître.






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N° 30

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, MARIE, BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et CARDON, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC et GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. JACQUIN, Mmes ARTIGALAS, MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 15–3–1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15–3–… ainsi rédigé :

« Art. 15–3–… – La victime présumée de violences commises par son conjoint ou son ancien conjoint, son partenaire ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin est informée de chaque étape de la procédure une fois que les violences commises à son encontre ont été signalées aux autorités compétentes.

« Elle est prévenue avant la remise en liberté ou le placement sous contrôle judiciaire de l’auteur présumé des violences.

« Dans le cadre de la procédure judiciaire, si une condamnation à une peine d’emprisonnement avec mandat de dépôt est prononcée, la victime est prévenue avant la sortie de détention de l’auteur présumé des violences. »

Objet

Le présent amendement approfondit le droit à l'information des victimes. Ainsi, il prévoit que les victimes sont informées à chaque stade de la procédure, et notamment aux moments pouvant être sources de danger pour elles : la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé et sa sortie de détention.






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N° 31

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, BOURGI, LECONTE, SUEUR, KERROUCHE et MARIE, Mmes CARLOTTI et CONCONNE, M. COZIC, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».

Objet

Cet amendement allonge de six mois à un an la durée de l'ordonnance de protection. En effet, au regard de la durée des procédures entreprises devant le juge aux affaires familiales, le délai de six mois est insuffisant pour mettre à l'abri efficacement une femme victime de violences. C'est la raison pour laquelle les renouvellements sont fréquents : or, chaque renouvellement nécessite de nouvelles démarches et contribue à l'engorgement du système judiciaire. Le présent amendement propose donc une solution de droit simple, apte à faciliter l'office du juge et à retirer une source d'angoisse chez les victimes.

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences. En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.

L’amendement vise à augmenter la durée maximale de l’ordonnance de protection, actuellement de six mois, à un an.






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N° 32

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER, BOURGI, KERROUCHE et LECONTE, Mme HARRIBEY, MM. MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. CARDON, Mmes Gisèle JOURDA, CARLOTTI et LE HOUEROU, MM. COZIC et JACQUIN, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article 515-12 du code civil est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas applicable aux femmes non mariées et sans enfant. »

Objet

Le présent amendement permet aux femmes non mariées ou sans enfant d'accéder aux conditions de prolongation de l'ordonnance de protection.






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N° 33

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. BOURGI, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme ARTIGALAS, MM. CARDON et GILLÉ, Mmes CARLOTTI, Gisèle JOURDA et CONCONNE, MM. COZIC et KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, M. JACQUIN, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 du code civil, les mots : « et le danger » sont remplacés par les mots : « ou le danger ».

Objet

Plusieurs avocat.e.s spécialisé.e.s dans la défense de victimes de violences conjugales indiquent que la rédaction cumulative de la vraisemblable de la commission de faits de violence allégués et du danger pose de nombreuses difficultés dans l’interprétation qui en est faite lors de la décision relative à l’ordonnance de protection. En effet, cette rédaction implique de manière sous-jacente que le danger n’est pas forcément produit par la violence, en d’autres termes qu’il y aurait des violences sans danger.

Cela pousse certains praticiens à écarter l’octroi de l’ordonnance de protection en considérant que les violences alléguées ne constituent pas un danger suffisant, ou ne constituent pas un danger tout court.

Le présent amendement, essentiellement rédactionnel, vise à rendre la portée de la rédaction de l’ordonnance de protection plus effective en remplaçant « et » par « ou ».






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N° 34

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL et de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et LECONTE, Mmes ARTIGALAS et Gisèle JOURDA, M. GILLÉ, Mmes CARLOTTI et LE HOUEROU, MM. CARDON, COZIC et JACQUIN, Mmes CONCONNE, MEUNIER et MONIER, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 515-11 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, la partie demanderesse peut poursuivre la dissimulation de son domicile ou de sa résidence prévue aux alinéas 6° et 6° bis à l’expiration de l’ordonnance de protection. »

Objet

Le présent amendement permet de ne pas faire tomber la dissimulation de l’adresse de la victime à la fin de l’ordonnance de protection dont elle bénéficie.






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N° 35

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 du projet de loi tire les conséquences de la refonte de la formation d’OPJ que le Gouvernement souhaite à l’avenir intégrer dans la formation initiale des gendarmes et des gardiens de la paix, lui ôtant la spécificité qui lui était réservée jusque-là compte tenu du nombre important de prérogatives résultant de la qualité de ces personnels spécialement habilités.

Concrètement, cette mesure, qui participent également de la volonté de généralisation des directions uniques de la police nationale, réduit le niveau de formation, de pratique et d’expérience requis des OPJ et risque d’affecter à terme la qualité des actes de police judiciaire fragilisant les enquêtes, pénalisant ainsi la manifestation de la vérité et la protection des victimes et de la société.






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N° 36

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 10


I. – Alinéas 18, 36 et 39

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

, ainsi que celles selon lesquelles ils procèdent aux transcriptions des enregistrements prévus à l’article 100-5 et au troisième alinéa de l’article 706-95-18

Objet

L’article 10 du projet de loi crée des « assistants d’enquête » de la police et de la gendarmerie nationales, dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions.

Il ne peut être envisagé de confier à ces personnels administratifs, moins formés (2 à 3 mois), des missions qui vont au-delà de simples diligences et actes formels comme la participation au déroulement de certaines investigations. C'est pourquoi le présent amendement propose la suppression des dispositions qui attribuent compétence aux assistants d’enquête pour procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 (interceptions des correspondances) et 706-95-18 (enregistrements réalisés par le moyen de techniques spéciales d’enquête dans le cadre de procédure concernant la criminalité et la délinquance organisée) du code de procédure pénale.  Ces opérations exigent que ne soient retranscrits que les « éléments utiles à la manifestation de la vérité ». Elles doivent donc rester de la compétence des OPJ ou APJ agissant sous leur responsabilité et ne peuvent être déléguées, même au moyen d’une identification partielle.






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N° 37

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent amendement supprime la création d’une présomption d’habilitation à la consultation des fichiers de police instituée par l'article 12 du projet de loi au motif de simplification procédurale.

Cette disposition contourne de manière explicite le principe selon lequel l’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police constitue une garantie pour la protection des libertés individuelles et ne peut être présumée.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 38

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

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ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Dans les dix-huit mois au plus tard après la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de la mise en œuvre des réquisitions prévues au présent article portant notamment sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Objet

L’article 13 du projet de loi prévoit d’étendre la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.

Il n’y a pas lieu de contester l’intérêt opérationnel des instructions générales des procureurs de la République aux services d’enquête car elles permettent d’alléger le formalisme procédural et laissent davantage de temps aux enquêteurs pour se consacrer au contenu des investigations les plus complexes.

Il est permis de s’interroger tout de même sur l’intérêt pratique et le gain réel de temps apportés par la possibilité de délivrance d’autorisations générales de réquisitions a priori, dès lors que le parquet doit être informé sans délai, au cas par cas, de la délivrance de ces réquisitions et être mis en mesure de les contrôler.

Cette nouvelle extension du champ d’application de ces instructions générales soulève ouvertement la question de l’adéquation de cette mesure avec le respect effectif de l’exigence de direction et de contrôle de l’autorité judiciaire sur la police judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution.

Compte tenu de ces considérations, il serait utile de disposer d’un bilan de l’application de ces nouvelles mesures après une durée de mise en œuvre suffisante pour en apprécier l’intérêt.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 39

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

La généralisation de la procédure d’amende forfaitaire délictuelle envisagée par l’article 14 du projet de loi méconnaît le principe d’égalité devant la justice et est entaché d’incompétence négative.

C’est au législateur qu’il appartient d’apprécier au cas par cas et dans le respect de ce principe, la pertinence du recours à cette procédure au regard de la conciliation à opérer entre la nature du délit concerné, la protection des droits des personnes mises en cause et des victimes, la défense des intérêts de la société et les exigences tant d’une bonne administration de la justice que d’une répression effective des infractions.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 40

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’article 222-17 du code pénal relatif à certaines menaces dans sa rédaction en vigueur.

L’esprit actuel de l’article est de distinguer et de réprimer les menaces de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable selon que ces menaces sont réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet. La condition de réitération posée par cet article confère tout son équilibre à la caractérisation de l’infraction.

En conséquence, il n’est pas approprié de faire disparaître cette condition essentielle de réitération, qui n’empêche pas de caractériser ce type de menaces y compris lorsqu’elles sont commises dans une même unité de temps et de lieu (Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 2002, 01-83.545).






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 41

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 6, première phrase

Avant le mot :

prise

insérer les mots :

motivée et rendue publique. Elle est

Objet

L’article 15 va renforcer le champ de l’autorité fonctionnelle du préfet sur les services déconcentrés de l’État et les établissements publics couvrant un large champ de l’action publique.

Ce renforcement de l’autorité du préfet doit s’inscrire dans un dispositif mieux encadré.

La motivation et la publicité de la décision du préfet de zone justifiant la mise en œuvre de ce dispositif permettront d’assurer le contrôle des mesures exceptionnelles prises par l’autorité préfectorale et faciliteront la vérification de leur caractère proportionné aux risques encourus et approprié aux circonstances de temps et de lieu.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 42

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOURGI et DURAIN, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


A. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé : 

 « Art. L. 411-1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire, la police nationale relève de l’autorité du ministre de l’intérieur. » ;

2° Après l’article L. 411-1, sont insérés deux articles L. 411-1-2 et L. 411-1-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 411-1-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale qui sont en charge de missions de police judiciaire veille à permettre à l’autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la police nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial.

« Art. L. 411-1-3. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’État dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret.

« L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. Il est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. » ;

3° Après l’article L. 421-2, sont insérés deux articles L. 421-2-1 et L. 421-2-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 421-2-1. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale qui sont chargés de missions de police judiciaire veille à permettre à l’autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à 1’échelon national que territorial.

« Art. L. 421-2-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’État dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret. 

« L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par 1’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. Il est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. » 

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues par le dernier alinéa des articles L. 411-1-3 et L. 421-2-2 du code de la sécurité intérieure, la Cour de cassation délivre un avis, rendu public par ses soins, relativement aux textes réglementaires en vigueur, régissant l’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire, et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un tel avis. 

III. – L’article 12-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 « Art. 12-1. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les autorités judiciaires compétentes ont le libre choix des officiers de police judiciaire territorialement compétents ou des services ou des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents et qui seront chargés de 1’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Réaffirmer la direction et le contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire

Objet

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire (cf. Décision ri° 2021-817 DC du 20 mai 2021).

Le rapport final du comité des États généraux de la justice souligne son attachement à ce que la police judiciaire continue d’exercer directement ses activités sous la direction des magistrats du parquet ou, le cas échéant, des juges d’instruction (cf. Rapport du comité des États généraux de la justice - point n° 3.4, page 194 dans l’édition du site vie-publique. fr).

Dans son avis du 10 mars 2022 (au paragraphe n° 34) portant sur la première version du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, le Conseil d’État observe 1’existence d’une « évolution qui, de proche en proche, traduit une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet » et donc par l’autorité judiciaire.

Cette tendance, observée par le Conseil d’État, justifie l’insertion dans la loi de correctifs de nature à rétablir l’équilibre qui doit exister entre la direction et le contrôle de la police judiciaire par 1’autorité judiciaire, d’une part, et la direction des personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale par leurs autorités de tutelle, d’autre part.

Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire plus clairement l’exigence constitutionnelle, rappelée par le Conseil constitutionnel le 20 mai 2021, dans la partie législative du code de la sécurité intérieure et à lui donner un sens plus concret en fixant des principes fondamentaux pour l’organisation administrative et territoriale des services en charge de missions de police judiciaire au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et en permettant de prendre en compte l’avis de l’autorité judiciaire sur cette organisation.

Un mécanisme de consultation pour avis serait créé pour que toute réforme à venir, concernant l’organisation des services de police ou de gendarmerie en charge de missions de police judiciaire, reçoive l’avis simple de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’autorité judiciaire. L’amendement contient également une précision qui permettrait une telle consultation au cas où une réforme de la police judiciaire serait publiée par voie réglementaire avant la promulgation de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

L’amendement harmonise les règles applicables pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

Il pose le principe selon lequel doit demeurer assurée la spécificité des services de police nationale et de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial.

Cet amendement vise aussi à garantir le libre choix des officiers de police judiciaire ou des services auxquels ils appartiennent, par l’autorité judiciaire compétente. En effet, cette liberté de choix est indispensable pour que l’autorité judiciaire compétente puisse décider, selon le contexte, quels seront les destinataires les plus pertinents de ses instructions ou réquisitions. L’indépendance des enquêtes judiciaires dépend de ce principe de libre choix des enquêteurs.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 43

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et GILLÉ, Mme Gisèle JOURDA, M. JACQUIN, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et ARTIGALAS, MM. CARDON et COZIC, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

comportant notamment la mention du test matériel et les heures du début et de fin de connexion

Objet

Le 2° de l’article 6 du projet de loi supprime l’obligation, pour les enquêteurs ou les magistrats, de dresser un procès-verbal des opérations effectuées dans chacun des lieux où se déroule l’audition d’une personne entendue au moyen d’une télécommunication audiovisuelle en application du premier alinéa de l’article 706-71 du code de procédure pénale.

Cette disposition répond à un objectif de simplification.

Cependant, il convient de prévoir dans la loi l’exigence de la mention, au procès-verbal, des constatations des opérations techniques effectuées qui constituent des garanties de la procédure et de l’exercice des droits de la défense.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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N° 44

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mme MEUNIER, M. CARDON, Mme MONIER, M. COZIC, Mmes CARLOTTI, ARTIGALAS, ROSSIGNOL et CONCONNE, M. GILLÉ, Mme LE HOUEROU, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis, inséré dans le projet de loi à l'initiative des rapporteurs de la commission des lois, vise à étendre les prérogatives des agents de police judiciaire (APJ).

Cette disposition s'inscrit dans une démarche continue d'extension des attributions des APJ adoptée depuis plusieurs années  en visant essentiellement deux objectifs : la revalorisation du travail des agents de police judiciaire dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, d'une part; la simplification de la conduite des enquêtes, en permettant aux officiers de police judiciaire de s'appuyer davantage sur les agents, ce qui devrait être facteur de fluidité dans la réalisation des investigations, d'autre part.

Nous considérons qu'il n'est pas envisageable d'étendre les pouvoirs d'enquête des APJ  dans le sens souhaité par l'article 13 bis en leur permettant d'effectuer davantage de réquisitions, davantage d'actes matériels de constatations et de notifications sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation de bon niveau préalable. Or à ce stade de l’examen du texte, aucune disposition du projet de loi apporte cette garantie.

À cet égard, pour répondre à cette évolution qui conduit à amoindrir le contrôle de l'autorité judiciaire sur le contenu des enquêtes, voire  à fragiliser ces dernières quant à l’appréciation de la valeur des charges réunies, il nous paraît indispensable d'engager la réflexion sur la création d’un statut judiciaire d’APJ.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 45

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CARDON et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, SUEUR et MARIE, Mmes CARLOTTI, MEUNIER et ARTIGALAS, M. GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, MM. COZIC et JACQUIN, Mmes CONCONNE, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. – Alinéa 4

Après le mot :

victime

insérer les mots :

personne physique ou personne morale ayant recours aux services d’un prestataire labellisé en sécurité numérique

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Un décret détermine les qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges pour se prévaloir du label de sécurité numérique.

Objet

Le présent amendement reprend la proposition n°11 du rapport de la mission d'information sénatoriale au nom de la délégation aux entreprises relatif à la cybersécurité des entreprises, publié le 10 juin 2021. 

Il se réfère précisément au label ExpertCyber développé par Cybermalveillance.gouv.fr, en partenariat avec les principaux syndicats professionnels du secteur (Fédération EBEN, Cinov Numérique, Syntec Numérique, France Assureurs et le soutien de l’AFNOR). Le fait d’être labellisé offre une garantie supérieure de prévention du risque avec analyse en amont des vulnérabilités. 

Aujourd’hui, les visas de cybersécurité distribués par l'ANSSI ne s'adressent qu'aux structures d'importance vitale. L’exigence de ce label, véritable offre publique, permet de viser les entreprises de toutes tailles, en particulier les TPE, PME, ainsi que les établissements et collectivités publiques.






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N° 46

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARDON et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes ARTIGALAS, CARLOTTI et CONCONNE, MM. COZIC et GILLÉ, Mmes Gisèle JOURDA et LE HOUEROU, M. JACQUIN, Mmes MEUNIER, MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 4

1° Remplacer le mot :

plainte

par le mot :

pré-plainte

2° Remplacer les mots :

au plus tard 48 heures après le paiement

par les mots :

dans les 24 heures suivant l’attaque et avant tout paiement

Objet

Cet amendement propose d’informer au plus vite les autorités compétentes pour agir dès l’attaque et réduire le nombre de rançons versées.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 47

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes ARTIGALAS et LE HOUEROU, MM. GILLÉ et CARDON, Mmes MEUNIER, CONCONNE et MONIER, M. COZIC, Mmes CARLOTTI, Gisèle JOURDA et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les techniques d’interpellation permettant de mieux lutter contre les refus d’obtempérer. Ce rapport analyse l’augmentation importante du nombre de tirs notamment sur des véhicules en mouvement depuis ces dernières années. Il apporte des réponses en termes de formation professionnelle des personnels de sécurité intérieure. Il examine les évolutions législatives éventuelles.

Objet

Le présent amendement fait suite aux propos du ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’occasion de son audition par la commission des lois mercredi 21 septembre dernier. Il a déclaré : « Sans doute peut-on encore améliorer la formation et apprendre à chaque policier ou gendarme à tirer dans les endroits non létaux, mais quand il fait nuit et que la voiture roule extrêmement vite, les choses sont beaucoup moins simples sur la route qu'ici. Il s'agit de professionnels de la sécurité, qui doivent agir dans un cadre déontologique. J'ai demandé au directeur général de la gendarmerie et à celui de la police nationale de réfléchir ensemble à ce qu'il était possible d'améliorer. »






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 48

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. LECONTE, SUEUR et MARIE, Mme MEUNIER, MM. COZIC et GILLÉ, Mmes CONCONNE, CARLOTTI et ARTIGALAS, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA et MONIER, M. CARDON, Mme ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 375

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Élargir le contenu des formations au-delà des seuls aspects métiers pour intégrer la sensibilisation aux enjeux sociaux et sociétaux auxquels les policiers et gendarmes sont directement ou indirectement confrontés dans l’exercice de leurs missions : formations à la gestion des tensions, à la réflexivité sur ses propres préjugés, aux relations entre police et confiance. Ces formations pourraient s’appuyer sur l’état des connaissances disponibles en sciences sociales, elles reposeraient d’abord et avant tout sur des mises en situation et des debriefings collectifs pour favoriser l’auto-évaluation et la réflexivité des agents. Les inspections seront chargées de rendre annuellement des données statistiques relatives aux actions de formation conduites au sein de la police et de la gendarmerie et sur une base régulière (tous les deux ou trois ans) et d’élaborer une analyse qualitative de ces actions.

Objet

L'attractivité des métiers des forces de sécurité et le maintien à niveau des compétences des personnels dépend aussi de la formation continue. L'avis de M. Leroy sur le PLF pour 2020 rappelait que la formation était trop souvent perçue comme une variable d'ajustement. Impliquer les inspections sur le suivi de cette thématique permettra d'améliorer la performance, en lien avec les autres missions des dites inspections. Cela s'applique notamment à l'amélioration des relations entre police et population, identifiée comme priorité par le Beauvau de la sécurité.






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N° 49

7 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 360

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette démarche intégrera les formations relatives à la déontologie et à l’éthique, ainsi qu’à la remise en question de ses préjugés personnels à partir de cas pratiques permettant de raisonner sur la déontologie « en actes ».

Objet

Le contenu de la formation doit  être révisé pour mieux intégrer les volets juridiques, institutionnels et sociologiques. Les jeunes recrues doivent être sensibilisées aux évolutions du pays dans lequel elles vont œuvrer, aux évolutions de sa population, des phénomènes de délinquance et de criminalité. Elles doivent être initiées au changement des modes et formes de légitimité institutionnelle. 

Le Beauvau de la Sécurité insiste sur les trois orientations qui doivent inspirer l’évolution de la formation initiale des écoles de police :

- l’individualisation de la formation en fonction des parcours professionnels et des compétences ; des apprentissages partagés aux trois corps de la police ;

- la consolidation du socle de priorités et de valeurs communes (déontologie, accueil des victimes, lutte contre les discriminations…). Ce socle a été sensiblement renforcé ces dernières années. Sa consolidation et sa pérennisation sont fondamentales. Pour ce faire, les interventions gagneraient à être articulées à la réflexion plus générale sur les aptitudes, savoir-faire et formations relatives aux relations entre les services de police et de gendarmerie et la population.






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N° 50 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CONCONNE, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. SUEUR, LECONTE et MARIE, Mme Gisèle JOURDA, M. GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et CARLOTTI, M. COZIC, Mme MEUNIER, MM. CARDON et JACQUIN, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Alinéas 25 à 27

Supprimer ces alinéas

Objet

Alors que la sécurité dans la dite outre-mer représente un enjeu important au regard de l’éloignement de ces territoires, de la présence de réseaux internationaux de trafics de stupéfiants, de la présence massive d’armes à feu et en raison de défis migratoires spécifiques, la LOPMI ne contient pas de section consacrée aux outre-mer et se contente de renvoyer leur traitement à des ordonnances d’adaptation.

Cette approche est problématique car elle confisque aux parlementaires la possibilité d’exercer leur pouvoir démocratique sur un sujet aussi important et s’en remet au seul pouvoir décisionnaire Gouvernement.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer le paragraphe VI du présent article habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances d’adaptation et d’extension de la LOPMI pour les collectivités d’outre-mer.

Les auteurs de l'amendement invitent le Gouvernement à déposer un texte de loi spécifique afin qu'il soit débattu dans la clarté et démocratiquement.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 51 rect. bis

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. VERZELEN, MALHURET, CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, GRAND, MENONVILLE, MÉDEVIELLE, WATTEBLED et DECOOL


ARTICLE 12


Après l?alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

?. ? Le premier alinéa de l?article 186-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « les articles 82-1 et 82-3 » sont remplacés par les mots : « l?article 82-1 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel de l?ordonnance prévue par l?article 82-3. »

Objet

L?article 12 du projet de loi traite de la question des nullités de la procédure, en prévoyant que l?absence de la mention de l?habilitation de l?agent à consulter un traitement au cours d?une enquête ou d?une instruction ne peut constituer, par elle-même, une cause d?annulation de la procédure qui pourrait être demandée devant la chambre de l?instruction.

Il paraît dès lors opportun de compléter cet article 12 pour tirer les conséquences de la décision n°2022-999 QPC du Conseil constitutionnel du 17 juin 2022 qui relève également du domaine des nullités puisqu?elle porte sur la question de l?irrégularité d?une procédure d?instruction susceptible de résulter de la prescription de l?action publique. Dans cette décision, le Conseil a déclaré contraire à la Constitution, sur le fondement du principe d?égalité, l?article 186-1 du code de procédure pénale au motif qu?il permet à la personne mise en examen de contester par la voie de l?appel devant la chambre de l?instruction une ordonnance du juge d?instruction prévue par l?article 82-3 de ce code rejetant une demande de constatation de la prescription, mais que ce recours n?est pas ouvert au simple témoin assisté.

Il convient dès lors de réécrire le premier alinéa de cet article pour permettre que l?appel contre ces ordonnances puisse être fait à la fois par les parties et par le témoin assisté. Cette réécriture présente une particulière urgence, puisque le Conseil a reporté les effets de sa décision au 1er mars 2023 et que si cet article n?est pas définitivement modifié auparavant, les parties elles-mêmes ne pourront plus, à compter de cette date, faire constater par la chambre de l?instruction l?irrégularité d?une procédure en raison de la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 52 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme VERMEILLET, M. MIZZON, Mmes GUIDEZ, LOISIER et RACT-MADOUX, MM. LEVI et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, MAUREY et MOGA, Mmes DINDAR et HERZOG, M. CHAUVET, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS, Mmes BILLON et DOINEAU et MM. Stéphane DEMILLY, DUFFOURG, LOUAULT et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 40-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à tout classement sans suite, la mesure de composition pénale prévue à l’article 41-2 est systématiquement engagée lorsque la procédure porte sur un ou plusieurs délits commis à l’encontre d’un maire ou d’un de ses adjoints dans des circonstances prévues au 4° de l’article 222-13 du code pénal, ou commis à l’encontre d’un parlementaire dans les conditions prévues à l’article 222-11 du même code, ou commis dans les circonstances prévues au second alinéa de l’article 433-5 dudit code. »

Objet

Partout en France, les maires sont en proie aux agressions, verbales ou physiques dans l’exercice de leur mandat. Premiers représentants de l’Etat dans nos communes, ils doivent être mieux protégés dans leurs fonctions.

En réponse à l’escalade dans ces agressions, il appartient à la représentation nationale de contribuer à ce que leur figure d’autorité soit pleinement réintégrée dans l’esprit collectif.

Les plaintes qu’ils peuvent déposer dans ces circonstances font régulièrement l’objet de classement sans suite. Sans préjuger des motifs profonds qui conduisent à ces classements, le signal qu’ils envoient contribue à renforcer le sentiment d’abandon des maires et élus locaux face aux violences dont ils peuvent être victimes.

Cet amendement vise donc à rendre systématique la procédure de composition pénale, procédure alternative à la poursuite et prévoyant notamment le versement d’amende, préalablement à tout classement sans suite, dans le cadre d’une procédure d’agression physique ou verbale d’un élu dans l’exercice de son mandat.

Ainsi, aucune plainte d’élu en la matière ne resterait sans réponse.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 53

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

L’article 14 a pour objet d’étendre l’amende forfaitaire délictuelle (ADF) pour certaines infractions listées dans le présent article. Bien que le rapporteur en commission des lois se soit opposé à la généralisation de l’AFD, étendre ce dispositif à d’autres infractions, même limitativement énumérées, soulève de nombreux problèmes : 

Cette extension reflète une justice de moins en moins individualisée, et de plus en aveugle et expéditive. 

Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’État a souligné l’absence de toute évaluation préalable à la mise en place de l’AFD en France. S’agissant des contentieux relatifs à l’usage de stupéfiants, l’amende forfaitaire n’a eu aucun aucun effet sur la prévention en santé publique, ni sur la pratique des consommateurs.

Un risque d’arbitraire et d’inégalité devant la justice : Les agents verbalisateurs devront seuls s’assurer que les conditions pour verbaliser sont remplies, et apprécier l’opportunité de verbaliser : il y a donc un fort risque de discrimination et de rupture du principe d’égalité devant la justice, un fort risque de rupture d’équité entre les justiciables, dans la constatation et la poursuite des infractions pénales. Le Gouvernement ne doit pas oublier que c’est au Procureur que revient l’opportunité des poursuites en matière pénale, selon les dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 54

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, il est procédé à une évaluation de l’amende forfaitaire délictuelle, portant notamment sur le respect des principes d’équité entre les justiciables, l’effectivité des recours et le respect des droits de la défense.

Objet

Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’État a souligné l’absence de toute évaluation préalable à la mise en place de l’AFD en France. S’agissant des contentieux relatifs à l’usage de stupéfiants, l’amende forfaitaire n’a eu aucun aucun effet sur la prévention en santé publique, ni sur la pratique des consommateurs.

Aussi, des syndicats et associations de professionnels de la justice se sont inquiétés des difficultés de porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. 

Selon le Syndicat des avocats de France, parce qu’ils n’étaient pas au courant de la possibilité de recours, des jeunes issues de quartiers défavorisés auraient ainsi contracté plus de 10 000 euros de dettes avec ces amendes.

Une évaluation de la réforme dans les trois ans suivant la mise en œuvre de la loi paraît donc nécessaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 55

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14


Alinéas 3, 7, 9, 12, 14, 17 et 19

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

L’agent informe systématiquement des droits de recours de l’amende forfaitaire délictuelle.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre effectif l’information des droits de recours par les agents des forces de l’ordre qui prononcent l’amende forfaitaire délictuelle. 

Les forces de l’ordre ne préviennent pas systématiquement les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. Le taux  de contestation de ces amendes est relativement faible, compte tenu d’un manque d’information sur les différents moyens de contestation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 56

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 6


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut pas être imposé à la victime.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser et d’inscrire expressément dans la loi que les justiciables doivent toujours avoir le choix de leur mode de relation avec les forces de sécurité. Cela suppose de ne pas les enfermer dans une relation exclusivement numérique. 

Le Défenseur des droits, dans son rapport du 16 février 2022 sur la dématérialisation des services publics, a ainsi dénoncé que la dématérialisation à marche forcée mettait en danger notre cohésion sociale et portait atteinte au principe d’égal accès au service public.

Il convient, pour chaque procédure dématérialisée, de maintenir systématiquement un accueil physique pour les usagers qui ne souhaitent pas réaliser les actes par voie de télécommunication audiovisuelle. 

Cette plainte en ligne pose en outre plusieurs interrogations. La vidéoconférence prive de rapport humain : l’OPJ ne peut pas percevoir la gestuelle, si la victime a du mal à parler, l’OPJ aura plus de difficultés pour obtenir un échange. Quelle sera la qualité des plaintes réalisées par vidéoconférence ? 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 57

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la suppression de la durée minimale d’expérience de gendarmes et des policiers de trois années pour être habilité en qualité d’OPJ.

Cette mesure revient à supprimer de l’expérience en service et sur le terrain et réduit considérablement l’expérience en qualité d’APJ des jeunes recrues. 

Tant le Conseil national des barreaux que la CGT Police ont exprimé de vives inquiétudes sur l’amoindrissement des compétences et de la qualité des futurs OPJ avec une telle réforme de leur formation.

Les pouvoirs coercitifs des OPJ, tels que les placements en garde à vue, les demandes de réquisitions, les demandes de perquisitions et visites domiciliaires, supposent de leur dispenser une formation de qualité. La condition d’ancienneté de trois années de service en tant qu’APJ apparaît également primordiale et nécessaire pour acquérir l’expérience et la maturité qui sont demandées pour ce type de poste.  Baisser le niveau d’exigence dans la formation des OPJ est donc une forme d’atteinte à la qualité des enquêtes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 58

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 10


Alinéas 36 et 39

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 10 a pour objet de créer une nouvelle fonction au sein de la police judiciaire, les assistants d’enquêtes, dont le statut juridique demeure encore flou.

Ils auront pour mission de seconder les OPJ et APJ en réalisant des actes de procédures en lieu et place des OPJ et des APJ, afin que ces derniers puissent être plus présents sur le terrain.

Les assistants d’enquêtes auront la possibilité de procéder aux transcriptions des enregistrements prévus par les articles 100-5 et 706-95-18 du code de procédure pénale.

Sur ce point, le Conseil d’État, dans ses avis du 10 mars 2022 et du 5 septembre 2022, a émis un avis mitigé sur la délégation de cette compétence : “les transcriptions des enregistrements doivent rester de la compétence des officiers de police judiciaire, ou des agents de police judiciaire agissant sous leur responsabilité, auxquels il appartient de signer les procès-verbaux correspondant”

De ce fait, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande à ce que les transcriptions des enregistrements, qui sont des actes de nature à porter atteinte à la vie privée, restent de la compétence des officiers de police judiciaire ou des agents de police judiciaire. 






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 59

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la nouvelle fonction d’assistant d’enquête de la police judiciaire. Si techniquement, cette nouvelle fonction implique le déploiement de personnels formés, juridiquement, elle pose des questions sur le rôle de ces agents et de la nature et ampleur du contrôle qui s’exercera sur leurs activités.  

Le professeur de droit Olivier Cahn a exprimé des inquiétudes quant à la création de cette nouvelle fonction : “le risque est que ce “greffier” de police se transforme en “régularisateur” a posteriori des procédures menées sur le terrain par les agents. Il y a un risque que la sincérité des procès verbaux de police diminue. Quels seront les moyens octroyés aux juridictions et à la défense pour s’assurer que tel n’est pas le cas ? Qui habilitera les greffiers et à quelle autorité seront-ils soumis ? Quelle sera la responsabilité des greffiers à raison de leurs actes ?” La régularité des actes de procédure de ces agents interroge également le Conseil national des barreaux, qui craint une forte augmentation des procédures pour nullité des actes d’enquêtes réalisés par ces nouveaux assistants. 

La création d’un poste nouveau, de personnes moins rémunérées et qui auront un statut inférieur à celui des agents des forces de l’ordre, qui devront fournir un travail tout aussi exigeant que celui mené par les OPJ et APJ, n’est pas la solution adéquate pour pallier le manque d’effectif au sein de la police judiciaire.

Enfin, cette nouvelle fonction, au statut flou, n’offre pas toutes les garanties de conscience, d’explication de la procédure qui semble nécessaires lorsqu’il s’agit de convoquer une personne à un entretien en vue d’une audition. La sous-traitance de missions et d’actes essentiels au bout déroulement de la procédure d’enquête n’est pas acceptable.

En l’absence de ces précisions et en l’absence d’expérimentation de ces assistants d’enquêtes, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 60

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des droits de propriété et du principe de proportionnalité

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de propriété et le principe de proportionnalité.

La saisie d’actifs numériques introduit par cette disposition pose des interrogations concernant l’effectivité d’une telle mesure et son impact, à la fois sur les droits de propriété et sur le principe de proportionnalité. La jurisprudence tend à rappeler ces droits fondamentaux. La loi ne saurait conduire à une diminution de ces droits.

C’est pourquoi, cet amendement est une consécration jurisprudentielle des droits de propriétés et du principe de proportionnalité, indispensables dans l’Etat de droit.

N.B. : cet amendement a été proposé par le CNB.






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N° 61

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Bien que le Groupe écologistes, solidarité et territoire salue la volonté gouvernementale de lutter contre le phénomène des rançongiciels, le mécanisme proposé par cet article présente de nombreux dangers.

En premier lieu, le mécanisme est contre-productif : plutôt que d’aider à la lutte contre les rançongiciels, il risque d’encourager fortement l’économie des cyber-piratages : en effet, le fait d’être assuré incitera les entreprises à davantage payer les rançons, ce qui incitera les pirates à poursuivre leurs activités. C’est la raison pour laquelle de nombreux experts en cybercriminalité s’opposent à l’institutionnalisation des remboursements des rançongiciels.

En second lieu, le délai laissé aux victimes de tels rançongiciels est excessivement court. Passé un tel délai, les entreprises n’ayant eu le temps de déposer plainte se retrouvent avec la double peine d’avoir remboursé un rançongiciel et de ne pas pouvoir se le faire rembourser par une assurance, pour laquelle ils ont pourtant cotisés. Par ailleurs, rien n’indique que la rigueur du délai est proportionnée aux besoins de l’enquête.






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N° 62

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

48 heures

par les mots :

quinze jours

Objet

Le délai laissé aux victimes de tels rançongiciels pour déposer plainte est excessivement court. Passé un tel délai, les entreprises n’ayant eu le temps de déposer plainte se retrouvent avec la double peine d’avoir remboursé un rançongiciel et de ne pas pouvoir se le faire rembourser par une assurance, pour laquelle ils ont pourtant cotisés.

Par ailleurs, rien n’indique que la rigueur du délai est proportionnée aux besoins de l’enquête. Le temps que les victimes remboursent le rançongiciel d’une part, et portent plainte d’autre part, le cadre de l’enquête de flagrance, qui donne plus de pouvoirs aux enquêteurs, est de toute façon exclu en raison du temps écoulé.

Il convient donc d’augmenter le délai pour éviter de pénaliser trop fortement les victimes, qui sont par ailleurs souvent des petites entreprises ou des administrations publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 63

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

« 2° Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative...) ;

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent instaurer un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les contrôles d’identité

discriminatoires et permettre ainsi de restaurer un lien de confiance entre les forces de sécurité et les français.

Ce projet de loi doit être l’occasion de répondre à des situations avérées et reconnues depuis de nombreuses années par différentes études qui concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité.

Dans un récent rapport de juin 2020, le Défenseur des droits souligne que « si 82,6 % des hommes déclarent n’avoir jamais fait l’objet d’un contrôle au cours des 5 dernières années, la moitié des hommes perçus comme arabes/maghrébins ou noirs déclarent l’avoir été au moins une fois. Ces derniers rapportent être aussi largement plus concernés par des contrôles fréquents (plus de 5 fois au cours des 5 dernières années) que ceux perçus comme blancs : 6 fois plus pour les hommes perçus comme noirs, 11 fois plus pour les hommes perçus comme arabes. ». Les forces de l’ordre n’étant pas tenu de signaler les contrôles réalisés, il n’est possible ni pour les autorités ni pour les chercheurs de quantifier précisément l’ampleur du phénomène. Un rapport sénatorial publié en 2016 fait état d’environ 5 millions de contrôles d’identité par an, tout en rappelant que ce chiffre était certainement sous-estimé.



NB :cet amendement a été proposé par le CNB
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 64

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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ARTICLE 7 BIS


Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer des dispositions introduites en commission par le rapporteur M. Daubresse. L’article 7 bis vise à réprimer plus sévèrement le refus d’obtempérer, en alourdissant la peine encourue et en diminuant les crédits de réduction de peine auxquels peuvent prétendre, pour bonne conduite, les personnes condamnées à une peine privative de liberté après avoir commis cette infraction.

La peine encourue serait portée à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende et les crédits de réduction de peine pouvant être accordés seraient diminués d’un tiers.  

Les dispositions prévoient également de réprimer spécifiquement les rodéos urbains.

D’une part, la mesure concernant à diminuer les crédits de réduction de peine auxquels les personnes condamnées peuvent prétendre, s’avère totalement contre-productive : dans les faits, les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire utilisent ces crédits comme un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes. Mettre fin à ce système d’octroi ou de retrait de crédits pour tel ou tel individu revient à supprimer un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale. 

En second lieu, une loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés a déjà été adoptée le 5 août 2018 et ses dispositions sont déjà tout à fait satisfaisantes pour sanctionner et appréhender les auteurs de ces délits. Renforcer les peines de cette infraction n’aura aucun effet sur le taux d’interpellation de ces individus : il s’agit surtout d’une mesure d’affichage politique. 

Enfin, il semble curieux qu’en réaction aux évènements dramatiques qui ont eu lieu lors de refus d’obtempérer, le rapporteur fasse le choix d’un renforcement de la peine pour ce délit, alors que l’usage disproportionné d’armes à feu par les forces de l’ordre lors de ces interpellations ont conduit à la mort d’une dizaine de personnes depuis le début de l’année. Ces récents évènements devraient davantage inquiéter et interroger les législateurs sur les fragilités de notre État de droit.






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N° 65

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’extension des prérogatives des agents de police judiciaire. 

Cet article, ajouté lors de l’examen en commission des lois, apporte de la confusion dans les rôles et missions confiés par les officiers de police judiciaires et les agents de police judiciaires. Il est fondamental que pour certains types d'actes d’enquêtes, l’officier de police judiciaire, qui est un officier ayant plusieurs années d’expérience ou ayant reçu une formation plus complète, conserve ses prérogatives.






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N° 66

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d’aucune entité que ce soit, même du procureur de la République.

Or, les auteurs du présent amendement estiment que de telles autorisations générales posent problèmes, à plusieurs égards.

D'abord, au regard de l’absence de contrôle préalable de ces réquisitions. Le droit de l’Union européenne exige déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion, un contrôle préalable par une “juridiction” ou une “entité administrative indépendante” (Cass. crim. 12 juil. 2022). Bien que l’article en cause ne concerne que des données de contenu, celles-ci demeurent attentatoires à la vie privée, et exigent a minima le contrôle systématique du procureur de la République, ou, au mieux, le contrôle d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, telle que le JLD.

Ensuite, au regard du caractère encore trop général des données visées par l’article en question, qui ne distingue pas suffisamment les infractions en fonction de leur gravité. En effet, les données visées par l’article pourront être requises sur le fondement d’une instruction du parquet dès lors que l’infraction est punie d’une peine de prison. Ce seuil apparaît encore trop peu exigeant.

Enfin, les autorisations générales de réquisitions de données relatives à la lecture automatisée des plaques d'immatriculation apparaissent particulièrement attentatoire à la vie privée, car elles permettent la localisation d’une personne, au même titre que les données de connexion. 

Au demeurant, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’une telle mesure relative aux réquisitions de données ne devrait pas apparaître dans une loi de programmation, mais qu’elle devrait être inscrite dans une réforme plus générale des réquisitions de données, qui devra intervenir au plus vite, au regard de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet dernier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 67

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 12


Alinéas 3 et 6, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’habilitation des agents à accéder aux fichiers de police constitue une garantie pour l’exercice des droits de la défense et pour le bon déroulé des enquêtes. Le Groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à ce que l’absence d’habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 68

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


A. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° L’article L. 411-1 est ainsi rédigé : 

 « Art. L. 411-1. – Sans préjudice des attributions de l’autorité judiciaire, la police nationale relève de l’autorité du ministre de l’intérieur. » ;

2° Après l’article L. 411-1, sont insérés deux articles L. 411-1-2 et L. 411-1-3 ainsi rédigés : 

« Art. L. 411-1-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale qui sont en charge de missions de police judiciaire veille à permettre à l’autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la police nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial.

« Art. L. 411-1-3. – L’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’État dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret.

« L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par l’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. Il est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. » ;

3° Après l’article L. 421-2, sont insérés deux articles L. 421-2-1 et L. 421-2-2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 421-2-1. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale qui sont chargés de missions de police judiciaire veille à permettre à l’autorité judiciaire de diriger et de contrôler la police judiciaire et assure également à ce titre la spécificité de services de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à 1’échelon national que territorial.

« Art. L. 421-2-2. – L’organisation administrative et territoriale des services de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret est pris après avis préalable de la Cour de cassation lequel est transmis au Conseil d’État dans le cadre de son examen du projet de décret. L’avis de la Cour de cassation est également recueilli pour tout arrêté ou texte d’application dudit décret. 

« L’avis de la Cour de cassation, prévu par le présent article, est rendu par 1’assemblée générale des magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation après étude préalable du projet de texte par le bureau de la Cour de cassation. Il est rendu public lors de la publication du texte sur lequel il a été rendu. » 

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi et selon les modalités prévues par le dernier alinéa des articles L. 411-1-3 et L. 421-2-2 du code de la sécurité intérieure, la Cour de cassation délivre un avis, rendu public par ses soins, relativement aux textes réglementaires en vigueur, régissant l’organisation administrative et territoriale des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale en charge de missions de police judiciaire, et qui n’auraient pas encore fait l’objet d’un tel avis. 

III. – L’article 12-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 « Art. 12-1. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou les autorités judiciaires compétentes ont le libre choix des officiers de police judiciaire territorialement compétents ou des services ou des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents et qui seront chargés de 1’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires. »

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Réaffirmer la direction et le contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire

Objet

Dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il résulte de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire (cf. Décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021).

Le rapport final du comité des États généraux de la justice souligne son attachement à ce que la police judiciaire continue d’exercer directement ses activités sous la direction des magistrats du parquet ou, le cas échéant, des juges d’instruction (cf. Rapport du comité des États généraux de la justice - point n° 3.4, page 194 dans l’édition du site vie-publique.fr).

Dans son avis du 10 mars 2022 (au paragraphe n° 34) portant sur la première version du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, le Conseil d’État observe l’existence d’une « évolution qui, de proche en proche, traduit une certaine érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet » et donc par l’autorité judiciaire.

Cette tendance, observée par le Conseil d’État, justifie l’insertion dans la loi de correctifs de nature à rétablir l’équilibre qui doit exister entre la direction et le contrôle de la police judiciaire par l’autorité judiciaire, d’une part, et la direction des personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale par leurs autorités de tutelle, d’autre part.

Le présent amendement vise tout d’abord à inscrire plus clairement l’exigence constitutionnelle, rappelée par le Conseil constitutionnel le 20 mai 2021, dans la partie législative du code de la sécurité intérieure et à lui donner un sens plus concret en fixant des principes fondamentaux pour l’organisation administrative et territoriale des services en charge de missions de police judiciaire au sein de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, et en permettant de prendre en compte l’avis de l’autorité judiciaire sur cette organisation.

Un mécanisme de consultation pour avis serait créé pour que toute réforme à venir, concernant l’organisation des services de police ou de gendarmerie en charge de missions de police judiciaire, reçoive l’avis simple de la Cour de cassation, plus haute juridiction de l’autorité judiciaire. L’amendement contient également une précision qui permettrait une telle consultation au cas où une réforme de la police judiciaire serait publiée par voie réglementaire avant la promulgation de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur.

L’amendement harmonise les règles applicables pour la police nationale et la gendarmerie nationale.

Il pose le principe selon lequel doit demeurer assurée la spécificité des services de police nationale et de la gendarmerie nationale dédiés à des missions de police judiciaire, tant à l’échelon national que territorial.

Cet amendement vise aussi à garantir le libre choix des officiers de police judiciaire ou des services auxquels ils appartiennent, par l’autorité judiciaire compétente. En effet, cette liberté de choix est indispensable pour que l’autorité judiciaire compétente puisse décider, selon le contexte, quels seront les destinataires les plus pertinents de ses instructions ou réquisitions. L’indépendance des enquêtes judiciaires dépend de ce principe de libre choix des enquêteurs.

Cet amendement a été proposé par l'Union syndicale des Magistrats (USM)






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G Défavorable
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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ARTICLE 15


I – Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

la sécurité, l’ordre ou la santé publics,

II – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition n’est pas applicable à l’établissement public mentionné à l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, lorsque la situation dans le département justifie la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3131-1 du même code pour les mesures qu’elles prévoient et qui relèvent de la compétence de cet établissement. »

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste, solidarité et territoire reconnaissent la nécessité de pouvoir assurer, au niveau départemental, une unité de commandement en temps de crise, permettant de garantir la rapidité, l’efficacité et l’intelligibilité des décisions à prendre.

Néanmoins,  elles et ils considèrent que la liste des crises à l’occasion desquelles le préfet est habilité à diriger l’action de l’ensemble des services et établissements de l’Etat est trop large. L’amendement vise donc à recentrer l’habilitation préfectorale pour les événements résultant de la crise climatique, qui doivent concentrer toute l’attention de l’appareil d’Etat.

Le projet inclut en effet “les événements de nature à entraîner un danger grave et imminent pour la sécurité, l'ordre et la santé publics”, formulation lâche permettant d’englober les périodes de manifestations et mouvements sociaux d’ampleur, et par conséquent de renforcer la réponse répressive de l’Etat, par la main du préfet. L’attention disproportionnée que porte le Gouvernement sur les menaces à l’ordre public et à la sécurité reflète la politique du tout-sécuritaire du ministre de l’intérieur Gérald Darmanin, qui voit la population comme une menace potentielle et tend à éroder progressivement les libertés publiques. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement font remarquer que les menaces sécuritaires et sanitaires font déjà l’objet de régimes dérogatoires du droit commun, au travers des états d’urgence sécuritaire et sanitaire, signe de l’attention déjà importante portées à ces crises.

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’extension des pouvoirs du préfet doit se concentrer sur les menaces climatiques qui vont aller en s'empirant ces prochaines années et décennies. Ils font d'ailleurs remarquer que l’exposé des motifs indique que “tous les scénarios anticipant les crises de demain convergent vers leur augmentation, du fait a minima de phénomènes climatiques extrêmes” ce qui montre que l’objet premier de cette disposition est la crise climatique, et ses conséquences (feu de forêts, épisodes météorologiques extrême, pénurie de denrées alimentaires, sécheresse). L’été que nous venons collectivement de traverser (tempête meurtrière  en Corse, feu de forêts dévastateurs de mai à septembre) doit concentrer toutes les attentions du Gouvernement. 






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N° 70

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour chaque procédure dématérialisée, un guichet doit être maintenu pour accueillir physiquement les personnes qui ne souhaitent pas effectuer des démarches en ligne.

Objet

22% des personnes ne disposent à leur domicile ni d’un ordinateur, ni d’une tablette. 8% des Français n’ont pas d’adresse mail personnelle ou professionnelle. 15% des Français n’ont pas de connexion internet à domicile. Ces chiffres proviennent du rapport du 16 février 2022 du Défenseur des droits sur la dématérialisation des services publics. 

La dématérialisation totale de la procuration du vote et la généralisation de la plainte en ligne doivent nous alerter sur l’accès au service public des citoyens les plus fragiles, qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques. Une politique d’inclusion numérique d’ampleur doit être menée, or, elle n’est pas, aujourd’hui encore, à la hauteur des enjeux. Il est donc nécessaire de maintenir, pour chaque procédure dématérialisée, un guichet dans les commissariats et gendarmeries pour accueillir physiquement les personnes souhaitant effectuer une procuration de vote.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 71

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 41

1° Première phrase

Supprimer les mots :

, qui permettra de supprimer le nécessaire passage devant une autorité habilitée (officier de police judiciaire ou adjoint de police judiciaire)

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le rapport annexé prévoit la dématérialisation de la procuration de vote, qui permettra, à terme “de supprimer le nécessaire passage devant une autorité habilitée (officier de police judiciaire ou adjoint de police judiciaire). L’usager n’aura plus à se déplacer en commissariat de police, en brigade de gendarmerie ou dans un tiers lieu autorisé par arrêté du préfet pour établir sa procuration.” Le Gouvernement prévoit donc implicitement la fermeture des guichets tandis que 13 millions de personnes en France sont touchées par l’illectronisme ou ne sont pas à l’aise pour mener des démarches dématérialisées.

La fermeture des guichets en cas de dématérialisation d’une démarche administrative porte atteinte au principe d’égal accès au service public. Les usagers doivent conserver le choix de leurs relations avec les forces de sécurité et les agents du service public afin de ne pas être enfermé dans une relation exclusivement numérique.






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N° 72

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 46, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Le recours croissant aux téléprocédures ne suppose pas la suppression des démarches en présentiel à un guichet, dans un besoin d’accompagnement des usagers. L’ouverture des espaces France connect ne suppose pas la fermeture des guichets des services publics.

Objet

La politique du Gouvernement tend à renforcer la suppression des guichets des services publics, comme cela est désormais le cas dans les préfectures pour les prises de rendez-vous pour les titres de séjours, sans tenir compte du handicap réel et de l’éloignement de certaines personnes aux outils numériques.

Le développement des points d’accueil France connect dans les préfectures suffira-t-il à garantir à nos concitoyens un égal accès aux démarches administratives ? Ces dernières offrent un accompagnement pour la réalisation des démarches en ligne, mais n’ont pas pour objet d’effectuer à la place de l’usager ces procédures. Le Défenseur des droits, dans son rapport sur la dématérialisation des services publics du 16 février 2022, dénonce : “l’usager devient un coproducteur malgré lui. C’est à lui qu’il revient de s’équiper, de s’informer, le cas échéant de se former et, partant, d’être en capacité d’effectuer ses démarches en ligne, tout en répondant aux « canons » fixés par l’administration : comprendre les enjeux de la démarche, le langage administratif, ne pas commettre d’erreur au risque de se retrouver en situation de non accès à ses droits. Sur les épaules de l’usager ou de ses « aidants » reposent désormais la charge et la responsabilité du bon fonctionnement de la procédure.”

Face à ces dématérialisations, on demande en réalité aux usagers de faire plus pour que l’administration fasse moins et économise des ressources.

La dématérialisation des procédures administratives doit donc s’inscrire comme une offre supplémentaire et non substitutive au guichet, au courrier papier ou au téléphone.

Sur le plan budgétaire, les collectivités territoriales financent une grande partie des Espaces France service, et perçoivent une aide de l’État qui n’est pas suffisante : l’État et les opérateurs partenaires contribuent au coût de fonctionnement des plus de 1100 maisons France service à hauteur de 30 000 euros par an, soit le coût de l’agent d’accueil de chacune d’entre elle. L’État fait donc supporter le coût de la fermeture des guichets des services publics sur les finances des collectivités territoriales, ce qui n’est pas souhaitable à long terme. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 73

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 145, avant-dernière phrase 

Supprimer cette phrase.

Objet

Le Groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’expérimentation d’un robot d'accueil dans les locaux de police et de gendarmerie. 

Le livre blanc de la sécurité intérieure, publié le 16 novembre 2020, avait fait le constat suivant : « améliorer la qualité de l’accueil du public est (...) l’un des vecteurs premiers d’une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure »

Ces robots accueils, qui existent déjà dans certains pays d’Asie et du Moyen-Orient, ne représentent en aucun cas une solution pour améliorer l’accueil des victimes. 

Le respect de la confidentialité pour les victimes commence dès le pré-accueil et l’accueil au comptoir. Elles doivent, à ce stade, énoncer le motif complet de leur plainte. L’attitude et le nombre des policiers et policières au comptoir d’accueil favorise ou défavorise la confidentialité. C’est pour cela qu’un rapport de la préfecture de police de Paris, publié le 3 mars 2019, préconise aux femmes victimes de violences d’être entendues dans un cadre confidentiel. Un robot, qui ne peut se substituer à un être humain, ne saurait exercer des missions d’accueil qui sont très importantes pour le bon déroulement du recueil des plaintes. Cette expérimentation pourrait, au contraire, dégrader très fortement les conditions d’accueil des citoyens, qui souhaitent privilégier les relations humaines dans des périodes parfois très difficiles de leurs vies.






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9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 133, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le rapport annexé annonce que les actes d’enquêtes et les audiences du juge des libertés et de la détention, notamment pour les auditions de placement en centre de rétention administratif, se mèneront en priorité par voie de communication audiovisuelle. 

Or, les audiences par visioconférences, très développées depuis la pandémie du COVID-19, ne permettent pas pleinement d'assurer la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats. La solennité des audiences est également fortement réduite lors des procédures par écrans interposés. Elle est décriée par plusieurs professionnels de la justice, tant avocats que magistrats, et illustre le choix du Gouvernement de développer une justice expéditive au détriment des droits des justiciables. Généraliser cette pratique conduit à porter atteinte à la qualité de la justice rendue, et nous assistons déjà à une dégradation progressive des audiences en matière de droit des étrangers en France. 

Concernant les actes d’enquêtes, si ces dernières impliquent la participation d’un justiciable, Il convient de maintenir systématiquement une présence physique des agents pour les usagers qui ne souhaitent pas réaliser les actes par voie de télécommunication audiovisuelle.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 136 à 139

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la généralisation des directions uniques de la police nationale (DDPN). 

Un grand nombre d’associations et syndicats, de magistrats et agents de la police judiciaire ont exprimé de vives interrogations et inquiétudes sur cette réforme. 

Dans un premier temps, il est à craindre un traitement dégradé de la délinquance. La DDPN, attachée à la culture du chiffre et du résultat, risque de renforcer le traitement des dossiers des petits litiges et contentieux de masse, au détriment du traitement des dossiers de la grande criminalité. 

Il est à craindre une disparition progressive de spécialisation de la police judiciaire par rapport aux missions de la police du quotidien :  les membres de la Police judiciaire pourraient être placés en priorité sur des missions de sécurité du quotidien . Surchargés de dossiers, leurs compétences pourraient se diluer. Ces craintes sont renforcées par les résultats des départements ayant déjà expérimenté la réforme ou dans lesquelles elle s’applique déjà. 

Cette réforme, au nom de la politique du chiffre et du tout sécuritaire,  entraînera de façon insidieuse une confusion entre les pouvoirs judiciaires et administratifs, en établissant des liens forts entre les services de police judiciaire et les préfets, conduisant, à terme, à une soumission des services d’enquête (parquet et police) au pouvoir exécutif. 

Au 1er août 2021, le ministre de l’intérieur a révélé qu’il manquait 25% d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) . Le secteur souffre d’une crise des vocations et ne parvient plus à fidéliser ces agents. La réforme va surtout accentuer le phénomène de départ et la perte d’attractivité de cette vocation.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement demande à ce que le Gouvernement revienne sur sa décision de réformer les DDPN.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 141

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Dans un souci de meilleure prise en charge des spécificités des victimes, il convient également de développer la présence des officiers LGBT+, qui existent déjà à Bordeaux ou à Paris, chargés d’accueillir les plaintes et les déclarations des victimes comportant une circonstance anti-LGBT+. 

Les officiers de liaison LGBT+ sont en lien permanent avec les victimes et les associations LGBT. Ils assurent le lien avec les référents LGBT dans les commissariats et gendarmeries et peuvent animer des sensibilisations à destination des agents chargés de recevoir les plaintes.

Objet

Par cet amendement, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande le recrutement de plus d’officiers de liaisons LGBT+ formés sur les thématiques des LGBTphobies. Présents dans certaines grandes villes de France, ils sont chargés de recevoir les plaintes et traiter les procédures liées à l’homophobie et à la transphobie. Ces officiers de liaisons sont également chargés de former leurs collègues sur les violences homophobes et permettraient d’unifier les prises en charge des victimes d’homophobie sur l’ensemble du territoire.  

Ces agents de liaison ont permis, dans les territoires dans lesquels ils sont implantés, une augmentation du taux de plaintes des victimes d’actes homophobes ou transphobes.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 245

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle. Selon le professeur de droit Olivier Cahn : “Le recours à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle transfère aux forces de l’ordre non seulement la charge de la qualification de l’infraction mais l’opportunité de décider d’une répression minorée et accélérée, ce qui privera le parquet de la possibilité d’exercer son pouvoir d’opportunité des poursuites.” La généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle va généraliser l’application de mesures intrusives ou coercitives, prises sans contrôle préalable d’une autorité juridictionnelle, au mépris des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale, qui prévoit que c’est au procureur d’apprécier de l’opportunité des poursuites. 

Dans son avis du 10 mars 2022, le Conseil d’État a souligné de nombreux problèmes soulevés par cette disposition : il reviendra aux autorités en charge de la politique pénale d’opérer un tri entre les délits désignés par la loi, pour déterminer ceux qui pourront effectivement faire l’objet d’une amende forfaitaire de ceux qui ne le pourront pas. Or, cette prérogative relève de la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution, et non des autorités en charge de la politique pénale.

Le Syndicat des avocats de France se montre également très inquiet quant aux difficultés de porter recours contre ces amendes. Le recours n’est pas suspensif et on ne prévient pas les intéressés qu’ils peuvent contester ces amendes devant le tribunal de police. 

Selon le Syndicat des avocats de France, parce qu’ils n’étaient pas au courant de la possibilité de recours, des jeunes issues de quartiers défavorisés auraient ainsi contracté plus de 10 000 euros de dettes avec ces amendes.

Par cette généralisation, nous assistons à une politique répressive de contournement de la justice, dont les dérives ne feront qu’accroître les discriminations et le sentiment de défiance des citoyens vis-à-vis de leur police.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 78

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’usage des générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants par les forces de l’ordre lors des manifestations et évènements sportifs.

II. – Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

Objet

Nous assistons ces dernières années à un usage répété par les forces de l’ordre des bombes lacrymogènes lors de manifestations et d'événements sportifs. Elles entraînent des malaises, des céphalées à l’ensemble des personnes présentes dans la zone où les gaz sont utilisés. La gestion catastrophique et l’emploi massif du gaz lacrymogène lors des incidents du Stade de France le 28 mai 2022 à Saint-Denis illustrent les problématiques du maintien de l’ordre que nous connaissons aujourd’hui. 

Ce mauvais usage des grenades lacrymogènes avait même conduit à la mort de Zineb Redouane, une octogénaire décédée le 2 décembre 2018 à Marseille après avoir reçu un tir de grenade depuis sa fenêtre, lors d’une manifestation de gilets jaunes. 

Parce que le recours à une violence disproportionnée de la part des forces de l’ordre lors d’évènements publics porte atteinte à notre état de droit, et qu’il est important de mener une réflexion sur la doctrine actuelle de maintien de l’ordre, le présent amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires demande à ce que le gouvernement dresse un bilan sur l’usage des aérosols lacrymogènes ou incapacitants lors des manifestations et des évènements sportifs.






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N° 79

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 174

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une réflexion de fond sera menée sur l’encadrement légal et la pratique des contrôles d’identité afin de lutter contre leur banalisation, notamment en précisant les motifs légaux pouvant justifier un contrôle, et par la mise en place de récépissés de contrôle d’identité.

Objet

Selon la Commission consultative des droits de l’homme, les forces de l’ordre ont un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu sur l’opportunité de contrôler ou non une personne. Le Défenseur des droits reconnaissait que l'enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.  

Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé "trois ou quatre fois" dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.

La Cour de cassation, le 9 novembre 2016, avait rappelé qu’un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’État. Le Conseil constitutionnel avait rappelé également que “la pratique  de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le  respect de l a liberté individuelle” 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ainsi que la Défenseure des droit recommande, pour lutter contre ces pratiques abusives, la mise en place d’un “système de traçabilité des contrôle d’identité” par le biais de la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. Cette mesure est défendue par des associations depuis plusieurs années. Si elle ne constitue pas la solution miracle pour lutter contre les discriminations, elle est un moyen pour limiter la latitude importante dans la sélection des personnes à interpeller, et permet d’évaluer la pertinence de l’interpellation.






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9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 177, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Parce qu’il appartient à l’État de garantir la liberté de manifestation, le Gouvernement entend revoir les modalités du maintien de l’ordre dans les manifestations. En privilégiant les stratégies de désescalade, notamment par la mise en œuvre de sommations plus compréhensibles, par l’annonce de l’emploi imminent des armes dont disposent les forces de l’ordre, par un usage de la force plus proportionné et par l’interdiction des nasses.

Objet

Le droit de manifester est une composante de nos libertés fondamentales et ne doit souffrir d’aucun compromis. Tout citoyen est libre de manifester pacifiquement, sans avoir à craindre d’être fiché, fouillé et identifié par les autorités publiques. Or, cette pratique est aujourd’hui limitée par les violences au sein des cortèges et par un recours disproportionné à l’usage de la force et des armes par les forces de l’ordre. Ces tensions découragent les personnes vulnérables, accompagnées d’enfants ou âgées de participer à des manifestations.

Il est temps de mettre en œuvre une autre doctrine du maintien de l’ordre qui permettrait un recours à la force plus proportionné. Les pouvoirs publics doivent privilégier une approche destinée à pacifier les rapports entre la police et la population et à sortir d’une logique de confrontation permanente. 

Le groupe écologiste, solidarité et territoires appelle de ses vœux l’interdiction de la pratique des “nasses” consistant à enserrer les manifestants à l’intérieur d’un cordon policier. Cette pratique représente un réel danger en cas de mouvement de foule. 

Il appelle également à encadrer l’usage des grenades lacrymogènes lors des manifestations, une utilisation abusive de ces grenades pouvant générer de grandes tensions, mouvements de foule et blessures, comme cela a été le cas lors des incidents au Stade de France, le 28 mai 2022 à Saint-Denis.






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9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 375

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour garantir l’aptitude des agents, la formation, les entraînements au tir et aux pratiques professionnelles en intervention, prévus chaque année, sont systématiquement maintenues.

Objet

L’avis du 11 février 2021 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme a émis le constat que les entraînements obligatoires au tir et aux pratiques professionnelles en intervention, prévus chaque année pour garantir le niveau d’aptitude des agents, ne sont pas systématiquement respectés dans la pratique. 

En l’espace de sept mois, dix personnes sont mortes lors de refus d’obtempérer. (décès de deux personnes le 24 avril, sur le Pont Neuf à Paris, décès à Nice d’une personne le 7 septembre, décès d’une jeune femme dans le 18ème arrondissement de Paris en juin) Les policiers se sont sentis davantage autorisés à faire usage de leurs armes, alors que les enquêtes démontrent que les personnes tuées n’étaient pas armées. Ces dernières bavures interrogent sur la présence de policiers dans l’espace public insuffisamment encadrés ou formés, et sur un usage décomplexé des armes. 

Tous les policiers armés sont en droit d’utiliser cette arme dans certaines circonstances et il apparaît impératif, compte tenu de ces affaires récentes, d’opérer un contrôle strict et régulier des formations continues dans ce domaine. Le renforcement de la formation continue d’entrainements au tir est également une revendication de la CGT Police. Ces derniers considèrent que trois entraînements de tir par année ne sont pas suffisants pour professionnaliser les policiers présents sur le terrain.






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9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 175

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés : 

Dans un souci de rétablir la confiance des citoyens avec les organes de contrôle des forces de l’ordre, le Gouvernement s’engage vers une réforme en profondeur de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Cette réforme permettrait notamment, en parallèle de l’existence de l’IGPN et de l’IGGN : 

La création d’un déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées, bénéficiant d’un pouvoir d’investigation en cas d’infraction pénale commise par un membre des forces de l’ordre. 

Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est nommé sur proposition du Défenseur des droits par le Premier ministre, après avis conforme des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, en indiquant qu’il doit s’agir d’un magistrat de l’ordre judiciaire. Il est chargé :

1° De superviser le traitement des plaintes contre les forces de police et de gendarmerie nationale ;

2° De veiller au respect par les forces de l’ordre des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;

3° D’enquêter sur le fonctionnement, les activités et les méthodes des services de police et de gendarmerie nationale sur l’ensemble du territoire ;

4° D’instruire les affaires disciplinaires concernant les forces de l’ordre ;

5° De procéder à des investigations en cas d’infraction pénale commise par un membre des forces de l’ordre.

Le Déontologue des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs missions et des forces de sécurité privées est chargé d’évaluer et de mettre à jour la pertinence et l’efficacité des formations initiales et continues des forces de l’ordre et leurs méthodes de recrutement. Il veille à la prévention des risques psychosociaux et à la lutte contre le harcèlement. Il veille à la bonne organisation et au bon fonctionnement des services de police grâce à des études et des évaluations des règles et pratiques professionnelles relatives à la déontologie. En conséquence, il soumet annuellement au ministre de l’intérieur la révision des normes de conduite applicables par les forces de police dans leurs relations avec le public.

Objet

Cet amendement, inspiré de la proposition de loi de notre collègue députée Sophie Taille Polian visant à rétablir la confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre, a pour objet de demander au Gouvernement la création d’une autorité indépendante, rattachée au Défenseur des droits, en charge de la déontologie des forces de l’ordre. 

Les instances actuelles chargées d’enquêter sur les bavures policières, l’IGPN et l’IGGN, ne remplissent pas leur rôle : défaut de célérité des enquêtes, manque d’impartialité, manque de transparence.

Le Défenseur des droits le répète depuis de nombreuses années, le respect de la déontologie par les forces de l’ordre constitue un élément central de la confiance des citoyens à l’égard des institutions. En 2019, les réclamations contre la déontologie des forces de l’ordre ont augmenté de 29 %. La police des polices s’est vu confier 1460 enquêtes judiciaires la même année, dont plus de la moitié visent des accusations de « violences » des forces de l’ordre. Le Défenseur des droits a également demandé l’engagement de poursuites disciplinaires dans trente-six dossiers. Or aucune de ses demandes n’a été suivie d’effet. Quant aux sanctions pour discriminations, elles sont, selon la CNCDH, quasi inexistantes. 

Le président de la République Emmanuel Macron avait pourtant annoncé la création d’un organe de contrôle parlementaire des forces de l’ordre, aux contours encore indéfinis, lors d’un discours à l’école de police de Roubaix, le 14 septembre 2021. Cette mesure n’a pas été suivie d’effet. 

La réforme d’ampleur de l’IGPN annoncée par le précédent ministre de l’Intérieur, le 8 juin 2020, semble, selon les mots du professeur de droit Olivier Cahn, avoir rejoint le vaste cimetière des promesses de circonstance destinées à apaiser l’opinion publique après une bavure. 

L’État doit donc de toute urgence réformer la culture policière, ce qui suppose de modifier en profondeur les organes de contrôle compétents. Les mesurettes prévues dans le rapport annexé sont insuffisantes pour opérer de véritables enquêtes indépendantes en cas de bavures policières.






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9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 179

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une plateforme unique de signalement des manquements à la déontologie, commune au Défenseur des droits, à l’Inspection générale de la police nationale et à l’Inspection générale de la gendarmerie nationale sera mise en place pour faciliter les signalements.

Objet

Cet amendement découle d’une proposition de la CNCDH, dans son avis du 11 février 2021 sur les rapports entre police et population. Concernant les enquêtes administratives, la commission s’est interrogée sur la pertinence, en termes de compréhension et de lisibilité du système, de l’existence d’une pluralité d’acteurs susceptibles de recevoir un signalement. 

Le groupe écologiste, solidarités et territoires enjoint donc le gouvernement à mettre en place une plateforme unique de signalements des manquements à la déontologie, commune au Défenseur des droits, à l’IGPN et à l’IGGN.






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N° 84

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 182

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le devoir de réserve n’est pas opposable aux agents des forces de l’ordre ayant signalé ou divulgué des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général dans le cadre de leurs activités professionnelles. Ils n’ont pas à s’adresser prioritairement à leur hiérarchie pour divulguer de telles informations.

Objet

Le 24 janvier dernier, Amar Benmohamed, lanceur d’alerte ayant dénoncé des actes de racisme et de maltraitance commis régulièrement par des agents de police dans les cellules du dépôt du tribunal judiciaires de Paris, a été sanctionné  pour avoir témoigné de son vécu à l’Assemblée nationale.

Son engagement à faire cesser ces faits de racisme et de maltraitance a débuté par un signalement en interne, puis par un signalement aux autorités compétentes, dont l’IGPN. Sans retour des autorités et après plusieurs pressions qu’il subissait en interne, Monsieur Benmohamed a dévoilé les faits dans les médias. Son combat, ainsi que celui d’autres lanceurs d’alerte dans la police et la gendarmerie relève pourtant de l’intérêt général. Il en va de la dignité de nos concitoyens et de la confiance entre les forces de l’ordre et la population. 

Les agents de police et de la gendarmerie sont soumis, comme tout fonctionnaire, à un devoir de réserve. Mais ils sont souvent confrontés à une absence de réaction de leur hiérarchie lorsqu’ils transmettent des informations et des dysfonctionnements internes. Exposés à des risques de pression et à des menaces, ils sont dissuadés de dénoncer des faits dont ils sont témoins.

Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande à ce que la protection du statut de lanceur d’alerte, tel qu’elle réside de la Loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, soit accordée aux agents des forces de l’ordre.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 85

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 403

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les policiers et gendarmes occupant un poste de management et de commandement seront systématiquement et régulièrement formés aux questions de mal-être au travail et à la prévention des risques psycho-sociaux, afin d’être en mesure de prendre soin de la santé mentale, physique et sociale des personnels placés sous leur commandement, et d’améliorer leur quotidien au travail. Ces formations feront intervenir différents experts extérieurs au ministère de l’intérieur : sociologues, psychologues, médecins, associations.

Objet

La dégradation de l’état moral, le mal-être et la souffrance des forces de l’ordre constituent le premier des constats effectués par la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure menée par la Sénat en 2018. Le taux de suicide anormalement elevé, supérieur de 36% à celui de la population, constitue le révélateur de cette situation. Cet état des lieux inquiète les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste, solidarité et territoire. 

La lutte contre cette situation de souffrance doit être une priorité du ministère de l’intérieur. Il apparaît que l’état moral des policiers et gendarmes ne saurait être amélioré sans le concours actif des cadres de management et de commandement des personnels. A cet égard, le rapport du Sénat précité soulignait que “le management au sein de la police nationale, jugée trop éloignée du terrain et peu à l’écoute des réalités et des difficultés des agents, contribue à la perte de sens du travail et à la démotivation des agents [...]. Les dispositifs de lutte contre les RPS se révèlent toutefois peu efficaces si, parallèlement, les supérieurs hiérarchiques immédiats ne sont pas davantage à l’écoute de leurs subordonnés”. 

La formation des personnels d’encadrement de la police et de la gendarmerie apparaît comme un levier essentiel de l’amélioration de l’état moral des personnels. Un supérieur hiérarchique direct, en contact régulier avec ses subordonnés, sera à même de les écouter et d’être attentif à leur état moral. Toutefois, la CGT Police alerte sur le caractère obsolète des modules de formation actuels, qui ne permettent pas de former les cadres à la hauteur des enjeux rappelés ci-dessus. Le syndicat en appelle à repenser ces formations. 






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N° 86

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 404

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Tout policier et tout gendarme doit pouvoir obtenir un entretien avec un psychologue, y compris indépendant, dans un délai raisonnable.

Objet

La dégradation de l’état moral, le mal-être et la souffrance des forces de l’ordre constituent le premier des constats effectués par la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure menée par la Sénat en 2018. Le taux de suicide anormalement elevé, supérieur de 36% à celui de la population, constitue le révélateur de cette situation. Cet état des lieux inquiète les sénatrices et sénateurs du groupe écologiste, solidarité et territoires. 

Il est essentiel que les policiers et gendarmes puissent avoir rapidement accès à un psychologue du travail après la formulation de leur demande. Or, cet accès est aujourd’hui trop limité, comme le souligne le rapport de la commission d’enquête relatif à l’état des forces de sécurité intérieure du Sénat : “les difficultés d’accès aux psychologues, et leur manque de légitimité du point de vue de certains policiers et gendarmes, constituent toutefois des obstacles à leur pleine efficacité [...]. La facilitation de l’accès aux psychologues, y compris indépendants, afin de préserver la discrétion des agents concernés, apparaît à cet égard souhaitable. 

Bien que le présent rapport annexé prévoit une augmentation souhaitable du nombre de psychologues opérationnels par la création de 29 nouveaux postes, cet amendement entend rendre effectif l’accès à ces professionnels en dehors de toute considération chiffrée, et étendre cette garantie à l’accès aux psychologues indépendants, afin de préserver la discrétion des agents et les inciter à consulter autant que de besoin.






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N° 87 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 375

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les formations continues peuvent être dispensées par différents experts indépendants du ministère de l’intérieur : avocats, magistrats, sociologues, associations, ainsi que professeurs des universités.

Objet

La formation continue des représentants des forces de l’ordre ne doit pas être uniquement dispensée par des experts du ministère de l’Intérieur. Le groupe écologiste, solidarité et territoires appelle de ses vœux l’ouverture de ces formations aux avocats, magistrats, sociologues, associations et professeurs d’université afin de diversifier l’apprentissage des agents présents sur le terrain qui sont en contact permanent avec la population et de les sensibiliser notamment aux problématiques de la délinquance des mineurs, aux problématiques économiques et sociales des habitants des quartiers défavorisés, et plus généralement aux droits humains et à la criminologie.






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N° 88

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 175

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Afin de prévenir de bavures policières ou d’accidents mortels lors des interpellations policières, le Gouvernement prend des mesures visant à interdire définitivement les techniques d’immobilisation qui auraient pour effet d’entraver les voies respiratoires, telles que le pliage, la clé d’étranglement et le placage ventral.

Objet

Cet amendement, inspiré des travaux de l’association Action sécurité éthique républicaine (ASER) et de la proposition de loi de notre collègue député François Ruffin, enjoint le ministre de l’Intérieur à renoncer aux pratiques d’immobilisation létales qui ont conduit à de nombreux accidents mortels.

Cédric Chouviat est décédé le 5 janvier 2020, 48 heures après son interpellation lors d’un contrôle routier à Paris suite à une « fracture du larynx » provoquée par une clef d’étranglement et un maintien au sol exercés sur lui par trois agents.

Le 16 novembre 2017, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour la mort de Mohamed Boukrourou, pour « traitement inhumain et dégradant », suite à son interpellation et son immobilisation dans un fourgon de police. 

Le 19 juin 2018, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a, à nouveau, reconnu la responsabilité de la France pour négligence dans le décès d’Ali Ziri, dont la mort découlerait d’un pliage ventral.

En 2007, la Cour Européenne des droits de l’Homme condamne à nouveau la France pour le décès de Mohamed Saoud, qui avait été maintenu au sol pendant “trente-cinq minutes dans une position susceptible d’entraîner la mort par asphyxie” la CEDH avait observé que cette forme d’immobilisation était hautement dangereuse. 

Toutes ces techniques très controversées, ont amené le directeur général de la police nationale Frédéric Veaux a entériné dans une note de service le renoncement en toute occasion de la technique de clé d’étranglement et de celui du placage ventral.

Le plaquage au sol est également une technique policière controversée ayant provoqué au moins quatre cas mortels en France depuis 2005. Interdit en Suisse, en Belgique et dans certaines villes des États-Unis, le plaquage ventral reste toujours pratiqué en France. 

Si certaines de ces pratiques sont déjà prohibées par la direction générale de la police nationale, via des notes d’instructions, elles ont parfois été encore pratiquées sur le terrain. Le groupe écologiste, solidarité et territoires demande donc leur prohibition formelle par le Ministère de l’intérieur et par une inscription dans la loi. 






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 89

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 326

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

En dehors de ces évènements particuliers, ces nouvelles unités ne pourront pas être déployées pour d’autres opérations de maintien de l’ordre, notamment pour l’encadrement de manifestations.

Objet

Le rapport annexé prévoit la création de 11 nouvelles unités de forces mobiles (UFM) censées venir renforcer les dispositifs liés aux grands événements des années à venir (Coupe du Monde de rugby de 2023, Jeux Olympiques de 2024). Face à la volonté du ministre Gérald Darmanin d’appliquer une doctrine de maintien de l’ordre très musclée et violente au cours de ces dernières années, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’interroge sur l’objectif sous-jacent de ces nouvelles forces mobiles. Serviront-elles, après les grands évènements sportifs, à encadrer les manifestations ? Les auteurs du présent amendement craignent que ces nouvelles unités, parées pour faire face à des “affrontements violents” soient déployées dans d’autres événements publics, alors que les manifestants subissent déjà une violence disproportionnée de la part des forces de l’ordre et sont dissuadés d’y participer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 90

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 1

Insérer dix alinéas ainsi rédigés : 

Le Gouvernement restaure une véritable police de proximité, dont la priorité est de rétablir une relation privilégiée avec la population. Il remet en cause l’évaluation chiffrée de la performance policière : le travail de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie sera évalué en fonction du service rendu aux habitantes et habitants, et non en fonction de la politique du chiffre et de statistiques de la délinquance.

Le Gouvernement mènera une réflexion d’ampleur sur les missions de la police, dans l’objectif de réaffirmer son caractère de service public, mû par les principes d’accessibilité et d’égalité. La restauration de la confiance entre la police et la population sera l’objectif majeur et incontournable de ces réflexions. 

L’importance de la distinction claire et étanche entre les missions de police administrative, intervenant en amont de troubles à l’ordre public, et les missions de police judiciaire, intervenant en aval de la commission d’infractions, sera rappelée. 

Il revalorise les missions sociales des policiers et gendarmes : des partenariats sont systématiquement mis en place afin de renforcer les liens avec les collectivités territoriales et les différents acteurs œuvrant sur le terrain, des missions sociales pour accompagner les populations vulnérables sont développées, à l’instar de l’opération #Répondreprésent lancée par la Gendarmerie nationale lors de la crise du Covid-19. Ces partenariats se traduisent également par l’organisation de rencontres fréquentes entre les habitants et les policiers affectés à leur territoire.

Le Gouvernement évaluera régulièrement la qualité de la relation entre population et habitants, au sein des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, à partir d’indicateurs précis et participatifs évaluant la satisfaction des usagers, qui doivent être tout autant pris en compte en termes de carrière, d’avancement et d’évaluation de l’activité policière que les indicateurs traditionnels (taux d’élucidation d’affaires, taux de présence policière sur la voie publique, etc.). A l’échelle locale, la qualité de l’accueil policier devrait faire l’objet d’un « programme d’action local », élaboré en concertation avec les habitants et les élus, adapté à chaque situation qui identifie d’une part les besoins et les attentes des usagers et, d’autre part, les manques et les actions à entreprendre.

Le Gouvernement mettra en place des programmes de formation permettant d’améliorer le professionnalisme de l’accueil. Ces formations devraient notamment porter sur l’acquisition de savoir-faire en communication (accessibilité ; clarté et fiabilité des informations et des échanges) en psychologie/victimologie (empathie, respect et adaptation de la réponse) et en gestion (qualité et facilité des procédures). L’ensemble des forces de police devrait être formé aux méthodes d’accueil, en mettant l’accent, conformément au code de déontologie, sur le traitement respectueux et égalitaire des usagers

Tous les commissariats et brigades seront rendus accessibles aux personnes en situation de handicap.

Les pratiques de contrôle d’identité et de verbalisation seront évaluées à l’aune de leur impact, positif ou négatif, sur la confiance entre la police et la population. Le Gouvernement restreindra les possibilités de contrôle d’identité qui laissent une marge d’appréciation extrêmement large sur l’opportunité de contrôler une personne. La légalité des contrôles d’identité sera conditionnée à la remise d’un récépissé papier nominatif, indiquant le fondement légal du contrôle et les éléments de faits permettant à l’agent de justifier la légalité du contrôle. Un dispositif de suivi des contrôles, interne au service de police, sera mis en place pour permettre aux hiérarchies de prendre connaissance des conditions de leur mise en œuvre.

Une formation sera dispensée aux élèves policiers et gendarmes au sein de leur formation initiale, afin de les sensibiliser au caractère discriminatoire de l’usage de préjugés liés à l’apparence physique des administrés et des justiciables dans l’appréciation de l’opportunité de contrôler l’identité et de verbaliser.

Le Gouvernement refusera tout usage du pouvoir de verbalisation à d’autres fins que celle prévue par la loi. Aussi, cesseront les verbalisations ayant pour objectif informel d’évincer des individus jugés indésirables de l’espace public, ou de les intimider. Les services hiérarchiques prohibent par ailleurs la verbalisation à distance des usagers, qui empêchent le destinataire d’en être informé avant de recevoir l’avis de contravention.

Objet

Les objectifs développés dans le rapport annexé ont pour but premier de renforcer la présence des gendarmes et des policiers sur le terrain : "remettre du bleu" sur la voie publique, selon l’expression d’Emmanuel Macron. Mais quelle sera la réelle mission du policier ? Le policier sur le terrain sera-t-il un agent verbalisateur dont la première mission sera de sanctionner, de constater les infractions, de verbaliser, d’écarter les personnes indésirables sur la voie publique ? Alors même que la relation entre la police et la population n’est pas apaisée, il n’y a, dans ce rapport, aucune contrepartie, aucun contrôle qui permettent de s’assurer d’un équilibre entre l’exercice des missions de sécurité et celui des missions sociales des agents des forces de l’ordre, ni aucune perspective d’amélioration des liens entre la population et la police. Nous craignons très clairement que le ministre Darmanin déploie plus d’officiers sur le terrain dans une logique exclusivement répressive. 

Le malaise de la police – parallèle à celui de l’institution judiciaire, s’accroît d’années en années. Il est lié à plusieurs facteurs qui s’entretiennent et se renforcent mutuellement : la dégradation des conditions de travail, un travail axé sur la politique du chiffre et du résultat, des locaux de travail vétustes, l’augmentation du nombre d’interventions, un management désuet, une confiance rompue avec les citoyens.. Seule une réforme d’ampleur, modifiant les prérogatives et missions des polices, permettra de revaloriser ces métiers. 

Le Groupe écologiste, solidarité et territoires appelle de ses vœux une grande réforme  pour instaurer une police plus territorialisée, s’appuyant sur la connaissance de son terrain, tout en répondant au sentiment d’insécurité des habitants. Nous voulons une police au plus près de la population et qui produit de la confiance (sur le modèle de la police de voisinage anglaise et canadienne). Une police qui soit en contact permanent avec les bailleurs sociaux, les maires, les associations de résidents et de quartier. 

Comme l’a indiqué la CNCDH dans son rapport sur les liens entre la police et la population : “L’instauration d’un climat de confiance entre les habitants et leurs polices, notamment dans les quartiers défavorisés, s'avère plus efficace sur le long terme qu’une approche exclusivement répressive pour prévenir des incivilités et de la petite délinquance”. 

En ce qui concerne l'accueil des usager, le livre Blanc de la sécurité intérieure  reconnaissait que «  améliorer la qualité de l’accueil du public est (…) l’un des vecteurs premiers d’une relation de confiance entre la population et les forces de sécurité intérieure  ». Aussi, il importe que le ministère de l’intérieur prenne un soin particulier à améliorer l'accueil des usagers au sein des brigades et des commissariats. Comme l’indique le rapport de la CNCDH relatif aux rapports entre police et population, “à l’échelon local, l’amélioration de la qualité de la relation police-habitants ne doit pas seulement être un objectif, mais elle doit être pensée, mise en œuvre et enfin évaluée systématiquement”. 

La solution proposée par les sénateurs et sénatrices du groupe écologistes, solidarité et territoires, consiste dans la création d’un programme local, permettant d’identifier les besoins et les attentes des usagers, établie entre les habitants et les forces de l’ordre. La satisfaction des usagers concernant leur accueil devra également être évaluée pour chaque policier et gendarme.

Il est essentiel que le Gouvernement repense les missions de la police et les pratiques actuelles décriées par les associations et par la CNCDH. La police est le représentant le plus accessible de l’Etat et des pouvoirs publics. Il se doit d’être le reflet des valeurs de notre République, dont on ne saurait trop rappeler la devise liberté, égalité, fraternité. 

L’évaluation de l’impact des pratiques policières sur la qualité de la relation police-population est un angle mort et un impensé de la politique du ministère de l’intérieur. Pourtant, les politiques publiques doivent être jugées dans leur globalité, c’est-à-dire au regard de l’objectif recherché, mais également au regard des effets “secondaires”. Dès lors, les

membres du groupe écologiste, solidarité et territoire appellent de leurs vœux une véritable prise en compte des choix politiques du ministère de l’intérieur au regard de leur conséquence sur la relation entre la police et la population. Les écologistes rappellent également que le renforcement de cette confiance n’est pas seulement au service des citoyens, mais permettra également d’améliorer les conditions de travail des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie.

Certaines pratiques policières renforcent la dimension répressive du travail des agents et portent atteinte à la bonne relation entre la police et la population. Sont surtout concernés les contrôles d’identité et la verbalisation.

Les contrôles d’identité représentent une des principales occasions d’interaction entre les forces de l’ordre et certaines catégories de la population, à la source de tensions. La CNCDH a relevé l'existence d’un dévoiement de certaines pratiques qui, “si elles relèvent juridiquement d’un contrôle d’identité, confinent le plus souvent à un contrôle social, selon des modalités qui conduisent parfois à la violence et empruntent souvent à l’humiliation, à l’origine d’un sentiment d’injustice chez les personnes ainsi contrôlées”. Il importe de remettre en cause ces pratiques qui se relèvent peu utiles dans le cadre des enquêtes judiciaires, mais se montrent délétères en ce qui concerne la confiance entre la police et certaines catégories de population particulièrement sujettes à ces contrôles, notamment les jeunes de quartiers défavorisés.  

D’une façon similaire, la CNCDH a pris acte d’un dévoiement du pouvoir de verbalisation de la police à l’encontre de certaines catégories de la population à des fins d’éviction de l'espace public ou d’intimidation, qui prend notamment la forme de contraventions à répétitions pour des contraventions, à l’encontre des personnes jugées “indésirables” ou des bénévoles des associations venant en aide aux personnes migrantes. Les auteurs de cet amendement considèrent que le pouvoir contraventionnel ne doit pas être un instrument de répression de certaines catégories de la population. Ces pratiques, bien qu’informelles, doivent être dénoncées. 






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 91

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 322

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

Est créée dans chaque zone de défense et de sécurité, une direction de la protection de la forêt chargée de mettre en œuvre la politique de l’État en matière de prévention des incendies. 

Chaque département se dote d’un Plan départemental de Protection de la forêt contre l’incendie, dans l’objectif d’organiser des aménagements de défense de la forêt contre l’incendie nationalement normalisés et de simplifier les démarches administratives d’aménagement. 

Le Gouvernement s’engage enfin à relancer et accroître significativement le fonds d’aide à l’investissement en matière de lutte contre les feux de forêt et d’espaces naturels. 

Objet

D’ici 2050, 50% des forêts et landes métropolitaines seront concernées par un niveau élevé d’aléa incendie. D’ici 2050, les études du GIEC ont montré que les surfaces brûlées pourraient augmenter de 80%. 

Ces données obligent le gouvernement à envisager de renforcer les services de pilotage de prévention et d’application des règles afin d’améliorer la réponse préventive et opérationnelle des feux de forêts. 

Concernant les orientations budgétaires annoncées dans le rapport annexé, nous demandons une réponse forte du Gouvernement sur les besoins capacitaires de la sécurité civile et en particulier des SDIS. Les événements climatiques extrêmes auxquels la France a été confrontée durant l’année 2022 font apparaître la nécessité d’un renforcement de l’effort budgétaire consacré à la sécurité civile, et notamment en matière de lutte contre les Feux de forêt.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 92

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 321

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

La construction d’un pacte capacitaire national en mesure de répondre aux situations de crises doit conduire à poursuivre l’ambition d’atteindre un parc de 10 000 véhicules camions citernes feux de forêts (CCFF) répartis sur l’ensemble du territoire, dans les dix ans à venir.

Objet

Au sein du rapport annexé, l’ampleur du co-financement envisagé par l’Etat des pactes capacitaires des SDIS est insuffisamment documenté, alors que ce fléchage budgétaire est indispensable pour participer à l’acquisition mutualisée des moyens exceptionnels entre les SDIS. 

Ces évolutions apparaissent par ailleurs sous-évaluées à la lumière des besoins capacitaires de la sécurité civile et en particulier des SDIS. 

Une intensification de la trajectoire pluriannuelle de la sécurité civile doit être envisagée pour accroître et moderniser les moyens matériels, compte tenu de la multiplication des crises climatiques que la France va subir au cours des prochaines années. 

Ainsi, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande un engagement du Gouvernement pour la construction d’un pacte capacitaire en mesure de doter le parc de 10 000 véhicules de camions citernes feux de forêts dans les dix années à venir, contre 3700 actuellement. 






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 93

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 321

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le pacte capacitaire doit également être déployé pour des investissements de renouvellement et pour des frais de fonctionnement.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que le pacte capacitaire doit également financer les entretiens de véhicules, le renouvellement des véhicules et participer aux frais de fonctionnement. Dans le contexte de crise climatique, les besoins capacitaires de la sécurité civile doivent être réévalués.






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N° 94

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 335 à 358

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la politique migratoire et la politique d’asile ne doivent plus dépendre du ministère de l’Intérieur mais d’un ministère dédié. La politique migratoire concerne de nombreux domaines de politiques publiques et ne doit plus être envisagée sous le seul angle sécuritaire.

La politique migratoire ne concerne pas uniquement l’admission sur le territoire, mais également nos politiques en matière de travail et d’emploi, nos politiques sociales, nos politiques de santé, nos politiques de logement, nos politiques d’éducation. L’intégration est le défi majeur de la politique migratoire, qui doit être envisagé sous tous ces aspects.

Aussi, il faut créer un ministère dédié à la politique d’immigration, d’accueil et d’intégration et cesser de considérer ces phénomènes comme un problème à régler, mais qui accompagne au mieux ce phénomène pour l’intérêt des personnes migrantes comme du pays d’accueil.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 95

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 335

Compléter cet alinéa par les mots :

grâce à une politique d’accueil digne, intégrée à l’échelon communautaire

II. – Alinéa 336

Remplacer les mots :

des moyens innovants de contrôle et de surveillance

par les mots :

du rétablissement plein et entier de l’Espace Schengen et d’une solidarité européenne renforcée en matière d’accueil

Objet

Depuis 2015, la militarisation aux frontières s’intensifie : doublement d’effectifs en 2020, déploiement de Sentinelles, renforcement des contrôles, lutte contre le terrorisme. Des effets d’annonce qui contribuent à criminaliser l’asile, et à pointer l’immigration comme un problème de sécurité nationale. Mais pour quels résultats ?

Il s’agit d’une politique vaine, couteuse, inefficace et dangereuse, qui détourne les agents de la PAF de leur mission de base concernant le trafic de stupéfiants, d’armes et d’êtres humains.

Plus que toute surveillance renforcée grâce à des moyens technologiques de pointe, la sécurisation des frontières françaises ne saurait s’entendre que dans une perspective européenne, qui passe tout d’abord par le rétablissement de l’espace Schengen suspendu depuis 2015 et par une refonte totale de la politique d’accueil de l’Union européenne pour renforcer la solidarité entre ses États membres et favoriser un accueil digne des personnes exilées et réfugiées.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 96

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 337 et 338

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

Œuvrer à la transformation de Frontex

La France soutiendra une refonte de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex. Au lieu de participer à des refoulements aux frontières contraires au droit international de l’asile, d’opérer dans des pays tiers et de rapatrier des personnes migrantes en situation irrégulière, ses activités devront être recentrées sur le sauvetage en mer et les opérations humanitaires. Elles doivent contrôlées par le Parlement européen, en particulier dans le domaine du respect des droits humains, du droit international et de son devoir de vigilance et d’alerte concernant les refoulements illégaux de migrants.

La France plaidera donc pour le renforcement des actions humanitaires de recherche et d’assistance de Frontex en mer et le soutien des bateaux civils et d’ONG, conformément au droit maritime international.

La France portera les recommandations du groupe de contrôle de Frontex dans son rapport rendu le 21 juillet 2021 et notamment :

- la nomination de 40 officiers de protection des droits fondamentaux et la mise en place d’un mécanisme de surveillance des droits fondamentaux ;

- la création d’un mécanisme efficace de signalement des incidents graves pour la surveillance des droits fondamentaux.

Objet

Frontex est l’agence européenne la plus importante avec un effectif de 700 personnes et un budget de 544 millions d’euros en 2021. Elle devrait bénéficier, à l’horizon 2027, d’un contingent de plus de 10 000 agents opérationnels et d’un budget de 900 millions. Son développement exponentiel depuis 2015 pour faire face à l’immigration notamment avec des agents armés devrait se poursuivre dans une transparence exemplaire.

Depuis près de deux ans, Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes font face à de multiples accusations de la part d’ONG, de médias et de la Commission européenne.

Ces attaques, additionnées au rapport de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), ont d’ailleurs poussé, son directeur, M. Leggeri à la démission le 28 avril dernier.

Ce rapport, jamais intégralement publié, de l’OLAF, ferait ressortir plusieurs accusations, notamment un non-respect des procédures, violations des droits fondamentaux, un manque de loyauté envers l’Union européenne et une mauvaise gestion du personnel de l’agence.

Les accusations d'implication de Frontex dans des mauvais traitements, au moins de manière indirecte, remontent à plusieurs années, avec une intensification depuis 2019. Depuis cette date, les moyens de l’agence ont été décuplés.

En 2019, plusieurs enquêtes menées par des médias d’investigation dénoncent la responsabilité de l’agence en tolérant des maltraitances de la part de garde-frontières en Hongrie, en Grèce et en Bulgarie. Des accusations qui portaient également sur des agents de Frontex, lesquels auraient par exemple expulsés des mineurs non accompagnés. L'agence avait alors répondu ne pas avoir "autorité sur le comportement des polices aux frontières locales". 

En octobre 2020, une nouvelle enquête de plusieurs médias (dont Der Spiegel et le New York Times) rapporte l'implication d'agents de Frontex dans des refoulements illégaux de personnes cherchant refuge en mer Egée. L’enquête révélait notamment qu’un avion de Frontex a pris des photos montrant comment un navire des gardes côtes grecques repoussait un bateau dans les eaux territoriales turques. 

Alors que les refoulements, pratiques illégales au regard du droit international, font partie, désormais, des stratégies d’éloignement de nombreux Etats européens (Chypre, Malte, Grèce, Lituanie, Pologne, Espagne…), l’implication de Frontex dans ces mauvais traitements est inacceptable.

La militarisation de nos frontières a tué plus de 44 000 personnes depuis 1993. Noyé en Méditerranée ; tiré aux frontières ; mort par suicide dans des centres de rétention, torturé et tué après avoir été expulsé, cette politique tue. 

Dans ce contexte, envisager une véritable intégration du corps des garde-frontières de Frontex à la gestion des frontières extérieures de la France est totalement déraisonnable. Au contraire, la France doit plaider pour une refonte complète de l’agence qui met en œuvre une politique aussi meurtrière qu’inefficace.






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N° 97

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 339 à 346

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

Les policiers aux frontières seront dotés de moyens humains et matériels supplémentaires pour que les personnes étrangères arrivant aux frontières terrestres :

- puissent exercer leurs droits et ne fassent pas l’objet de procédures illégales ou de détournements de procédure ;

- soient correctement informées de leur situation, de la procédure applicable et de leurs droits, notamment en ce qui concerne le droit de demander l’asile ;

- puissent bénéficier de l’assistance d’un interprète professionnel et d’une assistance juridique effective à tout moment et dès le début de la procédure (grâce à la mise en place par l’État d’une permanence gratuite d’avocats) et la présence d’un administrateur ad hoc pour les mineurs isolés étrangers ;

- soient traitées dignement et ne fassent plus l’objet de pratiques arbitraires ni de violences ;

- ne soient plus privées de liberté pour des raisons liées au contrôle migratoire.

 L’administration sera dotée de moyens humains et matériels supplémentaires pour :

- organiser le sauvetage des personnes en danger notamment en haute montagne et la prise en charge des personnes blessées et/ou malades ;

- étudier individuellement la situation de chaque personne se présentant aux frontières et le cas échéant, justifier en fait et en droit les refus d’entrée et les éventuelles mesures privatives de liberté prises à son encontre ;

- enregistrer les demandes d’asile des personnes exilées et former au respect de la procédure d’asile telle que définie par la loi ainsi que le principe de non-refoulement des demandeurs d’asile, valable y compris aux frontières internes ;

- prendre en charge les mineurs isolés étrangers sur le territoire ;

- permettre à la société civile et aux associations d’exercer réellement leur droit de regard dans les lieux privatifs de liberté conformément au droit européen.

Objet

Le durcissement croissant des politiques européennes et françaises pour lutter contre un soi-disant afflux massif de personnes en situation irrégulière conduise à une mise en danger toujours plus grande des personnes exilées.  

C’est la réalité depuis 2015 à la frontière franco-italienne. Les personnes exilées font ainsi quotidiennement l’objet de pratiques illégales de l’administration française qui ne respecte pas la législation en vigueur, met en œuvre des procédures expéditives et viole les droits humains et les conventions internationales pourtant ratifiées par la France. Les personnes exilées sont pourchassées dans les montagnes ou sur les chemins de randonnée, sont traquées dans les bus et les trains par les forces de l’ordre.

Face à cette situation, des personnes et des associations travaillent des deux côtés de la frontière franco-italienne pour faire vivre la solidarité et la fraternité et ainsi redonner aux personnes exilées un peu d’espoir et de dignité. 

Les moyens publics déployés doivent garantir le respect des droits humains fondamentaux.






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G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 347 à 352

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

Réouvertures des frontières au sein de l’espace Schengen

En 2023, la France mettra fin aux contrôles aux frontières intérieures du pays, rétablissant ainsi le fonctionnement normal de l’espace Schengen.

Objet

Les personnes étrangères font depuis longtemps l’objet de mesures de contrôle et de surveillance. Le fichage est devenu l’outil sans limite au service du contrôle aux frontières.

L’utilisation exponentielle des fichiers destinée à identifier, catégoriser, contrôler n’est en réalité qu’un moyen supplémentaire pour éloigner et exclure. Et si le fichage est utilisé pour bloquer les personnes sur leurs parcours migratoires, il est aussi de plus en plus utilisé pour entraver les déplacements à l’intérieur de l’Union et l’action de militants européens qui entendent apporter leur soutien aux personnes exilées.

Depuis plusieurs années, leur nombre s’est multiplié. Il en existe aujourd’hui près d’une trentaine. Leur complexité tient au fait qu’ils sont nombreux, mais également à leur superposition. De ce maillage opaque naît une certaine insécurité juridique pour les personnes visées.

Parallèlement à la multiplication des fichiers de tout type et de toute nature, ce sont désormais des questions liées à leur interconnexion, à leurs failles qui sont soulevées et aux abus dans leur utilisation, notamment aux risques d’atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés publiques.

La justification est toujours de « protéger les citoyens européens du terrorisme international », mais il n’existe pas véritablement de donnée ou étude sur la manière dont les nouveaux registres de données biométriques et leur interconnexion peuvent contribuer à cet objectif.

Cet amendement propose donc de supprimer ces nouveaux fichiers.

Il en profite également pour demander la réouverture complète des frontières française au sein de l’espace Schengen.

Comme le rappelle La Ligue des droits de l’Homme :

« En France, depuis novembre 2017, les autorités rétablissent systématiquement tous les 6 mois les contrôles aux frontières intérieures au motif d’une « menace », persistante à leurs yeux, à savoir : une menace terroriste et celle liée à des mouvements de populations. A cela est venue s’ajouter, en avril 2020, la crise sanitaire.

Dans son arrêt du 26 avril 2022, relatif à un contentieux autrichien, la CJUE rappelle que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures ne peut être qu’exceptionnel et ne peut en aucun cas s’installer dans la durée au point de devenir la norme, contrairement à la pratique des autorités françaises. Ce faisant, la Cour consacre le principe fondamental de la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen – et son corollaire, l’interdiction des contrôles aux frontières intérieures – comme « l’une des principales réalisations de l’Union ».

A la lumière de cet arrêt, l’illégalité de ce maintien prolongé des contrôles aux frontières intérieures françaises est patente. Il en va donc de même des contrôles pratiqués dans ce cadre, que ce soit aux frontières intérieures terrestres, aéroportuaires, ferroviaires ou maritimes de la France. »






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 99

9 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GONTARD, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 353 à 356

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Coopération européenne renforcée en matière d’asile et d’immigration

La France ambitionne de cesser l’externalisation de la gestion des frontières extérieures de l’Union. Elle plaidera pour mettre un terme aux accords migratoires de sous-traitance avec des pays comme la Turquie et la Libye, maltraitant les personnes réfugiées.

Elle demandera l’abrogation du règlement dit Dublin III et, avec, la logique délétère de tri aux frontières de l’Union. Elle organisera un mécanisme de relocalisation des demandes d’asile entre États-membres en tenant compte des liens effectifs (liens familiaux élargis et linguistiques) et des aspirations des demandeurs et demandeuses d’asile

Elle renégociera l’accord migratoire avec le Royaume-Uni.

Objet

Parmi les différentes formes d’externalisation de la politique d’immigration et d’asile menée par l’Union européenne et ses États, la sous-traitance occupe une place de choix. Cette sous-traitance s’est principalement traduite par des accords (accords de réadmission, clauses de réadmission intégrées dans des accords ou traités commerciaux, économiques ou de coopération), en contrepartie desquels les pays concernés se voient proposer une assistance financière via différents instruments de financement européens.

Depuis 2002, dix-sept accords ont été conclus entre l’UE et des pays non européens, auxquels s’ajoutent de nombreux accords bilatéraux initiés par des États membres.

Cette politique de sous-traitance permet à l’UE, et aux États membres, d’échapper à ses obligations internationales en toute impunité et entraîne un risque d’atteinte forte au respect des droits fondamentaux, en particulier le droit d’asile. 

Ces faits d’atteinte aux droits des personnes migrantes ont été largement documentés et mettent en lumière une accélération et une aggravation ces cinq dernières années.

Par ailleurs, le mécanisme de Dublin a fait montre depuis des années de son inefficacité et de son injustice faisant peser sur les pays du sud, parmi les moins prospère de l’Union, la quasi-intégralité de l’effort en matière de politique migratoire.

La France doit promouvoir auprès de ses partenaires européens une politique d’accueil beaucoup plus intégrée et beaucoup plus solidaire. Un régime commun de l’asile européen est ainsi à promouvoir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 100

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 324

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cadre de ces opérations de maintien de l’ordre, l’usage des lanceurs de balles de défense et des grenades de désencerclement est interdit.

Objet

Publié le 20 janvier 2021, le rapport de la commission d’enquête relatif au maintien de l’ordre, par le député Jean-Michel Fauvergue, auteur de la présente proposition de loi, préconise l’interdiction de l’usage des lanceurs de balles de défense (LBD).

L’ancienne adjointe du Défenseur des droits en charge de la déontologie, Madame Claudine Angeli-Troccaz, a expliqué la dangerosité d’une telle arme et les risques disproportionnés qu’elle fait courir dans le contexte des manifestations :

« dans une foule mouvante, cette arme imprécise n’atteint généralement pas sa cible et occasionne des blessures graves. Les utilisateurs disent eux-mêmes qu’elle est difficile à maîtriser et que sa marge d’incertitude est grande. »

Le ministère de l’intérieur a toujours été frileux dans l’encadrement de cette technique ne prenant le 23 janvier 2019 que des préconisations molles visant à doter “dans la mesure du possible” les tireurs équipés de LBD “d’une caméra-piéton à fixation ventrale de préférence » 

Le maintien de l’ordre doit s’inspirer de doctrines moins frontales, et si le schéma du maintien de l’ordre présenté en décembre 2021 l’évoque, la place reservé aux armes de force intermédiaire reste trop importante.

En effet, au cours de l’année 2019, lors des manifestations des Gilets Jaunes, de nombreuses personnes ont été mutilées par ces deux armes. Les risques d’infirmités permanentes sont très élevés.

Pour s’engager dans une réelle doctrine de désescalade de la violence, il convient également de prohiber l’usage des grenades de désencerclement lors des opérations de maintien de l’ordre, qui ont elles aussi été à l’origine de graves mutilations.

Au regard des objectifs du maintien de l’ordre, l’usage de ces armes au cours de manifestation s’avère donc totalement disproportionné.

Face à la multiplication des incidents, le présent amendement, inspiré des travaux de différents groupes parlementaires, demande la suppression de leur utilisation lors d’opérations de maintien de l’ordre.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 101

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 126

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette visibilité de l’ensemble des forces de sécurité devra aussi passer par rendre possible l’identification des agents et des agentes, via le port visible de la carte professionnelle ou du RIO (référentiel des identités et de l’organisation) ; cette identification devra être visible tout au long de l’exécution de leurs missions sous peine de sanctions.

Objet

Ces dernières années ont été rythmées par des épisodes de violences policières. Ces épisodes interrogent sur le sentiment d'impunité dont bénéficient parfois les auteurs de ces actes et provoquent par la même occasion une aggravation de la rupture du lien de confiance entre la police et la population.

Alors que le gouvernement présente dans cette loi un pacte citoyen de confiance nécessaire et légitime de la population envers l’ensemble de ses forces de sécurité (gendarmes, policiers, policiers municipaux) , il convient de garantir la possible identification des acteurs de la sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

Si la visibilité de la carte professionnelle des agents de la police municipale est une obligation garantie par le Code de sécurité intérieure, celle-ci doit être complétée par le but recherché : à savoir l’identification de tous ceux qui garantissent la sécurité des citoyens.

Cette mesure est un premier pas fort dans la reconstruction d’un lien solide de confiance entre les citoyens et les forces de l’ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 102

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 315-3 du code de sécurité intérieure est abrogé.

Objet

La loi dite sécurité globale a introduit l’impossibilité pour les établissements recevant du public de refuser l’accès aux forces de l’ordre ayant leur armes de service sur eux en dehors de leurs heures de travail (dans des conditions définies par décret en Conseil d'État).

A l’heure où le rapport annexé de la LOPMI prône un rapprochement du Ministère et de la Recherche, il serait de bon ton de commencer par abroger une disposition qui ne relève d’aucune justification .

Le droit de porter l’arme en dehors du service avait été accordé à la suite du terrible attentat de Magnanville en 2016.

Pourtant, la théorie relayée par les lobbies pro armes américains qui voudraient que pour lutter contre la violence armée, il faudrait une riposte armée (“the only way to stop a bad guy with a gun is with a good guy with a gun.” d'après l'ancien président du lobby National riffle association) est une fable.

Pensée comme un rétablissement de l'équilibre face notamment aux risques d'attentat terroriste, les études tendent plutôt à montrer qu'avec l'augmentation du port d'armes (y compris non ostensible), les violences augmentent de près de 15%, ou bien encore que plus d'attaques armées ont été déjouées sans l'aide de riposte armée qu'avec.

La crainte d'un effet inverse, d'une baisse de la sécurité exprimée par de nombreux organisateurs de festivals musicaux ,ou de gestionnaires d'établissement de nuit par exemple, est réelle .


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 103

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 58

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

L’utilisation de caméras individuelles portées par les agents de la police nationale et les militaires a pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force, la prévention des violences policières et, en ce sens, le contrôle a posteriori de l’action de ces agents.

Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises aux autorités compétentes, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la preuve d’infractions commises par un agent lors de l’exercice de ses fonctions, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire l’impliquant.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images seront transmises au parquet sous scellé, dès l’ouverture de la procédure.

Les modalités de déclenchement de l’enregistrement seront élaborées afin de permettre une captation en continu.

Le traitement des images recueillies par des logiciels de reconnaissance faciale est interdit.

Objet

Cet amendement a pour objet de définir l’utilité de la caméra-piéton et de préciser son but. L’utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. En ce sens, leur utilité est dans le contrôle a posteriori de l’action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cadre d’une mise en cause d’un agent pour une infraction commise pendant l’exercice de ses fonctions. Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images devront être transmises sous scellé pour en assurer l’authenticité. Réaffirmer ce principe dans la loi apparaît essentiel.

Il s'agit aussi d'exclure explicitement le traitement des images issues des caméras embarquées par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population.

Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, la prépublication du livre blanc sur l’intelligence artificielle de la Commission européenne envisageait la mise en place d’une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.

C'est pourquoi la reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. Le RGPD garantit aux citoyen.ne.s européen.ne.s « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage » (Art. 22), selon la définition du profilage inscrite dans l’article 4. L’usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RPGD (principes de licéité, loyauté, transparence). Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l’article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».

En tout état de cause, l’implémentation de plus en plus massive des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics génère des risques pour la sécurité personnelle, la vie privée, les libertés individuelles et collectives et la protection des données personnelles majeures

Le groupe écologiste, solidarité et territoires avait déjà déposé en ce sens un amendement lors du débat sur la sécurité globale et avait recueilli un avis négatif du gouvernement.

Au vu des annonces du ministre porteur du projet sur ces questions lors de l'audition de septembre où il déclarait “ Je suis opposé à la reconnaissance faciale”, nous espérons pouvoir inscrire dans la feuille de route de son ministère cette avancée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 104

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 214

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le traitement des images recueillies par des logiciels de reconnaissance faciale est interdit.

Objet

Cet amendement souhaite exclure explicitement le traitement des images issues des captations des drônes par des logiciels de reconnaissance faciale, ces derniers faisant craindre des risques de surveillance de masse de la population.

Les débats suscités par cette technologie ne font que grandir : en janvier 2020, la prépublication du livre blanc sur l’intelligence artificielle de la Commission européenne envisageait la mise en place d’une interdiction temporaire des technologies de reconnaissance faciale dans divers secteurs.

Le présent amendement est directement inspiré des travaux de notre collègue députée Paula Forteza et des écologistes de l’Assemblée nationale qui elle souhaitait un moratoire sur l’usage de la reconnaissance faciale pour identifier les individus sans le consentement préalable et éclairé des intéressés, et ce jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales.

Les données faciales sont des données biométriques sensibles et constituent des informations irrévocables – à l’inverse de nos mots de passe ou adresses mails – et sont, par définition, uniques et inchangeables en cas de vol ou de compromission. Une protection accrue sur ces données doit être mise en place, notamment quant aux personnes ayant un possible accès à ces données. Cela soulève donc des enjeux cruciaux en matière de libertés publiques, d’éthique et de consentement.

Des interrogations, doutes et peurs découlent en partie de la non-maîtrise de cette technologie et de certains usages débridés par des entités privées et publiques. D’une part, la reconnaissance faciale n’est pas à ce jour une technologie totalement mûre et possède encore de nombreux défauts techniques. Il existe notamment des biais lorsqu’il s’agit des minorités ethniques, des femmes et des jeunes. D’autre part, cette technologie peut engendrer des dérives mettant en danger nos libertés et notre démocratie, comme le démontre les cas de répression des manifestations à Hongkong ou la surveillance de la minorité ouïghoure par la Chine. Le déploiement d’un système général de reconnaissance faciale peut mettre fin à toute possibilité d’anonymat, allant à l’encontre de notre conception de la liberté de circulation et d’expression.

En tout état de cause, l’implémentation de plus en plus massive des technologies de reconnaissance faciale dans les espaces publics génère des risques pour la sécurité personnelle, la vie privée, les libertés individuelles et collectives et la protection des données personnelles majeures

La CNIL, le Gouvernement ainsi que le contrôleur européen de la protection des données avaient appelé à un débat à la hauteur des enjeux. Pourtant rien dans le CNR flambant neuf. Il pourrait être envisagé d’organiser une « Convention citoyenne sur la place des nouvelles technologies dans notre société », à l’image de celle organisée sur le climat. Un tel moment démocratique permettrait de mieux cerner les attentes de l’ensemble de la société civile en matière de numérique, de relation de confiance avec les forces de sécurité pour co-construire un cadre normatif approprié et de mener une analyse d’impact rigoureuse sur la reconnaissance faciale.

La reconnaissance faciale ne doit pas être considérée comme une technologie d'identification biométrique comme les autres. Le RGPD garantit aux citoyen.ne.s européen.ne.s « le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage » (Art. 22), selon la définition du profilage inscrite dans l’article 4. L’usage de la reconnaissance faciale, notamment de façon automatisée, entre en contradiction avec l’article 5 du RPGD (principes de licéité, loyauté, transparence). Parce que la reconnaissance faciale appartient à la catégorie plus large des techniques biométriques, elle entre également en contradiction avec l’article 9 interdisant « le traitement des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique ».

Les amendements similaires du groupe écologiste, solidarité et territoires sur le sujet déjà déposés en ce sens lors du débat sur la sécurité globale avaient malheureusement recueilli un avis négatif du gouvernement.

Au vu des annonces du ministre porteur du projet sur ces questions lors de l'audition de septembre où il déclarait “ Je suis opposé à la reconnaissance faciale”, nous espérons pouvoir inscrire dans la feuille de route de son ministère cette avancée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 105

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les 1° et 4° du I sont abrogés ;

2° À la première phrase du III, les mots : « de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées » sont remplacés par les mots : « des espaces privés, notamment de l’intérieur des domiciles, de leur entrées, des espaces extérieurs des propriétés privées ou de l’intérieur des véhicules ».

Objet

Le présent article prévoit de définir les modalités de captation, de transmission et de traitement des images, ainsi que de l’information du public de cette captation, il convient de strictement borner les usages potentiels de cette technologie.

L’utilisation des drones au niveau des frontières la surveillance de la frontière par drone semble particulièrement inopportune. Au-delà de considérations politiques sur la politique migratoire française et européenne inefficace et déshumanisée,le retour d’expérience de la surveillance de la frontière américano-mexicaine par drone fait état d’une immense gabegie financière. Cette politique est coûteuse et inefficace.

En Europe, les chiffres montrent par l’explosion du budget de l’agence Frontex (de 137 millions d’euros en 2015 à 322 millions d’euros en 2020, chiffres de la Cour des comptes europ&_233;enne) et une automatisation toujours plus grande de la surveillance des frontières. Et parallèlement, le ratio entre le nombre de personnes qui laissent leur vie en tentant de franchir la Méditerranée par rapport au nombre qui tentent de la franchir ne fait qu’augmenter. Cette automatisation de la surveillance aux frontières n’est donc qu’une nouvelle façon pour les autorités européennes d’accentuer le drame qui continue de se jouer en Méditerranée, pour une « efficacité » qui finalement ne profite qu’aux industries de la surveillance.

Les drones constituent une technologie de surveillance dont nous ne connaissons pas à ce jour l’ensemble des potentialités. Ils peuvent constituer un outil technologique facilitant l’action des policiers dans le cadre de leurs opérations de sécurisation ou de maintien de l’ordre. Ils peuvent aussi constituer un puissant outil de surveillance de masse lorsqu’ils sont couplés à des technologies comme la reconnaissance faciale automatisée.

Leur usage pour surveiller les rassemblements publics représente une atteinte grave au droit de manifester garanti par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Contrairement aux caméras de vidéoprotection, les drones peuvent capter plus facilement et plus massivement des images à l’intérieur d’espaces privés : domiciles, jardins mais aussi habitacles de véhicules. Le présent amendement, inspiré des travaux de notre collègue Paula Forteza et des écologistes de l’Assemblée nationale, vise donc à limiter strictement les images pouvant être recueillies lors du déploiement de ces aéronefs dans l’espace public.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 106

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 634-5 et L. 634-6 du code de la sécurité intérieure sont abrogés.

Objet

Déjà discuté lors de la loi sécurité globale, le transfert de prérogatives importantes aux compagnies de sécurité privées inquiète particulièrement le groupe écologiste, solidarité et territoires

Les prérogatives déjà attribuées aux agents de sécurité privée sont déjà très importantes.

La rédaction de certains procès-verbaux ou le relevé de l’identité doit demeurer une prérogative de la police et de la gendarmerie.

Aussi, la place que le gouvernement a souhaité accorder par ordonnance à ces organismes privés en particulier à l’aune des prochains jeux olympiques est manifestement trop importante.

Notre groupe maintient que les délégations de rédactions de procès-verbaux d’infractions ou bien la possibilité d’effectuer des relevés d’identité constituent une rupture dans notre organisation sociale.




    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 107

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 612-5-1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.

Objet

Alors que la question du continuum de la sécurité est au cœur des débats depuis des années, il ne faut pas confondre simplification/ liberalisation et privatisation.

Notre groupe écologiste, solidarité et territoires avait déjà pu alerter lors du passage de la loi sécurité globale sur ce sujet.

Dans un domaine aussi sensible que la sécurité, la possibilité de sous traitance privée est déjà problématique.

La possibilité d'une chaîne de sous-traitance doit être écartée.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 108

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 77-2 du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Objet

La présente loi sur l’orientation et de programmation du ministère de l'intérieur comporte de nombreuses modifications de la procédure pénale et prévoit ce qui est annoncé comme un renforcement de la filière investigation.

Le groupe écologiste, solidarité et territoires pense que cela doit s’accompagner d’un renforcement des droits de la défense dès ce stade, et avait déjà porté un amendement dans la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire.

Cela répond aussi à un besoin de confiance avec les forces de l’ordre.

L’article actuellement rédigé dans le Code de Procédure Pénal permet au procureur de donner les éléments du dossier mais ne consacre pas le droit pour les mis en causes et leurs avocats de demander le dossier (même expurgé de tous les éléments présentant un risque pas de porter atteinte à l'efficacité des investigations) à ce stade de l’enquête.

Aussi, le groupe écologiste, solidarité et territoires souhaite renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue.

L'étude d’impact du PJL confiance dans l’institution judiciaire rappelait que dans la plupart des pays européens, « parmi les droits les plus fréquemment confiés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits. »

N.B. : amendement travaillé avec le CNB.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 109

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 57-1 du code de procédure pénale, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ses observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au troisième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. »

Objet

Cet amendement déjà déposé par le groupe GEST lors de l'étude de la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire trouve toute sa place dans ce nouveau texte.

La volonté de “simplifier” la procédure pénale ne doit pas marquer un moins-disant sur la garanties des droits des justiciables ou des victimes.

Cet amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions et précise dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de la personne perquisitionnée peut y assister.

Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou la magistrat qui procède à une perquisition ne pourra s’opposer à la présence de l’avocat si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celles-ci ont déjà débuté.

Il précise également que si la personne est suspecte et qu’il est prévu de procéder à son audition lors de la perquisition, elle devra être informée de son droit d'être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément aux dispositions relatives à l’audition libre ou à la garde à vue.

Il prévoit en outre que l’avocat qui assistera à la perquisition pourra, comme c’est le cas en application de l’article 63-4-3, lorsqu’un avocat assiste à une audition libre ou à l’audition d’un gardé à vue, formuler des observations écrites qui devront être versées au dossier et qui pourront être directement adressées au procureur de la République. Il précise que dans le cadre de ces observations l’avocat pourra faire des demandes de saisie, mais que les enquêteurs pourront ne pas y donner suite si la saisie n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité ; ceux-ci devront alors mentionner cette demande dans le procès-verbal perquisition, exactement comme doivent être mentionnées dans le procès-verbal d’audition, en application de l’article 63-4-3, les questions que l’avocat a souhaité voir posées mais qui n’ont pas été retenues.

L’amendement prévoit enfin que les opérations de perquisition pourront toujours débuter sans attendre la présence de l’avocat, mais que si la personne a été placée en gardé à vue, son audition ne pourra commencer avant le délai de 2 heures à compter du moment au l’avocat a été prévenu comme c’est déjà le cas pour les auditions dans les locaux des enquêteurs.

En cas de danger, il sera cependant possible de refuser la présence de l’avocat.

Cette mesure nous paraît équilibrée, entre la nécessité de préserver l’efficacité des enquêtes, et le renforcement des droits des personnes faisant l’objet d’une perquisition. Elle a toute sa place dans ce projet de loi.




    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 110

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 322

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans l’objectif d’alléger la charge financière pour les services d’incendie et de secours, le Gouvernement harmonisera les allègements de taxes dont bénéficient seulement à ce jour quelques types de véhicules.

Objet

A la suite des incendies de cet été, de nombreux véhicules terrestres ont été mobilisés. Pour autant, la taxation de ces véhicules lourds n’est pourtant la même selon la destination des véhicules (citernes ou commandement par exemple).

La justification apparaît difficile à comprendre.

Aussi il conviendrait que le gouvernement entame une réflexion pour permettre un allégement des comptes des services incendies et mettre fin à une taxation inadéquate des véhicules de commandement agissant sur le terrain.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 111

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 167

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour améliorer l’attractivité des métiers de la sécurité civile, le Gouvernement engagera aussi une réflexion qui portera notamment sur les conditions dans lesquelles l’engagement en tant que jeune sapeur-pompier ou jeune marin-pompier ainsi que le fait d’être titulaire du brevet national de jeune sapeur-pompier ou de jeune marin-pompier ouvrent droit à des points de bonification pour l’obtention des diplômes de l’enseignement secondaire.

Objet

Le groupe écologiste, solidarité et territoires souhaite valoriser l’engagement des jeunes, et avait déjà proposé cet amendement lors d’un précédent texte.

Le présent amendement a pour objet de valoriser l’engagement des élèves en tant que sapeur-pompier ou marin-pompier en leur octroyant des points de bonification pour l’obtention des diplômes de l’enseignement secondaire.

Les jeunes sapeurs-pompiers constituent un vivier majeur pour le volontariat.

Il nous semble pertinent de récompenser les qualités humaines des jeunes volontaires en impactant leur parcours scolaire par des points de bonification lors des examens nationaux (brevet et baccalauréat).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 112 rect. bis

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, de BELENET, CHAUVET et DELAHAYE, Mmes FÉRAT et LOISIER, M. MOGA et Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB et VERMEILLET


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le paiement d’une rançon par l’assuré dans le cadre d’une extorsion dans le cadre d’une activité cyber renforcerait le financement du terrorisme international.

Suite aux nombreuses auditions réalisées auprès des experts de la cybersécurité, il apparaît que si les rançons étaient remboursées par des assureurs, cela amplifierait les attaques et placerait la France comme un marché rémunérateur pour les criminels.

Cela déresponsabiliserait également les responsables d’entreprises qui ne seraient plus motivés à adopter les bonnes pratiques pour protéger leurs systèmes d’information selon les préconisations de l’ANSSI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 113

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 114

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Association des maires de France et toute association départementale des maires qui lui est affiliée dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans toute instance introduite par un élu municipal pour injure, outrage, diffamation, menace, violences, exposition à un risque dans les conditions prévues à l’article 223-1-1 du code pénal, destructions, dégradations ou détériorations de bien commis, en raison de ses fonctions ou de son mandat, à son encontre ou à l’encontre d’un membre de sa famille. L’Assemblée des départements de France peut exercer ces mêmes droits pour les élus départementaux et l’Association des régions de France pour les élus régionaux. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée » sont remplacés par les mots : « les associations mentionnées ».

Objet

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à permettre aux différentes associations d’élus de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d’agression déposée le 18 mai 2022 par Mme Nathalie Delattre. 

Il a pour objet de permettre aux différentes associations nationales d’élus de se constituer partie civile pour accompagner, au pénal, tout élu local victime d’agression ou de harcèlement, sous réserve d’y être autorisées par l’élu agressé.

En effet, partout sur notre territoire, nous assistons à une forte recrudescence des incivilités et surtout des agressions envers les élus locaux. Or, nous avons pu constater que seulement une poignée d’agressions verbales et physiques envers les élus de la République donnent lieu à une suite judiciaire, et ce en particulier dans les plus petites communes. Et, dans les rares situations où une procédure judiciaire était enclenchée, on enregistre en réalité un très faible nombre de condamnations même en cas d’agression physique.

Ces édiles, victimes de harcèlement ou d’agression, méritent pourtant d’être mieux soutenus dans l’engagement d’une procédure pénale pour que leur soit rendu justice. Pour cela, les associations d’élus semblent être les mieux placées pour les épauler dans cette bataille judiciaire, car capables de mettre à disposition leur expertise en la matière ainsi que leurs plus grandes ressources mobilisables.

Outre les agressions et le harcèlement, ce dispositif vise également à ce qu’une association nationale d’élus intervienne en cas de dégradation d’un de ses biens ou lorsque la victime est l’un de ses proches.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 115

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

les dispositions de cet article peuvent encourager les entreprises à être moins vigilantes sur les questions de protections contre les cyberattaques .

Les assureurs contribueraient indirectement au financement d'actes délictueux ou d'attaques terroristes 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 116 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme de MARCO, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 60

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le Gouvernement étudie l'opportunité de la création d'une seconde base pour les Canadairs et autres aéronefs de la sécurité civile.

Objet

Les terribles incendies qu’ont connu la Gironde et les Landes cette année, le développement d’incendies en Bretagne et dans l’ouest de l’Ile-de-France ont témoigné avec une force nouvelle de la nécessité de déployer une seconde base de sécurité civile dans l’ouest du pays. C’est une demande de plus en plus en plus forte des élus locaux. Elle a été formalisée dernièrement par une demande conjointe des présidents des départements des Landes et de la Gironde. 

Tous les acteurs sont unanimes, plus le feu est repéré et traité rapidement, plus les chances de l’éteindre sont renforcées. Au regard de l’exposition colossale des forêts de l’ouest de la France et notamment des forêts de pins au risque incendie, il est indispensable de rapprocher les moyens de la sécurité civile des foyers de risques.

La création d’une telle base est en outre parfaitement compatible avec les promesses présidentielles d’étoffer la flotte de canadairs via un effort européen. Il serait alors possible d’équiper cette nouvelle base sans amoindrir les capacités de la base de Nîmes.

Le coût de cette dernière oscillait selon les estimations entre 16,8 et 18 millions. C’est donc une enveloppe similaire qu’il sera nécessaire d’allouer à la création de cette base.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 117

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 4


Alinéa 4

Remplacer les mots :

plus tard 48 heures après le paiement

par les mots :

moment de la demande de rançon et avant tout paiement

Objet

Il semble plus conforme aux dispositifs traditionnels que les déclarations de sinistres se fassent au moment de la demande de rançon et pas après.

c'est en effet cette demande qui constitue le fait générateur 

par ailleurs ,il ne faut pas exclure le fait que les services spécialisées dans la lutte contre les cyberattaques aient une possibilité de tracer les criminels avant le paiement de la rançon


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 118 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et FIALAIRE et Mme Maryse CARRÈRE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 136 à 139

Supprimer ces alinéas.

Objet

Depuis plusieurs mois, il est envisagé de modifier l'organisation territoriale de la police nationale, en créant des directions départementales qui incluraient notamment les services de police judiciaire.

Présentée dans le rapport annexé au projet de loi, cette réforme est l'objet d'inquiétudes et de contestations de la part des acteurs de la PJ quant à l'exercice de leur métier. Ce mouvement est d'ailleurs soutenu par les magistrats instructeurs, tout aussi préoccupés par l’avenir de la filière judiciaire. Le choix de bâtir un dispositif sur le département apparait comme trop étroit et donne le sentiment d'un abandon de l'investigation interdépartementales et interrégionales, voire internationales, au bénéfice de la seule gestion des affaires courantes. 

Dans ces circonstances, l'opportunité d'une telle réforme se pose. Elle invite à rétablir un dialogue avec les différents acteurs de la filière et à étudier une nouvelle fois l'ensemble des solutions qui pourraient être envisagées pour une réforme plus sereine et consensuelle. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 119

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LE HOUEROU, MM. SUEUR, LECONTE et MARIE, Mme Gisèle JOURDA, M. GILLÉ, Mmes ARTIGALAS et CARLOTTI, M. COZIC, Mmes CONCONNE et MEUNIER, MM. CARDON et JACQUIN, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt, autrement que par l’usage de leurs armes, dans le but de les empêcher de perpétrer de manière imminente des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles de tiers ; ».

Objet

Le présent amendement reprend la formulation initialement retenue par le Gouvernement dans le projet de loi relatif à la sécurité publique (déposé le 21 décembre 2016). Cette formulation avait par ailleurs été défendue à l'époque par des parlementaires dont le soutien aux forces de l'ordre ne saurait être remis en cause.

La commission des lois a souhaité rouvrir le débat sur le refus d'obtempérer au stade de l'examen du projet de loi en commission et à introduit l'article 7 bis. 

Des observateurs, issus du monde universitaire ou journalistique, s'étonnent de l'usage selon eux de plus en plus fréquent par les forces de l'ordre en réaction à des refus d'obtempérer. Le Ministre de l'Intérieur explique ce recours plus fréquent (170 tirs recensés par an) par une hausse des refus d'obtempérer. Selon le Ministre, cela représenterait 0,5% de tirs.

La presse mentionne d'autres chiffres en avançant que si l'on rapporte le nombre de tirs au seul nombre de refus d'obtempérer exposant autrui à un risque de mort ou de blessure, on arrive à une proportion de 3,3% de tirs.

S'il n'est évidemment pas question de retirer à nos forces de l'ordre la faculté de se défendre ou de défendre autrui face à des conducteurs dangereux, cet amendement, en revenant à une rédaction qui avait été assumée par d'autres ministres de l'intérieur, vise à aborder sereinement cette problématique dans l'hémicycle.






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N° 120

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés des dispositions de nature législative, règlementaire ainsi que les mesures de nature budgétaire et d’organisation prises par le Gouvernement de 2023 à 2027 pour atteindre les objectifs poursuivis par la présente loi et qui sont détaillés dans le rapport annexé mentionné à l’article 1er. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces dispositions et mesures.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’insérer un nouvel article dans la présente loi de programmation afin de prévoir que le gouvernement informe les deux assemblées des mesures prises pour traduire les principaux objectifs poursuivis par la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur sur la trajectoire retenue qui s’étend de 2023 à 2027.

Cette information serait complétée par la possibilité pour les assemblées de demander au gouvernement des éléments complémentaires.

En l'état actuel du texte, il n’est prévu aucune information du Parlement sur la mise en œuvre des priorités fixées dans le rapport annexé.

Or, dans la logique de programmation, ce dernier définit de nombreux objectifs de politiques publiques, le lancement de plusieurs projets d’ampleur dont le déploiement est nécessairement pluriannuel.

Au regard de l’étendue des pistes ouvertes dont la réalisation va au-delà de l’annualité budgétaire, cette proposition vise à assurer l'information du Parlement tout au long du déroulement de la programmation, ce qui apparaît légitime.

Cette proposition sera également utile pour les agents du ministère concernés au premier chef par les transformations attendues.

Elle s’impose pour les citoyens qui pourront apprécier la traduction des priorités du ministère de l’intérieur pour les années à venir compte tenu des demandes de moyens humains, juridiques, matériels et budgétaires nécessaires à la réalisation des objectifs que le gouvernement poursuit.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 121

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 175

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Réforme de l’organisation et du fonctionnement des corps d’inspection des forces de l’ordre nationales

La réforme de l’organisation et du fonctionnement des corps d’inspection des forces de l’ordre nationales sera engagée. Elle se traduira par l’élaboration d’un modèle reposant sur un organisme public indépendant qui exercera ses missions, en coordination avec les inspections générales (inspection générale de la police nationale, inspection générale de la gendarmerie nationale et inspection générale de l’administration). Cet organisme public indépendant sera doté d’un pouvoir d’initiative d’enquêtes et sera composé de membres appartenant aux corps respectifs de la police et de la gendarmerie nationales, du Défenseur des droits et de personnalités qualifiées.

Objet

Les mécanismes actuels de contrôle interne des forces de l’ordre font l’objet de critiques récurrentes justifiées en raison de leur manque d’indépendance qui entretient le soupçon de partialité et ne favorise pas l’amélioration des relations entre la population et les forces de sécurité.

Outre l’effet de corps lié à la composition actuelle des organes de contrôle qui comprennent majoritairement des policiers et des gendarmes, ces derniers sont rattachés organiquement au ministère de l’intérieur via les directions générales de la police et de la gendarmerie nationales. De ce fait, cet entre soi professionnel entretien une culture corporatiste.

Cette situation communément admise exige d’engager une véritable réforme structurelle afin de faire évoluer les modalités du contrôle vers plus de transparence et d’équilibre.

La démarche envisagée repose sur l’équilibre nécessaire entre indépendance de l’IGPN/l’IGGN et la légitimité à enquêter et sanctionner les corps des forces de sécurité : d’une part elle exige de retenir la composante de la confiance des citoyens sans laquelle l’action de l’institution « gardienne des gardiens » serait perdante sur le plan de l’efficacité. D’autre part, elle impose que cette nouvelle instance indépendante travaille en lien avec les policiers et gendarmes pour rendre son action effective tant à travers l’expérience qu’ils détiennent que la respectabilité dont ils jouissent auprès de leurs pairs.

Le critère d’indépendance du contrôle de l’usage de la violence par la police est essentiel dans un État de droit.

Prenons exemple sur le cas du Royaume-Uni où, pour les affaires graves, l’Office indépendant du comportement policier (IOPC, Independant Office for Police Conduct) peut s’autosaisir, ne rend pas de comptes à l’exécutif, dispose de son propre budget, de ses propres enquêteurs, qui ne sont pas rattachés à un service actif de la police et dont les directeurs ne peuvent pas, du fait de la loi, être des policiers.

Cette réforme que les auteurs de l’amendement appellent de leur vœu est la condition d’un retour en légitimité dont les autorités de contrôle n’auraient jamais dû se départir.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 122

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 175

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Mise en œuvre de la doctrine du maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie

La multiplication des tensions et des incidents, parfois graves, entre les forces de l’ordre et les participants aux manifestations conduira à s’interroger sur les conséquences de la doctrine du maintien de l’ordre et de sa mise en œuvre au regard des règles de déontologie qui s’imposent en la matière. Plusieurs recommandations seront formulées en vue d’apaiser la gestion du maintien de l’ordre, notamment en améliorant la formation des forces de l’ordre, en encadrant davantage l’usage des armes de force intermédiaire et en distinguant mieux les missions de police administrative de celles relevant de la police judiciaire.

Objet

Le rapport annexé auquel renvoie l’article 1er du projet de loi est laconique sur les questions de maintien de l’ordre et sur « les interventions de police qui « tournent mal » ».

Pourtant, la multiplication des tensions et des incidents, parfois graves, entre les forces de l’ordre et les participants aux manifestations devrait conduire le ministère à s’interroger sur les conséquences de la doctrine modifiée du maintien de l’ordre et de sa mise en œuvre. Cette dernière a apporté des garanties mais prévoit le durcissement des conditions du maintien de l’ordre dans une logique de confrontation pouvant aboutir à de très fortes tensions.

Au contraire, il serait nécessaire de recentrer le maintien de l’ordre sur sa mission de prévention et d’accompagnement des manifestations, de développer le dialogue et la concertation, condition d’un rapprochement dans les relations police population et de renforcer la formation initiale et continue des forces chargées de l’ordre public.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 123

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 175

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Réexamen de la législation relative à l’usage des armes par les forces de l’ordre

Depuis la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique et l’introduction de l’article L. 435-1 dans le code de la sécurité intérieure visant à mettre en place un cadre commun de l’usage des armes par les forces de l’ordre, les relevés statistiques montrent l’augmentation des tirs mortels sur les conducteurs ou passagers de véhicule en mouvement à la suite d’un refus d’obtempérer ou dans les cas d’interpellations. Cette augmentation des homicides déclenche un très légitime débat public autour des causes d’un tel phénomène. Au vu de ces faits, dans une approche pragmatique, il est nécessaire de reconsidérer la pertinence du champ d’application de la législation en vigueur permettant de recourir à la force armée pour arrêter la fuite d’une personne qui ne serait que probablement dangereuse au regard des informations dont les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

Objet

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau cadre légal d'usage des armes, commun entre autres aux gendarmes et aux policiers, instauré par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, les analyses statistiques à partir des relevés cités notamment dans les rapports de l’IGPN, montrent une nette augmentation des tirs mortels. Ces derniers ne peuvent s’expliquer par la seule hausse des refus d’obtempérer.

Pareille évolution n’était pas écrite à l’avance. La réforme intervenue en 2017 a manifestement modifié les pratiques exigeantes de rigueur et de sang-froid, accentuée par la diminution de la qualité de la formation et donc par la baisse de la compétence des agents.

Compte tenu de la combinaison de ces multiples facteurs, il convient de reconsidérer le droit en vigueur qui n’est pas parvenu manifestement à instaurer un cadre d'usage des armes plus adapté à l'action des forces de l'ordre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 124

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KANNER et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 233

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tirant le constat du nouveau contrat opérationnel auquel sont confrontés les sapeurs-pompiers comme principaux acteurs de la sécurité civile, la modernisation nécessaire de l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sera engagée.

Objet

Le rapport annexé visé à l’article 1er du projet de loi souligne l’objectif de replacer le ministère de l’intérieur comme l’organisateur incontournable de la gestion de crise avec l’ambition, pour y parvenir, de remettre à niveau les capacités.

Le présent amendement s’inscrit pleinement dans cette démarche en envisageant d’inscrire dans le rapport annexé le nécessaire renforcement du dispositif de formation des sapeurs-pompiers. A cette fin, il prévoit expressément la modernisation nécessaire de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 125 rect.

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KANNER, Mme HARRIBEY, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, GILLÉ et JACQUIN, Mmes LE HOUEROU, Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, M. COZIC, Mmes CONCONNE, MEUNIER et CARLOTTI, M. CARDON, Mmes MONIER et ROSSIGNOL, MM. TISSOT, Mickaël VALLET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 320

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Dans cet objectif, il conviendra, à la lumière du retour d’expérience des événements climatiques extrêmes de l’année 2022, d’encourager la réouverture, si nécessaire, de centres de secours là où le risque a évolué, et de créer des centres de première intervention dotés d’une réponse de proximité spécifique dans les massifs exposés au risque de feux de forêts et d’espaces naturels.

De même, s’agissant d’un service public essentiel, l’inscription dans la loi de la subordination de toute fermeture de centre d’incendie et de secours à la consultation préalable du maire de la commune siège sera envisagée.

Objet

L’examen de ce projet de loi offre l’opportunité de rappeler dans le rapport annexé l’importance majeure de la consolidation du maillage territorial des centres d’incendie et de secours pour garantir l’équité territoriale et la proximité des secours et des soins d’urgence aux populations.

L’encouragement de la réouverture de centres de secours là où le risque a évolué et la création de centres de première intervention dotés d’une réponse de proximité spécifique participent de la qualité de la couverture territoriale de la sécurité civile.

En outre, à l’instar de ce qui est envisagé pour la signature des protocoles de coopération opérationnelle entre les deux forces ou pour l’implantation des nouvelles brigades de gendarmerie, le diagnostic conduisant à la fermeture d’un CIS devra être partagé avec les élus locaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 126

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Mickaël VALLET


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La rédaction de l'article 4 du projet de loi présente un inconvénient majeur. 

Il réside dans le fait que cette mesure puisse être interprétée par le marché, le grand public et les futures victimes comme un blanc-seing du législateur pour procéder au paiement de rançons en cas de rançongiciel alors même que les autorités compétentes et, en premier lieu, l’ANSSI recommandent systématiquement de ne pas payer.

Le problème est non pas tant de porter plainte que d'inscrire dans le marbre de la loi la possibilité de payer une rançon.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 127 rect. quater

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme NOËL, MM. LAMÉNIE, KAROUTCHI et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Valérie BOYER et LOPEZ, MM. CHAIZE et CALVET, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et REICHARDT, Mmes THOMAS et MICOULEAU, MM. Daniel LAURENT et CAMBON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et MULLER-BRONN, MM. ALLIZARD et ANGLARS, Mmes DUMONT et BORCHIO FONTIMP, M. POINTEREAU, Mme SCHALCK, MM. BOUCHET, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mmes PLUCHET et JOSEPH, MM. LONGUET et CHARON, Mmes DREXLER et DEROCHE, M. SOL, Mme GOY-CHAVENT, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, SAVIN, BELIN et GENET, Mme BELLUROT, M. BONHOMME, Mme de CIDRAC, M. BOULOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et DEVÉSA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 BIS


Après l’article 14 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 322-4-1 du code pénal, il est inséré un article 322-4-… ainsi rédigé :

« Art. 322-4-… – I. – Par dérogation, tout groupe de personnes auteur d’une installation illicite telle que prévue à l’article 322-4-1, reconnu coupable de délits ou d’infractions relevant de destructions, dégradations, détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes, sur un terrain appartenant soit à une commune soit à tout autre propriétaire, ne peut se prévaloir des dispositions de protections conférées par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« II. – Par dérogation au même article 322-4-1, lorsqu’un groupe de personnes est reconnu coupable de délits ou d’infractions relevant de destructions, dégradations, détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes, sur un terrain public ou privé occupé de manière illicite, les dispositions prévues à l’article 495-17 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas. »

Objet

Aires sacccagées, champs détériorés, activités entravées, délits en tous genre ... Chaque année, l'arrivée de certains groupes membres de la communauté des gens du voyage dans nos communes génère son lot de désagréments auxquels doivent faire face les élus locaux.

Les occupations illicites et le comportement inacceptable de communautés qui se revendiquent des gens du voyage sèment le chaos à chacun de leur passage et provoquent l'exaspération de tous.

Si tout le monde a le droit de vivre de la manière dont il l'entend, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et cela passe par le respect des lois de la République.

La loi Besson montre chaque jour ses limites et ses failles qui conduisent à de telles dérives, instaurant beaucoup de droits pour certains et beaucoup d'obligations pour d'autres.

Ainsi, il n'est pas rare de voir des communautés saccager des aires d'accueil impunément, revenir quelques mois plus tard sur les mêmes territoires en s'installant illicitement sur des terrains publics ou privés et ne pas permettre à la collectivité de pouvoir bénéficier du concours de la force publique par la voie administrative ( la plus rapide et la moins coûteuse) pour faire procéder à cette expulsion au prétexte que la collectivité ne remplit pas ses obligations au regard du schéma départemental d'accueil des gens du voyage.

Il est temps de faire évoluer véritablement cette législation défaillante et de retrouver un équilibre en faveur des droits des collectivités et des particuliers victimes de ces agissements.

Aussi, cet amendement propose que pour tout groupe auteur d'installations illicite sur un terrain public ou privé sur lequel il commet en plus des délits ou infraction, ne puisse pas se prévaloir des mesures protectrices de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

En outre, cet  amendement a aussi pour objet que pour tout type d'infraction, les dispositions du code pénal visant à éteindre toute action publique par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros ne soient pas applicables dans le cadre d'une infraction correlée à une installation illicite.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 128

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 364, deuxième phrase

1° Après le mot :

formation

insérer les mots :

qui comprendra des enseignements en sciences humaines et sociales et communication

2° Compléter cette phrase par les mots :

, éthique, fonctionnement de la justice, qui seront abordés en encourageant réflexion et sens critique

Objet

L’allongement de la formation initiale des représentants des forces de l’ordre, de 8 à 12 mois, incluant un approfondissement de thématiques répondant aux enjeux-clefs de la police semble opportun. Les formations en déontologie et relation police/population doivent s’accompagner d’enseignements en sciences humaines et sociales afin d'encourager une réflexion des policiers sur la nature de leurs missions, en communication (respect de l'autre, techniques de médiation, de gestion des tensions, de gestion du stress d'autrui...) le tout en encourageant réflexion et sens critique notamment sur le fonctionnement de la justice (alternatives à la détention, principes d'application et de personnalisation des peines dans un objectif de réinsertion et de prévention de la récidive).






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 129

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 174

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Afin de lutter contre les contrôles d’identités discriminatoires pouvant avoir lieu dans les quartiers dits sensibles dans des zones n’étant pas assez attractives comme l’Ile-de-France, des moyens sont mis en place pour fidéliser les personnels de police expérimentés, afin que ceux-ci puissent encadrer les personnels de police plus jeunes.

Objet

Selon la Commission consultative des droits de l’homme, les forces de l’ordre ont un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu sur l’opportunité de contrôler ou non une personne. Le Défenseur des droits reconnaissait que l'enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.  Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France, notamment en Ile-de-France. La Commission consultative des droits de l’homme relève que les jeunes policiers en fonction dans certains quartiers dits sensibles témoignent d’un manque d’encadrement par des policiers plus seniors, n’étant pas originaires d’Ile-de-France et ne souhaitant pas y rester, pouvant mener à des actions de type contrôle au faciès. Un rapport de la Cour des comptes de décembre 2019 souligne notamment, en ce qui concerne Paris, que la préfecture de police « souffre d'une faible attractivité, d'un déficit en personnel confirmé et d'un grave sous-encadrement » . Cet amendement vise donc à renforcer l’encadrement des jeunes policiers dans les quartiers dits sensibles.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 130

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 148, dernière phrase

Après le mot :

ligne)

insérer les mots :

, le cyberharcèlement, notamment à caractère sexiste et sexuel

Objet

Dans la continuité de l’objectif de ce rapport souhaitant replacer la victime au centre de l’attention et sensibiliser aux problématiques du cyberharcèlement et harcèlement dans les écoles, cet amendement a pour objectif d’incorporer les problématiques propres du cyberharcèlement à caractère sexiste et sexuel. L’ampleur du phénomène, touchant particulièrement les mineures et sa méconnaissance entraînent des situations particulièrement dramatiques. Cet amendement vise à inclure ce pan du harcèlement et cyberharcèlement dans les actions de sensibilisation de policiers en milieu scolaire, incluant de facto ce sujet dans leur formation.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 131

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 142

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Celles-ci se verront proposer un enregistrement de leur déposition dans le respect de leur droit à l’intimité qui leur sera remis sur simple demande. Les filles et femmes victimes de cyberharcèlement à caractère sexiste ou sexuel se verront également proposer un enregistrement de leur audition ou dépôt de plainte dans le respect de leur droit à l’intimité qui leur sera remis sur simple demande.

Objet

Les témoignages de victimes dénonçant la présence gênante de tiers lors de leur déposition en commissariat ou en gendarmerie sont nombreux, et ont notamment été détaillés par le collectif StopFisha, le centre Hubertine Auclert et les associations de lutte contre le cyberharcèlement scolaire. De nombreux témoignages ds dysfonctionnements dans l’accueil et la prise en charge des

victimes dans les commissariats et les gendarmeries restent à déplorer. Ces traumatismes peuvent nuire au processus de reconstruction des victimes et créer chez elles un fort sentiment d'injustice. L’accès à l’enregistrement audiovisuel permettrait d’épargner aux victimes de revivre le traumatisme inhérent à la multiplication des auditions qui les forcent à revivre, en la décrivant, l’agression subie. En effet, dans une procédure criminelle, les victimes sont amenées à renouveler parfois sept ou huit fois leur témoignage. Cet amendement a donc vocation à faciliter le dépôt de plainte et l’accès aux enregistrements audiovisuels pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, et notamment les victimes de cyberharcèlement à caractère sexiste et sexuel, dans la continuité de l’objectif de ce rapport souhaitant replacer la victime au centre de l’attention et prendre mieux en compte ses spécificités.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 132

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 261

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Des mesures concrètes seront prises pour faire face à la crise climatique, face à laquelle les forces de l’ordre ont un rôle à jouer, notamment en renforçant leurs actions de prévention, contrôle et répression des atteintes à l’environnement, en augmentant leurs moyens financiers et effectifs dédiés, et en assurant une formation et sensibilisation transversale de toutes les forces de police sur ce sujet et ses enjeux.

Objet

Alors que la crise environnementale est d’une gravité indéniable, les forces de l’ordre françaises ont un rôle à jouer en matière d’atteinte environnementale ou de délinquance environnementale”. Les moyens mis en oeuvre pour la protection de l’environnement ne sont pas suffisants. L’alinéa 259 de ce rapport évoque le réchauffement climatique comme un risque à venir alors qu’il est bien réel. Cet amendement vise donc à développer les mesures que les forces de l’ordre pourront mettre en oeuvre afin d’être formés sur les conséquences réelles du changement climatique, mais aussi prévenir, contrôler et sanctionner les atteintes à l’environnement à une plus grande échelle afin de consacrer le rôle de protecteurs de la nature de la police.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 133

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 137

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans un souci d’équité territoriale, les maires doivent être informés annuellement des effectifs déployés sur leur territoire et des critères objectivés conduisant à la répartition des forces de l’ordre sur le territoire national.

Objet

Les auteurs de cet amendement veulent permettre aux maires d’être informés de l’état des effectifs de force de l’ordre sur leur territoire et d’en comprendre l’évolution.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 134

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BREUILLER, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéas 187 et 188

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

La police municipale est chargée de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. Le conseil municipal peut cependant autoriser le maire à signer avec l’État une convention de partenariat dont la durée ne peut excéder celle de son mandat. Cette convention qui précisera le cadre de cette coopération.

II. – Alinéa 190

Après les mots :

partenariats avec les polices municipales

insérer les mots :

dans le cadre d’une convention de partenariat mentionnée à l’alinéa précédent et préalablement signée entre l’État et la collectivité locale

Objet

Pour les auteurs de cet amendement la mission première de la police municipale est de mettre en œuvre les pouvoirs de police du Maire. La présence de la police municipale ne doit pas être un prétexte au désengagement par l’État de ses missions régaliennes y compris la police de proximité. Toutefois, dans le cadre de la libre administration des collectivités, l’assemblée délibérative peut autoriser le maire à signer avec l’État, pour une durée n’excédant pas celle du mandat de cette assemblée, une convention de partenariat entre la police municipale et la police nationale.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 135 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes GACQUERRE et THOMAS, M. BONNEAU, Mmes BILLON et LOISIER, MM. LAUGIER, DELAHAYE, DÉTRAIGNE et GUERRIAU, Mme Valérie BOYER, M. WATTEBLED, Mme BENBASSA, MM. DECOOL, MOGA et VERZELEN, Mme MORIN-DESAILLY, M. HENNO, Mme Nathalie DELATTRE, M. BOUCHET, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, GUÉRINI, CHASSEING et SOMON, Mme PHINERA-HORTH, MM. GRAND, Stéphane DEMILLY et GREMILLET et Mme LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa du présent article, lorsque les faits portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 ont été commis par l’une des personnes visées à l’article 132-80 du code pénal, le procureur de la République prend sa décision dans un délai de six semaines. »

Objet

Le présent amendement vise à améliorer la prise en charge des victimes en posant un délai maximal de six semaines entre le dépôt de plainte et les suites données par le Parquet, qu’il s’agisse d’un renvoi devant le tribunal correctionnel, d’une mesure alternative aux poursuites ou d’un classement sans suite.

Trop souvent, les victimes sont confrontées à une attente de plusieurs mois qui les place dans une situation de danger maximal. Les violences d’un mari ou d’un concubin violent apparaissent ou réapparaissent après le dépôt de plainte de la victime. Tel est objet de l’amendement proposé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 136

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer les mots :

d’atteinte aux biens

Objet

L’article 6 du projet de loi vise à permettre à toute victime d’infraction pénale de déposer plainte et d’être entendue par les services ou unités de police judiciaire par visioconférence.

Le recours à la visio-conférence, qui ne constitue qu’une possibilité offerte à la victime, présente de nombreux avantages pour celle-ci, notamment en matière d’accueil et d’accessibilité des services de police et de gendarmerie (suppression du déplacement dans un commissariat ou une brigade pour déposer plainte, réduction du temps d’attente avant le dépôt de plainte pour le plaignant qui prendrait un rendez-vous en ligne pour déposer plainte par visioconférence).

La commission des lois a toutefois limité cette possibilité aux cas d’infractions portant atteinte aux biens, ce qui exclut donc les atteintes aux personnes. Cette limitation légale ne paraît cependant pas justifiée.

En effet, ce mode d’audition pourrait être particulièrement utile pour certaines atteintes aux personnes, notamment celles d’une gravité relative et qui n’ont notamment causé aucun préjudice physique, comme par exemple des faits de harcèlement téléphonique, de menaces ou d’outrage sexiste.

Dès lors que la plainte par visioconférence ne fera évidemment pas obstacle à l’organisation ultérieure d’une audition de la victime dans les locaux des services de police, si les circonstances l’imposent ou si la victime le demande, elle pourrait aussi être utile pour des faits plus graves.

Elle permettrait par exemple, dans le cas d’une procédure concernant plusieurs victimes potentielles d’un même agresseur sexuel, dont l’identité a été donnée par une première plaignante et qui sont localisées en divers endroits du territoire, que l’enquêteur en charge des investigations procède lui-même à leurs auditions, sans avoir à se défaire de la procédure ni à mobiliser un homologue, auquel il devrait expliquer les actes réalisés et à venir, tout comme la teneur des éléments à aborder en audition.

Ce mode d’audition se prêterait aussi particulièrement aux situations de violences conjugales dans lesquelles les victimes ont fui le domicile commun pour trouver refuge ailleurs, y compris souvent dans une autre circonscription de sécurité publique, et préfèrent être entendues là où elles se trouvent, plutôt que de se rapprocher du lieu des faits et du domicile de l’auteur.

Même si ce mode de plainte et d’audition devrait, dans un premier temps, être réservé aux infractions d’atteintes aux biens, ce qu’indique du reste l’étude d’impact, il n’y a donc pas de raison que la loi l’interdise pour les atteintes aux personnes.

Pour ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cette limitation.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 137

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A ce titre, l’utilisation du numérique par les forces doit se faire dans le plus strict respect de la vie privée et des libertés individuelles, collectives et politiques telles que reconnues par la loi et la constitution. L’utilisation des technologies d’identification et de fichage de la population ne peut être qu’une solution limitée dans des objectifs particuliers et qui doit être contrôlée dans sa mise en œuvre par des organismes externes au ministère et indépendants (CNIL, associations de défense des libertés, monde universitaires, etc.).

Objet

Les auteurs de l’amendement souhaitent rappeler, dès le début du rapport annexé, les limites qui doivent être posées quant à l’utilisation des nouvelles technologies par la police.

Si celles-ci peuvent apporter des solutions utiles aux forces de l’ordre, elles doivent être en revanche strictement encadrées, aussi bien dans leurs objectifs que dans leur mise en œuvre.

Les risques d'atteinte aux libertés sont trop importants pour être pris à la légère.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 138

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 58

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

À ce titre, les caméras piétons et caméras embarquées devront être maintenues allumées afin de permettre un enregistrement vidéo durant la totalité du temps de présence des équipes sur le terrain. Dans le cas d’un arrêt intentionnel ou non de ces dispositifs, les personnels concernés seront tenus de présenter à leur hiérarchie un compte-rendu détaillant les circonstances de cet arrêt qui sera versé au dossier des éventuelles procédures légales dont l’objet concerne un événement qui se serait déroulé pendant ces périodes d’interruption d'enregistrement.

Objet

Les caméras piétons et embarquées sont un outil de transparence de l’action policière qui a fait ses preuves dans l’amélioration de la relation police/population de plusieurs autres pays, notamment au Canada.

Or, pour que ces dispositifs soient efficaces, il faut qu’ils soient maintenus allumés durant toute la durée de présence des unités sur le terrain et non pas à la discrétion des policiers, comme cela se fait aujourd’hui en France.

Il est ainsi proposé de mentionner cet article dans le rapport annexé et de préciser que toute interruption d’enregistrement devra être justifiée par les policiers et que ce compte-rendu pourra être versé au dossier d’une éventuelle procédure légale concernant une affaire ayant lieu durant la période d’interruption, afin de responsabiliser les personnels de police






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 139

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 55

Remplacer les signes et le mot :

« augmentés »

par les mots :

mieux protégés et responsabilisés

II. – Alinéa 56

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 57, deuxième phrase

Après le mot :

allégé

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

La présente partie du projet de loi dévoile le cœur de la pensée techno-autoritaire de ses auteurs : un catalogue de mesures extrêmement coûteuses, parfaitement irréalistes et totalement déconnectées d’une vision apaisée de la sécurité. On retrouve en effet ici pêle-mêle des références effrayantes à des exosquelettes, des biocapteurs ou à une “augmentation” fantasmée.

Coûteuses tout d’abord, car nulle part n’est fait mention du budget alloué à ces fantasmes technologiques futuristes, ni à la nécessaire contractualisation pour les mener à terme avec des acteurs militaro-industriels qui ne peuvent que se réjouir à la lecture de ces alinéas.

Irréalistes ensuite, car les technologies évoquées ici sont toutes dans le domaine de la science-fiction. Aucune n’est déployable aujourd’hui sur le terrain.

Enfin déconnectées, car la vision d’un policier harnaché dans une armure bionique et bardé de capteurs est l’exact inverse de ce vers quoi il faut tendre pour renouer le lien avec les populations.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de ne conserver de ces alinéas que les propositions raisonnables, comme celles concernant les textiles, les équipements de protection allégés ou les caméras embarquées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 140

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 88

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le ministère de l’intérieur devra s’ouvrir au monde universitaire, dans le respect des libertés académiques, en soutenant des travaux de thèses, de post-doctorat ou en s’associant à des chaires, sans exercer de pression ou tenter d’influencer le contenu de ces travaux. Au-delà des domaines relatifs aux nouvelles technologies de la sécurité, le ministère soutiendra avant tout les recherches ayant lieu dans le champ des sciences sociales, particulièrement celles relatives au renforcement du lien police / population.

Objet

La rédaction initiale de l’alinéa 88 du rapport annexé constituait une attaque directe contre les libertés académiques. Il contenait une injonction du ministère de l’Intérieur - rédacteur de ce rapport - envers les monde académique qui “devra nouer des partenariats privilégiés” avec le ministère, le tout, en s’occupant principalement de sujets relatifs aux technologies dans le domaine de la sécurité.

En commission, la rédaction a été amélioré, ce que les auteurs de l'amendement saluent. Ils proposent de compléter cette rédaction en apportant des précisions sur les libertés académiques et en rappelant la nécessaire indépendance dans lequel ce travail doit s'effectuer. Il est par ailleurs précisé que le ministère devra soutenir principalement les travaux sur le lien police / population qui semble infiniment plus important dans une politique efficace et apaisée de sécurité que les questions technologiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 141

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 87

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Concernant ces partenariats industriels, le ministère s’engagera dans une démarche proactive d’enquête auprès de ces entreprises afin de s’assurer qu’aucun de ses contractants ne soit impliqué - de près ou de loin - dans des activités contraires aux droits de l’homme (fourniture d’équipements de surveillance ou de répression à des dictatures par exemple).

Objet

Les marchés publics sont un levier important pour faire progresser l’éthique des entreprises - particulièrement dans le domaine de la sécurité. En effet, de nombreuses entreprises dépendent énormément des États pour remplir leurs carnets de commande et à ce titre, l'État a un rôle à jouer dans la diffusion de ses valeurs.

Il est ainsi proposé d’affirmer le principe d’une vigilance accrue du ministère de l’Intérieur dans la passation des marchés publics, particulièrement auprès d’entreprises qui auraient pu se compromettre auprès de dictatures.

Le cas du logiciel Pegasus - utilisé à des fins d’espionnage par de nombreux régimes autoritaires - est ici un exemple frappant. Les renseignements français ont en effet songé à se le procurer, avant d’y renoncer en 2020, par décision du Gouvernement. Si la compromission a été évitée de peu, il n’est pas souhaitable que ce soit le “fait du prince” qui gouverne à ces décisions. Voilà pourquoi il est proposé de mentionner clairement ce principe dans le rapport annexé.

Les auteurs de l’amendement ajoutent qu’ils souhaiteraient, au delà du présent projet de loi, que ce principe soit étendu à toute l’administration française.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 142

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 103, dernière phrase

1° Au début, remplacer le mot :

Le

par la phrase et les mots :

Cette utilisation de la vidéo-protection pourra être évaluée par le monde universitaire, aussi bien dans ses finalités que dans sa mise en œuvre ou que dans son aspect relatif aux respects des libertés publiques, à qui il sera garanti un accès aux données et aux documents nécessaires. C’est pourquoi, à ce sujet, mais également pour le reste de ses activités, le

2° Supprimer le mot :

également

Objet

Le présent rapport fait beaucoup référence au triplement des crédits alloués à la vidéo-protection des collectivités, sans jamais s’interroger sur l’efficacité de cette politique.

Cette efficacité est pourtant loin d’être évidente. Si certaines collectivités y trouvent un certain intérêt, une étude de la Cour des comptes pointe en revanche l’absence de lien entre surveillance vidéo et baisse de la délinquance. Et pourtant, les moyens continuent à augmenter, sans évaluation.

Les auteurs de l’amendement proposent ainsi de profiter de l’ouverture au monde universitaire annoncée par le rapport, pour permettre aux chercheurs qui le souhaitent de s’intéresser à la politique de vidéo-protection du ministère.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 143 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 109

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

S'agissant d'un service public essentiel, le ministère de l’intérieur pose ici un principe clair qu’il s’engage à respecter : aucun commissariat ou brigade de gendarmerie ne pourra être fermé sans que le maire de la commune siège soit préalablement consulté.

Objet

Si les auteurs de l’amendement considèrent que le rapport annexé pose un constat réel sur le recul de l’État dans les territoires, ils considèrent aussi que ce constat doit être accompagné d’un principe simple pour y répondre : pas de fermeture de commissariat ou de gendarmerie sans l’accord du maire.

Les maires sont des élus aux plus près des préoccupations de leurs concitoyens. Ils connaissent leurs besoins, y compris en matière de sécurité. Ce sont des acteurs dont la voix doit être impérativement écoutée par l’administration dans ses décisions de maillage territorial du service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 144

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 101

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un souci de transparence et d’exemplarité, le ministère de l’intérieur récoltera, analysera et publiera les statistiques relatives aux opérations de contrôle de la population, notamment par zone géographique et par classe d’âge.

Objet

Pour de nombreuses personnes, les contrôles à répétition de la police font partie du quotidien et dégradent très fortement leur acceptation du travail des forces de police. Si beaucoup de citoyens ne se sont jamais fait contrôler de leur vie dans l’espace public, d’autres en revanche y font face plusieurs dizaines de fois par mois.

La réalité de cet acharnement est pourtant nié ou dénigré par les tenants d’une politique de sécurité répressive. Il est temps aujourd’hui de les confronter à la réalité des conséquences de leur idéologie sur le terrain, en disposant de statistiques sur ces contrôles d’identité. Tel est le but de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 145

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 160

Rédiger ainsi cet alinéa :

2.6 L’inclusion de la jeunesse : un levier – parmi d’autres – pour renforcer le lien police / population

II. – Alinéa 161, deuxième phrase

Remplacer le mot :

La

par les phrases et les mots :

Cette image, qui conduit à une relation dégradée, est multifactorielle : logique parfois purement répressive dans certains quartiers, discriminations face aux contrôles de police, familiarité de langage de la part des agents… Toutes ces questions doivent être traitées sérieusement et en priorité. De manière marginale, la

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la rédaction actuelle du chapitre 2.6 du rapport annexé qui laisse croire que le facteur principal de la dégradation des relations police / jeunesse réside principalement dans le manque de diversité au sein de la police.

Cette vision biaisée et simpliste exonère complètement le ministère d’une introspection sur des phénomènes pourtant largement documentés : violences policières, discriminations, logique répressive. Tous ces éléments sont le cœur du sujet.

Les mettre de côté sans les évoquer au sein de ce rapport ne rend service ni à la jeunesse des quartiers populaires - qui, à raison, ne sent plus écoutée par le ministère de l’Intérieur - ni aux agents de police - pour lesquels la politique sécuritaire actuelle est synonyme de souffrance au travail et de relations tendues avec la population.

Il est temps d’amorcer un réel débat, lucide, dépassionné, mais qui pose les bons termes. Il est temps d’arrêter de se voiler la face et tel est le but de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 146

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 177

Rédiger ainsi cet alinéa :

Un comité d’éthique indépendant sera créé pour évaluer l’action du ministère de l’intérieur. Sous la présidence du Défenseur des droits et composé de représentants du monde universitaire - chercheurs en criminologie, en sociologie et dans toutes les branches des sciences humaines et sociales intéressées par les questions de sécurité -, de représentants du monde associatif et de la population, il pourra se saisir de tous les sujets concernant les prérogatives du ministère. Il sera structuré en collèges thématiques (par exemple, maintien de l’ordre, technologies, interventions des forces de l’ordre, rétention, relation police/population, etc.) Les recommandations émises par le comité seront immédiatement prises en compte par le ministère qui rendra compte de son action dans ces domaines auprès de lui. Il remettra un rapport annuel sur son activité au Parlement. Sa mise en place sera effective au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent rapport annexé propose la création d’un comité d’éthique pour évaluer l’action du ministère de l’Intérieur. Les auteurs de l’amendement saluent la création de cette nouvelle structure qui apportera une analyse indispensable sur la politique de sécurité.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le comité apparaît comme trop faible et trop inféodé au pouvoir politique. C’est pourquoi il est ici proposé de le placer sous la présidence du Défenseur des droits, de supprimer tous les liens de subordination qui pourraient exister avec le ministère, de renforcer sa qualité en adjoignant des criminologues, des sociologues, des représentants des associations et de la population et de prévoir une effectivité de ses recommandations auprès du ministère afin qu’il ne devienne pas une énième usine à produire des rapports que personne ne lira. Il est également prévu que l’action du comité soit communiquée de manière annuelle au Parlement, afin que le législateur se serve de ce regard nouveau pour évaluer l’action du ministère.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 147 rect.

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Alinéa 198, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Au sein de cette académie, des heures de cours dispensées par des chercheurs en criminologie, en sociologie et dans toutes les branches des sciences humaines et sociales intéressées par les questions de sécurité seront prévues pour les futurs policiers.

II. – Après l’alinéa 198

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Si les travaux de recherche menés peuvent servir à améliorer l’action du ministère, ceux-ci doivent en revanche être menés en toute indépendance, dans le respect des libertés académiques, et pas uniquement au service d’une politique de résultat. Par ailleurs et dans un esprit de réciprocité, c’est également le ministère de l'Intérieur qui doit se mettre au service du monde de la recherche en mettant à sa disposition tous les éléments, documents et données dont les chercheurs auront besoin pour mener à bien les travaux de leur choix. Ce qu’il faut ici bâtir c’est une relation de confiance, basée sur la sincérité et mutuellement profitable.

Objet

L’objet de cet amendement est d’opérer un certain nombre de rappels et de recadrer la nouvelle relation avec le monde de la recherche qu’entend instaurer ce rapport annexé.

Rappeler tout d’abord que le monde de la recherche ne saurait être au service du ministère, en raison de l’existence d’un principe : les libertés académiques - principe fondamental des lois de la République, reconnu à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel. Si les travaux peuvent enrichir l’action du ministère, c’est aussi - et avant tout - le ministère qui doit s’ouvrir et permettre aux chercheurs de s’intéresser aux sujets qu’ils souhaitent dans son domaine d’action et en leur fournissant tous les documents nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

Si le ministère veut bénéficier du travail du monde de la recherche, il doit aussi leur donner des gages en retour pour établir une véritable relation de confiance sur le long-terme. 

Il est également prévu que la future académie de police contiendra un certain nombre d’heures de cours dispensé par des chercheurs en sciences humaines, dans le cadre de cette nouvelle relation police / recherche.






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AMENDEMENT

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C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 212 à 214

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent de supprimer les alinéas du rapport annexé relatif aux acquisitions de drones.

En effet, le conseil constitutionnel lui-même, à l’issue de la loi dite “sécurité globale”, a reconnu que leur utilisation devait être fortement encadrée et que ces appareils présentaient un certain nombre de risques relatifs au respect des libertés individuelles lorsqu’ils étaient opérés par les forces de l’ordre. Ce danger semble ainsi incompatible avec le vaste plan d’acquisition proposé dans le rapport.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 298

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La gestion du risque nucléaire et radiologique devra prendre une place toute particulière dans cette politique nouvelle de gestion du risque. Les actions de sensibilisation et de formation aux gestes qui sauvent devront prendre en compte ces risques. À ce titre, le ministère s’assurera que les stocks stratégiques de pastille d’iode sont bien au niveau nécessaire et avec un maillage territorial suffisant pour couvrir les besoins de la population en cas de catastrophe nucléaire ou radiologique.

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent d’intégrer la gestion des risques nucléaires et radiologiques dans la nouvelle politique de “culture du risque” voulue par le ministère.

En effet, si en France, tout le monde sait que le nucléaire est omniprésent dans le mix énergétique et que le territoire est parsemé de centrales, peu de gens sont correctement formés à réagir en cas d’accident nucléaire. SI le risque à ce sujet est faible, il n’est pas inexistant. Il est ainsi de la responsabilité des pouvoirs publics de diffuser aussi la culture du risque à ce sujet.

Il est également proposé que le ministère fasse en sorte que les stocks d’iode soient suffisants pour couvrir les besoins de la population pour faire face à ce risque.






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10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. - Alinéa 327

Remplacer les mots :

Un investissement massif dans la formation des forces au

par les mots :

Une refonte totale de la doctrine de 

II. - Après l’alinéa 327

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La doctrine de maintien de l’ordre du ministère de l’intérieur sera entièrement refondée en suivant une logique de dialogue, d’apaisement et de désescalade. Pour faire évoluer cette doctrine, le ministère engagera une réflexion exigeante avec le monde universitaire. À ce titre, les lanceurs de balles de défense et les grenades de désencerclement ne seront plus utilisés par les forces de l’ordre, ainsi que les techniques dites de « nassage ».

Objet

La doctrine actuelle de maintien de l’ordre a fait preuve de son inefficacité - au vu du nombre de blessés des deux côtés lors des affrontements - et de son rejet par la population.

Refonder le lien police / population passe avant tout par une refonte de cette doctrine, avant même de s’interroger sur les moyens qui doivent lui être dédiés.

C’est cet oubli du rapport annexé que le présent amendement se propose de corriger.






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C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 377

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette mutualisation ne saurait se faire ni au détriment des besoins spécifiques des unités en fonction de leur finalité opérationnelle, ni au détriment du volume horaire de ces formations.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que la mutualisation des moyens de formation des forces de l’ordre ne peut tendre vers une uniformisation de ces formations.

Des unités sur le terrain, au contact de la population, n'ont pas les mêmes besoins de formation que celles ayant une vocation administrative. Le nivellement par le bas de la qualité de formation est un danger que ce projet de loi doit éviter à tout prix.

Les auteurs de l’amendement considèrent également que cette uniformisation ne peut se faire en réduisant le volume horaire de formation. Mutualiser, oui, réduire non : tel est le but de cet amendement.






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AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 387

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces nouveaux stands de tir permettront d’augmenter progressivement le volume horaires des séances de tir annuelles, avec un objectif de doublement du nombre de tirs effectués par les policiers. Les modules de formation au tir devront inclure l’ensemble des armements à la disposition de chaque unité (pistolets, fusils d’assauts, grenades) en accord avec leur utilisation sur le terrain. Ces exercices devront comprendre impérativement des mises en situation, mobilisant à la fois les capacités de tir des agents, mais également leur maîtrise du contexte et de l’environnement légal dans lesquels ceux-ci peuvent être effectués. L’accent sera mis particulièrement sur les situations de légitime défense.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que le volume de tir effectués par les policiers aujourd’hui est largement insuffisant pour leur permettre de mener à bien correctement leur mission.

Pour beaucoup d’unités, ces séances de tir sont au nombre de deux par an, avec seulement 60 cartouches tirées sur une année. Avec un volume si faible, il est impossible d’être et de rester un bon tireur. Il est ainsi proposé de doubler ce volume, ce qui semble être un minimum vital.

Les auteurs de l’amendement considèrent également qu’un simple tir statique, précédé d’un rappel légal du cadre du tir n’est pas non plus suffisant. Il convient de mettre en place de véritables « parcours de tir », avec des mises en situation, des « pièges » que l’agent devra éviter, afin que le cadre légal ne soit pas simplement une leçon apprise, mais qu’il imprègne la mémoire musculaire des agents. Il convient à ce titre de s’inspirer des méthodes de l’Armée de Terre, qui a développé un véritable savoir-faire à ce sujet. En effet, dans des situations de stress, seul un entraînement constant et rigoureux permet au tireur de savoir quelle attitude adopter de manière quasi « réflexe ».

Cette formation renforcée est également de nature à renforcer le lien entre la police et la population, en limitant les bavures policières et les tirs illégaux.






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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 387

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Ces nouveaux stands de tir seront ouverts aux policiers municipaux, avec l’objectif d’augmenter progressivement le volume horaire de leurs séances de tir annuelles pour atteindre celui des policiers nationaux. Ces exercices devront comprendre impérativement des mises en situation, mobilisant à la fois les capacités de tir des agents, mais également leur maîtrise du contexte et de l’environnement légal dans lesquels ceux-ci peuvent être effectués. L’accent sera mis particulièrement sur les situations de légitime défense.

Objet

Cet amendement, en lien avec un autre amendement déposé par les mêmes auteurs, propose d’augmenter le volume et la qualité des formations au tir des policiers municipaux.

A l’heure où de plus en plus de polices municipales sont armées, il convient de s’assurer de la maîtrise de l'armement par ces dernières. C’est un enjeu vital de sécurité publique.






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AMENDEMENT

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G Défavorable
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Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 387

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En complément de cette instruction au tir renforcée, sera également dispensée, tout au long de la carrière, un enseignement pratique aux techniques d’intervention opérationnelles rapprochées (TIOR), afin que l’utilisation de moyens létaux par les agents reste toujours un moyen de dernier recours. Cette formation devra mettre particulièrement l’accent sur le nécessaire évitement des techniques de combat et d’immobilisation touchant les organes vitaux et les voies respiratoires.

Objet

Les auteurs de l’amendement considèrent que l’usage d’une arme à feu doit être et rester le dernier recours d’un agent des forces de l’ordre.

D’autres méthodes existent, faisant appel à des méthodes de combat au corps à corps afin de maîtriser des individus de manière non létale. A ce sujet, comme pour le tir, le volume horaire de formation est largement insuffisant et nuit à la capacité opérationnelle des unités.

L’amendement prévoit également que cette formation devra sensibiliser les agents à ne pas utiliser les techniques de combat et d’immobilisation touchant les organes vitaux et les voies respiratoires (coups portés au crâne ou à la glotte, clés d’étranglement, placage ventral, etc).

Cet enseignement doit être dispensé tout au long de la carrière et c’est précisément le but de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 155

10 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 156

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un souci de meilleure éducation et formation de nos citoyens au respect de la nature, il convient de développer et de généraliser au niveau national la présence des gardes champêtres, tels qu’ils existent sous le nom de « Brigade Verte », dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, depuis 1989. Sur la base de l’article 44 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988, les groupements de collectivités réunies dans un syndicat mixte, vont œuvrer pour le développement et la mise en commun de gardes champêtres compétents sur l’ensemble du territoire des communes constituant le groupement. En plus de leurs prérogatives prévues par la loi, leurs périmètres de compétence et d’intervention seront élargis aux domaines de la ruralité et de l’environnement. Un tel dispositif constituera une garantie de la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvage sur les territoires des communes qu’il couvre, contribuant à réduire drastiquement les incivilités dans les milieux naturels.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité & Territoires vise à renforcer et généraliser au niveau national la mise en place de brigades vertes, telles qu’elles existent dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.

La loi d'amélioration de la décentralisation du 5 janvier 1988 a repris en son article 44, la possibilité pour un groupement de collectivités réunies dans un syndicat mixte, d’avoir en commun des gardes champêtres compétents sur l’ensemble du territoire des communes constituant le groupement.

Sur cette dynamique fut créée dans le Haut-Rhin en 1989, une Brigade verte regroupant des gardes champêtres dont la mission est de sillonner la cinquantaine de communes du Haut-Rhin adhérente pour « éduquer et former les citoyens au respect de la nature ».

Non seulement la brigade verte est devenue un pilier de la sécurité et de la tranquillité des habitants, mais elle constitue une garantie de la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvage sur les territoires des communes qu’elle couvre, contribuant à réduire drastiquement les incivilités dans les milieux naturels. Elle apporte par ailleurs un appui aux agriculteurs, en contribuant à réduire les vols des maraichages. L'organisation répond aux besoins des petites communes et les coûts sont répartis.

Avec plusieurs milliers d’interventions chaque année, les domaines d’activité de la brigade verte sont aussi variés que le permettent les compétences des gardes champêtres, mais avec des périmètres de compétences et d’interventions qui leur sont propres, tels que la ruralité et l'environnement (pollution, faune et flore domestiques et sauvages, activités champêtres et forestières...).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 157

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24 du code de procédure pénale, il serait utile de permettre aux gardes champêtres de recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne pourraient être disposés que dans des lieux ouverts tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. Les clichés photographiques obtenus dans le cadre d’un constat d’infraction seront conservés conformément aux dispositions prévues par le code de procédure pénale.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarité & Territoires vise à permettre aux gardes champêtres d’avoir recours aux moyens technologiques modernes tels que les appareils photographiques dans le cadre de la lutte contre les atteintes aux propriétés rurales et forestières (dépôts sauvages en milieu naturel, vols dans les champs et sur les exploitations agricoles…) et ce afin d'établir la réalité de l'infraction.

Les dispositifs de vidéoprotection dans les lieux ouverts au public sont soumis à un régime d’autorisation préfectorale et doivent faire l’objet d’une signalisation sur le terrain conformément au code de la sécurité intérieure.

Les appareils photographiques, mobiles ou fixes, n’entrent pas dans le champ d’application de cette réglementation car les systèmes prennent uniquement des photographies par déclenchement automatique lors de la détection d'un passage par une cellule photo de l'appareil.

En l’absence de réglementation particulière, seul le régime général relatif au respect de la vie privée (article 9 du code civil) et au droit à l’image s’appliquent.

Dans des lieux ouverts au public (forêts, bois ou champs agricoles, espaces naturels...), la simple captation de l’image d’autrui est donc libre.

La mise en place de tels dispositifs sera soumise à l'autorisation du ou des propriétaires des terrains concernés et à l'information préalable du procureur de la République qui pourra s'y opposer.

Les prises de vues photographiques ainsi obtenues par les gardes champêtres n’auront d’autre but que d’appuyer les constats opérés dans le cadre des missions de police judiciaire visant à la répression des atteintes aux propriétés rurales et forestières, pouvant avoir des incidences écologiques notables. Elles ne recevront aucune utilisation publique et seront couvertes par le secret de l’enquête pénale et de l’instruction. Elles seront conservées dans les conditions et délais prévus par le code de procédure pénale selon la nature de l'infraction.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 158

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans un souci d’efficacité de la gestion et du contrôle des collectes des déchets et des déchets sauvages, il convient d’élargir le périmètre des agents pouvant être assermentés en matière de police des déchets, tel que prévu à l’article L. 541-44 du code de l’environnement. Par dérogation à cet article, et sans pour autant en modifier les dispositions, il paraît nécessaire d’opérer un transfert de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalité. En effet, de nombreuses prérogatives en matière de collecte des déchets, habitats, et environnement sont prévues à l’échelle intercommunale et non municipale. Il serait donc cohérent que les décisions de police administrative soient prises à cette même échelle. Il convient donc de permettre au président d’intercommunalité de missionner des agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste – Solidarités & Territoires vise à élargir le périmètre des agents pouvant être assermentés en matière de police des déchets. 

Les transferts de certains pouvoirs de police administrative spéciale des maires aux présidents d’intercommunalités visent à favoriser la cohérence entre l’exercice par ces dernières de leurs compétences et les décisions de police administrative prises dans les domaines correspondants, que la loi est venue énumérer (collecte des déchets, habitat, etc.).

A de nombreuses reprises, en 2014 comme en 2020, les maires et présidents d’intercommunalités ont fait obstacle au transfert non pas au motif que cet objectif n’était pas souhaité, mais parce que le cadre juridique actuel complique l’effectivité des décisions prises par les présidents auxquels sont transférés des pouvoirs de police.

Ceci est particulièrement marqué pour les attributions correspondant au domaine de la collecte des déchets et la gestion des déchets sauvages). En effet, le code de l’environnement restreint la liste des agents qui peuvent être assermentés pour procéder à la recherche et la constatation des infractions en la matière : sont visés des agents qui ne sont pas employés par les collectivités locales (agents des douanes ou de la répression des fraudes) ou ne le sont que par celles qui disposent d’importants moyens (agents de police judiciaire adjoints, médecins territoriaux, etc.).

Sans modifier le code de l’environnement, le présent amendement permet au président d’intercommunalité, en complément des possibilités d’ores et déjà prévues par ce code, de missionner d’autres agents spécialement assermentés pour rechercher et constater les infractions aux règlements établis, le cas échéant, en matière de collecte des déchets et de déchets sauvages.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 159

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 521-... ainsi rédigé :

« Art. L. 521-.... – Saisi par un fonctionnaire de police en situation d’urgence, le juge des référés peut enjoindre l’administration de prendre toute mesure utile pour que soit remplies les obligations de protection ou assurées les garanties de sécurité dues à cet agent telles qu’elles sont notamment prévues aux articles L. 134-5 à L. 134-7 du code général de la fonction publique ou par tout autre loi, règlement ou engagement international.

« Ce recours est également ouvert à toute personne en situation d’urgence pouvant se prévaloir du bénéfice des obligations et garanties susmentionnées à raison des fonctions qu’elle a occupées ou des liens qu’elle possède avec un fonctionnaire de police.

« Le recours prévu au présent article est recevable en l’absence de décision administrative préalable. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la protection fonctionnelle des policiers. Par principe, la protection fonctionnelle, due par l’administration à ses agents, bénéficie aux agents publics victimes d'une infraction à l'occasion ou en raison de leurs fonctions. Elle implique une assistance juridique, ainsi que la réparation des préjudices subis.

En la matière, les policiers sont des agents dont les fonctions les rendent particulièrement vulnérables, que l’on pense au drame de Magnanville, ou à l’action quotidienne de nos forces de l’ordre. Les chiffres du ministère de l’Intérieur indiquent une augmentation continue des policiers blessés en mission. Les policiers constituent en outre des cibles privilégiées dans le contexte de menace terroriste persistant que subit notre pays.  

Cependant, la mise en œuvre de leur protection fonctionnelle laisse à désirer, du fait de délais administratifs encore beaucoup trop longs. Nos forces de l’ordre se retrouvent alors dans des situations parfois critiques, portant atteinte à leur vie de famille ou leur situation financière.

Pour y remédier, le présent amendement entend permettre au fonctionnaire de police de saisir en référé le juge administratif qui, statuant en urgence sur l’évidence du bien-fondé du droit à sa protection, pourra ordonner rapidement les mesures conservatoires nécessaires.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 160 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, MM. DELAHAYE, HENNO, LAFON et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. BONNEAU, DELCROS et Stéphane DEMILLY, Mme GUIDEZ, M. DUFFOURG, Mme HERZOG, M. KERN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mme SAINT-PÉ, MM. CHATILLON et REICHARDT, Mme VENTALON, MM. LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MICOULEAU, M. BELIN, Mme DEROCHE, MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mmes SCHALCK et JOSEPH, M. GENET, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BOUCHET, Jean Pierre VOGEL et Étienne BLANC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PLUCHET et MULLER-BRONN, MM. BURGOA, de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme RICHER, MM. BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. CHAIZE, TABAROT, VERZELEN, POINTEREAU et SAVARY, Mmes DREXLER et NOËL et MM. Jean-Marc BOYER, CHASSEING, WATTEBLED, MENONVILLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 495-17 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-… ainsi rédigé :

« Art. 495-....– Les maires sont habilités à dresser procès-verbal des infractions susceptibles de donner lieu au paiement d’une amende forfaitaire.

« La liste de ces infractions ainsi que la liste des prestataires auprès desquels ils peuvent se procurer les supports nécessaires à cette verbalisation, y compris ceux nécessaires à une verbalisation électronique, est communiquée après le renouvellement général des conseils municipaux aux maires par le représentant de l’État dans le département. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer l’information du maire sur ses pouvoirs de verbalisation en vue de renforcer la réponse pénale apportée à certaines infractions.

Le maire et les adjoints au maire ont le pouvoir de constater et de verbaliser eux-mêmes les contraventions susceptibles d'être sanctionnées par le système de l'amende forfaitaire.

Le recours à ce dispositif est toutefois rare car les maires n'ont bien souvent pas connaissance de cette possibilité, des différentes infractions qui peuvent être sanctionnées, et de la procédure à suivre. Par ailleurs, cette procédure se heurte à un obstacle pratique, l'approvisionnement en carnet à souches n'étant, semble-t-il, pas sans difficultés, nombre d'imprimeries n'en produisant plus. Les communes ne disposent malheureusement pas non plus des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique qui représentent un coût non négligeable pour les plus petites d’entre elles, alors que ce dispositif se généralise.

En l'absence de police municipale et avec la disparition des gardes champêtres, certains maires souhaiteraient pouvoir recourir à ce dispositif.

Il conviendrait d’améliorer l’information des maires et de leurs adjoints sur leurs pouvoirs en matière de verbalisation, les infractions concernées et les modalités à respecter.

Le présent amendement prévoit également d’expliciter dans la loi ce pouvoir de verbalisation des maires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 161 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. MAUREY, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme VERMEILLET, MM. DELCROS, DELAHAYE, LAFON, HENNO, Jean-Michel ARNAUD, BONNEAU, Stéphane DEMILLY et DUFFOURG, Mme HERZOG, M. KERN, Mmes de LA PROVÔTÉ et GUIDEZ, MM. LE NAY, LOUAULT, Pascal MARTIN, CHATILLON et REICHARDT, Mme VENTALON, MM. Bernard FOURNIER et BELIN, Mme DEROCHE, MM. Cédric VIAL, PELLEVAT, Daniel LAURENT et COURTIAL, Mmes SCHALCK et JOSEPH, M. GENET, Mme LASSARADE, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et PUISSAT, MM. BOUCHET, Jean Pierre VOGEL, Étienne BLANC et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, PLUCHET et MULLER-BRONN, MM. BURGOA, de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme RICHER, MM. BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. CHAIZE, TABAROT, VERZELEN, POINTEREAU et SAVARY, Mmes DREXLER et NOËL et MM. Jean-Marc BOYER, CHASSEING, WATTEBLED, MÉDEVIELLE et DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard le 1er septembre, le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport recensant les signalements d’infraction et les plaintes déposées par les titulaires d’un mandat électif public et les suites, y compris le cas échéant les condamnations, qui leur ont été données. Le rapport formule, en tant que de besoin, des préconisations pour améliorer la réponse pénale donnée à ces infractions et à ces plaintes.

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer le suivi des signalements et plaintes déposées par les titulaires d’un mandat électif, notamment des maires.

Les plaintes et les signalements d'infractions par les élus font trop peu souvent l'objet de suites judiciaires et encore moins de condamnations.

Malgré les circulaires ministérielles pour améliorer le traitement et le suivi judiciaire de ces signalements et plaintes, les décisions de classement sans suite restent malheureusement bien souvent la règle, sans que toutefois leur proportion ne puisse être quantifiable en l’absence de statistiques spécifiques.

Cette situation est d’autant plus choquante lorsqu’il s’agit d’infractions commises à l'encontre d’un élu.

Ce constat est particulièrement dommageable, la voie judiciaire étant parfois le seul moyen de retrouver et de sanctionner les auteurs d'infractions notamment dans des domaines relevant de la compétence du maire (par exemple l'urbanisme).

L'incompréhension des maires est d'autant plus grande que, s'agissant des signalements, ceux-ci constituent une obligation en leur qualité d'officier de police judiciaire (article 19 du code de procédure pénale) et en tant qu'officier public (article 40 du code de procédure pénale).

Il conviendrait d’avoir une meilleure connaissance des suites données, et le cas échéant des condamnations prononcées, aux signalements et plaintes des élus pour mesurer l’efficacité des instructions ministérielles en la matière, et le cas échéant envisager de nouvelles actions voire la modification du cadre légal en la matière.

Aussi, cet amendement propose que le Gouvernement remette tous les deux ans au parlement un rapport permettant ce suivi et proposant, le cas échéant, des évolutions.     

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 162 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes BILLON, de LA PROVÔTÉ, DINDAR, FÉRAT, GUIDEZ, JACQUEMET, LOISIER, MORIN-DESAILLY, PERROT, SOLLOGOUB et TETUANUI et MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS, DÉTRAIGNE, KERN, LAFON, LAUGIER, LE NAY, LEVI, LOUAULT et MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».

Objet

Certaines femmes victimes de violences conjugales souhaitant porter plainte contre leur bourreau peuvent être découragées, en plus de l'emprise et des menaces qu'elles subissent, par la complexité apparente du système juridictionnel français.

Cet amendement vise à garantir à ces femmes le droit à être accompagnées par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, et ainsi à les conforter dans leur décision de déposer plainte.

En effet, l’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 163 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. GOLD, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et REQUIER, Mme Maryse CARRÈRE et M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 40-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent article, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République ne peut procéder au rappel prévu par le 1° de l’article 41-1 sans l’accord de la victime. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »

Objet

Maire, pompier, enseignant, magistrat,  médecin, policier... doivent régulièrement faire face à des situations où le simple respect de la fonction n'est plus qu'une notion du passé.

Dans les communes, ce phénomène est bien connu des maires et des personnels municipaux. Les plus petites d'entre elles ne peuvent pas bénéficier d'agents assermentés et de services structurés. Ce sont donc souvent les élus qui se retrouvent seuls, face, d'une part, à un nombre grandissant d'infraction et, d'autre part, à des agressions, menaces, intimidations, insultes ou injures qui touchent maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions. Il n'est désormais pas rare que les membres des familles des élus fassent eux aussi l'objet d'incivilités, menaces et violences du simple fait d'être le conjoint ou la conjointe, le fils, la fille, le père ou la mère d'un élu.

Une proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public a été déposée le 1er octobre 2019 par Eric Gold afin de renforcer la réponse pénale en cas d'agression d'élus ou de dépositaire de l'autorité publique.

Reprenant l'article 1er de la PPL, l'objet de cet amendement est d'interdire le simple rappel à la loi, sauf accord de la victime, en cas d'infraction commise sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un membre de sa famille. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 164

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article 395 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, en cas d’infraction sur une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, le procureur de la République, par dérogation à l’article 40-1, est tenu de traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal lorsque les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont remplies. Il en va de même en cas d’infraction commise sur le conjoint, un enfant, un parent, un frère ou une sœur d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou sur une personne investie d’un mandat électif public si l’infraction était motivée par cette qualité. »

Objet

Cet amendement reprend l'article 2 de la proposition de loi visant à lutter contre les incivilités, menaces et violences envers les personnes dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif public déposée le 1er octobre 2019 par Eric Gold.

Il a pour objet de prévoir une traduction du prévenu sur-le-champ en cas d'infraction commise sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou sur un membre de sa famille. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 165 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, CUYPERS, Daniel LAURENT, HOUPERT, GREMILLET, LAMÉNIE et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. BELIN et SAVARY, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, LONGUET, SOMON et TABAROT


ARTICLE 3


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve des droits de propriété et du principe de proportionnalité

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de propriété et le principe de proportionnalité.

La saisie d’actifs numériques introduit par cette disposition pose des interrogations concernant l’effectivité d’une telle mesure et son impact, à la fois sur les droits de propriétés et sur le principe de proportionnalité.

La jurisprudence tend à rappeler ces droits fondamentaux. La loi ne saurait conduire à une diminution de ces droits.

C’est pourquoi, cet amendement est une consécration jurisprudentielle des droits de propriétés et du principe de proportionnalité, indispensables dans l’Etat de droit.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 20 , 19 , 9)

N° 166 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CADEC et CHATILLON, Mme DUMAS, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, LONGUET, SOMON et TABAROT et Mme SCHALCK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « y compris au stade du dépôt de plainte ou de l’audition libre, ».

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire en garantissant le droit à être accompagné par un avocat dès le stade du dépôt de plainte et en audition libre, ce qui est préférable au dépôt de plainte en ligne à l’occasion duquel personne n’a de garanties que la victime est pleinement en capacite de déposer une plainte sans aucune pression.

 L’article 10-2 du code de procédure pénale n’énonce clairement le droit à l’avocat que lorsque la victime entend se constituer partie civile (10-2 3°), lorsqu’elle doit être confrontée au mis en cause (63-4-5 et 77 CPP) ou lorsqu’elle doit participer à certains actes d’enquête (reconstitution, identification, 61-3 CPP).

Le droit à l’avocat au moment du dépôt de plainte ou de son audition n’est pas clairement inscrit législativement, rendant possible le refus des policiers ou des gendarmes d’être accompagné d’un avocat.

Ce silence des textes est regrettable, tant ces moments durant lesquels les victimes peuvent s’exprimer sont essentiels et les conséquences sont importantes sur les droits de la défense.

Cet amendement tend donc à garantir au justiciable l’accès à un avocat, dès le stade du dépôt de plainte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 167 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, SAVARY et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CAMBON, LONGUET, SOMON et TABAROT, Mme SCHALCK et M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 77-2 du code de procédure pénale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.

Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable.

Dans la plupart des pays européens, parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits.

Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui, sauf circonstances exceptionnelles (exemple : terrorisme).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 168 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CADEC, PANUNZI, GENET et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, LONGUET, SOMON, TABAROT et BONHOMME


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de préserver la qualité des enquêtes en proposant la suppression de cet article qui supprime la condition de 3 années d’ancienneté pour se présenter à l’examen d’officier de police judiciaire (OPJ).

Ils rappellent que les OPJ sont les garants du bon déroulement de la procédure pénale, eu égard notamment au fait que celle-ci peut comporter des mesures particulièrement attentatoires aux droits et libertés.

Il est à craindre qu’avec un tel dispositif, les enquêtes perdent en qualité, du fait notamment des personnels qui auront reçu une formation moindre ou qui auront une expérience plus limitée, risquant de fragiliser les procédures.

Cette réforme pourrait ainsi avoir des effets immédiats en termes de contestations pour vices de procédures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 169 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CADEC, GENET et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, LONGUET, SOMON et TABAROT


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de s’opposer à la création d’une nouvelle fonction d’assistants d’enquête, nouvelle catégorie de police judiciaire, qui seconderont les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire.

L’officier de police judiciaire est le garant du bon déroulement de la procédure pénale, eu égard notamment au fait que celle-ci peut comporter des mesures particulièrement attentatoires aux droits et libertés (atteintes à la liberté d’aller et de venir (garde à vue), à la vie privée et familiale (perquisitions, mise sur écoute), au droit à la sûreté (arrestation, détention) et à la garantie des droits de la défense (procès-verbaux).

Le Conseil d’Etat à d’ailleurs exprimé de vives réserves sur le champ d’intervention de ces assistants d’enquête dans les avis qu’il a rendu en mars et en septembre 2022.

Ces missions ne peuvent être conduites par des personnes n’ayant pas reçu la formation des officiers de police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 170 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, M. GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, LONGUET et SOMON


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la généralisation du dispositif de l'amende forfaitaire délictuelle à tous les délits punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement au plus.

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs exprimé une opposition sur la généralisation des AFD dans les avis qu’il a rendu en mars et en septembre 2022.

L’amende forfaitaire délictuelle est une procédure de verbalisation immédiate et automatique, substituant la police au passage devant un juge, alors même que ce dernier a la possibilité de recourir à des peines alternatives, comme le stage de citoyenneté ou le stage de sensibilisation.

Ce dispositif heurte le principe de personnalisation des peines en matière délictuelle notamment et à l’appréciation du caractère intentionnel de l’infraction qui est l’un des éléments constitutifs du délit.

C’est pourquoi il convient de supprimer cette procédure non contradictoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 171 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, BELIN, Jean-Baptiste BLANC, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVARY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, GREMILLET et HOUPERT, Mme GOY-CHAVENT, MM. CADEC, BURGOA et GENET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. CAMBON, LONGUET, SOMON, TABAROT et Jean Pierre VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 138 et 139

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la réforme de la police judiciaire prévue par le rapport annexé au projet de loi.

Le rapport annexé prévoit de placer tous les services de police à l'échelle du département - renseignement, sécurité publique, police aux frontières (PAF) et police judiciaire (PJ) - sous l'autorité d'un seul Directeur départemental de la police nationale (DDPN), dépendant directement du préfet.

Le projet de réforme de la police judiciaire provoque de vives inquiétudes de la part de tous les acteurs de terrain (policiers, magistrats, avocats) en ce que l’indépendance de la Justice, la séparation des pouvoirs et la garantie de l’égalité des citoyens devant la loi ne sauraient être effectives sans officiers et agents de police judiciaire sous le contrôle et la hiérarchie directe des magistrats judiciaires.

Le renforcement de l’autorité du préfet sur la police dans la redéfinition de la direction des enquêtes et instructions pénales est de nature à nuire à l’efficacité des investigations et à la capacité de la police judiciaire d’accomplir les missions qui lui sont confiées, dans le respect de l’Etat de droit et comporte un risque important d’intrusion du pouvoir exécutif dans les procédures pénales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 172 rect. bis

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LE RUDULIER, BONNECARRÈRE, RAVIER, REICHARDT, LONGEOT, BASCHER, Jean-Baptiste BLANC, Bernard FOURNIER, BURGOA et LEFÈVRE, Mme Valérie BOYER, MM. BOUCHET, FRASSA, MOUILLER, MENONVILLE, DECOOL, COURTIAL, MEIGNEN et WATTEBLED, Mme LASSARADE, M. LAUGIER, Mme PUISSAT, MM. CHASSEING, SAVARY et BOULOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes BORCHIO FONTIMP, BELRHITI et DEROCHE, MM. HUGONET, DÉTRAIGNE, LAMÉNIE, BRISSON, PIEDNOIR, POINTEREAU, SOMON et TABAROT, Mme GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme JOSEPH, M. CARDOUX, Mme THOMAS, M. GUERRIAU, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI et CADEC, Mmes SCHALCK et NOËL, MM. GRAND, PERRIN et RIETMANN, Mme Frédérique GERBAUD, MM. SAURY et CALVET, Mmes BELLUROT et BOURRAT, M. MEURANT, Mmes MICOULEAU et PROCACCIA, MM. Cédric VIAL et ANGLARS, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GARNIER et DEMAS et MM. Jean Pierre VOGEL et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

« Art. 2-.... – En cas de crimes ou délits, prévus aux livres II ou III du code pénal ou au chapitre III du titre III du livre IV du même code, commis à l’encontre d’une personne investie d’un mandat électoral public et dont la qualité est apparente ou ne peut être ignorée par l’auteur, le Sénat, l’Assemblée nationale, le Parlement européen ou la collectivité territoriale dont est membre cet élu peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne ces infractions si l’action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

« Le premier alinéa s’applique également pour les mêmes infractions commises à l’encontre du conjoint ou du concubin de l’élu, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou ses descendants en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement à son domicile, en raison de leur lien avec l’élu. »

Objet

Compte tenu de l’augmentation récente des atteintes à l’intégrité des élus, le présent article prévoit la possibilité pour une collectivité territoriale ou une assemblée de se porter partie civile lorsque l’un de ses membres, investi d’un mandat électif public, est victime d’une agression, dès lors que l’action publique aura été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 173 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, REQUIER et ROUX


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 145, deuxième phrase

Remplacer les mots :

et d’ergonomie

par les mots :

, d’ergonomie et d’accessibilité

Objet

Le Ministère de l’Intérieur veut moderniser les locaux des brigades et commissariats, pour améliorer la confidentialité et l’ergonomie des points d’accueil. A cet objectif, le présent amendement ajoute la mise en accessibilité de ces lieux.

En effet, la France accuse un retard en matière d’accessibilité universelle. Alors que de nombreux textes sur l’obligation d’accessibilité existent (notamment l’article 9 de la Convention des Nations Unies relatives aux Droits des Personnes Handicapées), leur mise en oeuvre non respectée pénalise quotidiennement les personnes en situation de handicap. Or, l’accès aux services publics est essentiel à l’effectivité des droits des personnes en situation de handicap (quelle que soit leur situation de handicap).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 174

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article et par conséquent du rapport annexé. Le projet de LOPMI consacre une police de la répression, or le groupe CRCE défend une doctrine selon laquelle les dispositifs de maintien de l’ordre doivent reposer le plus souvent possible sur la négociation, le dialogue et la pédagogie. La dissuasion et la répression étant des phases devant intervenir ultérieurement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 175

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 45 et 46

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

Après chaque dépôt de plainte issu de la procédure dématérialisée, un agent de police judicaire sera obligatoirement chargé de prendre attache avec la victime, à l’expiration d’un délai de trois mois après le dépôt de plainte. Ce délai correspondant à celui auquel est soumis l’examen de la plainte simple par le ministère public prévu à l’article 85 du code de procédure pénale.

Objet

Le présent amendement vise les alinéas 45 à 46 du rapport annexé, intégrés à la sous-section intitulée « Un contact humain pour chaque procédure dématérialisée »

Les dispositions prévues par ces alinéas envisagent que chaque téléprocédure soit dotée d’un moyen d’accompagnement « effectif » pour les usagers et en même temps cantonne l’accompagnement en présentiel aux « population les plus fragiles en difficulté avec les outils numériques ou la langue française ou moins bien renseignées sur les possibilités de contact à distance. ». De plus, la sous-section considère que l’accompagnement par « chatbot » directement sur les sites des téléprocédures permettra de rassurer immédiatement l’usager et d’échanger avec lui en temps réel.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il y a ici une déshumanisation de l’interaction entre police et justice avec une mise à distance de la victime.

Ainsi, les auteurs de cet amendement proposent d’établir un véritable contact humain, tel que l’envisage l’intitulé de la sous-section, par l’introduction d’un suivi de la plainte simple par un agent de police judiciaire.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 176

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 70 à 73

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 1.4 intitulée « Ériger la fonction numérique au rang de priorité stratégique au sein du ministère de l’intérieur ».

Les dispositions prévues par cette sous-section consacrent le numérique comme l’un des principaux défis du ministère de l’intérieur.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le numérique n’est pas la priorité stratégique que devrait défendre le ministère de l’intérieur.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 177

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 74 à 78

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 1.4.1 intitulée « Faire du numérique une fonction stratégique en repensant son organisation. »

Cette sous-section prévoit de confier l’enjeu du numérique à un secrétaire général adjoint du ministère de l’intérieur.

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la promotion du numérique comme priorité principale du ministère, c’est ainsi en toute logique qu’ils réfutent une telle création de poste.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 178

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 127 à 133

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 2.3.1 intitulée « L’objectif de doublement de la présence des forces de l’ordre sur la voie publique impose d’activer un ensemble de leviers complémentaires ».

Les dispositions prévues à ces alinéas consacrent : une police « nomade » ; le recours massif aux réserves opérationnelles de la gendarmerie et de la police, la préférence de la compensation financière des heures supplémentaires aux jours de récupération ;  en vue de l’ouverture d’une discussion sociale sur l’augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure demandée par le Président de la République ; la mise en place de la fonction d’assistant de police et de gendarmerie et l’abandon de tâches périphériques.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la préférence de la compensation financière des heures supplémentaires aux jours de récupération et l’ouverture d’une discussion sociale sur l’augmentation du temps de travail au sein des forces de sécurité intérieure est une fuite en avant libérale qui casse les droits sociaux des policiers et brade les services publics.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 179

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 137 à 139

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

Les policiers doivent faire face à de multiples formes de délinquance et d’incivilité qui constituent à l’évidence un cercle vicieux susceptible à tout moment d’entraîner une spirale de la violence. Privés de la légitimité que confère une relation durable avec des habitants, et de la source de renseignements qu’elle constitue, les policiers paraissent uniquement chargés d’interventions ponctuelles dans des conditions ainsi rendues plus dangereuses. Et chaque intervention fait courir le risque d’une montée de la violence.

Briser ce cercle vicieux appelle une démarche de longue haleine, excluant que chaque situation dramatique donne lieu à un revirement de doctrine et à des annonces spectaculaires. Une politique de sécurité axée sur la police de proximité, sans être l’unique remède à des situations dont les causes sont multiples, est le seul moyen d’y parvenir.

Dans cette perspective, la police de proximité assurera des relations de confiance entre la police et les habitants, dont les attentes guident le travail policier. Elle repose sur la territorialisation de l’action et sur l’autonomie des agents, qui recevront à cet effet une formation spécifique. La gestion des effectifs garantira la valorisation de la fonction de policier de proximité ainsi que l’adaptation de la composition des équipes à la situation du territoire. 

Ainsi, pour anticiper et prévenir les troubles à l’ordre public, tout en prenant en compte les attentes de la population, dans le cadre de l’article L. 111-2 du code de la sécurité intérieure, la police nationale formera et encadrera des agents de police de proximité. Chaque agent de police de proximité sera responsabilisé à son secteur, dans le cadre d’un maillage territorial bien identifié et cohérent avec le découpage administratif par quartier ou « secteur ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier, dans rapport annexé, la sous-section 2.3.2, intitulée « La police nationale réformera son organisation pour un pilotage de proximité plus efficace »

Les auteurs de cet amendement souhaitent une véritable reconnaissance de la police de proximité dont la notion est employée dans le rapport mais dont le sens n’est pas celui d’un réel lien entre citoyen et police.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 180

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 140 à 148

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section 2.4 intitulée « Mettre la victime au centre de l’attention ».

Cette sous-section du rapport envisage de refondre le parcours de victime depuis l’accueil jusqu’au suivi de la plainte en privilégiant la dématérialisation (application mobile Ma sécurité permettra de déposer plainte en ligne mais également d’effectuer le suivi de cette plainte). De plus, cette sous-section met l’accent sur une prise de plainte hors les murs accompagnée d’un traitement rapide et l’expérimentation de l’utilisation d’un robot accueil.

Les auteurs de cet amendement rejettent la dématérialisation du dépôt de plainte et de son suivi. Une prise en charge des plaintes hors les murs est hors de propos.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 181

10 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 182

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 185 à 191

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section intitulée « Mieux piloter le continuum de sécurité ».

Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression de ces alinéas est nécessaire. Au-delà du renforcement des pouvoirs du Préfet sur la conduite de la politique pénale au détriment de l’autorité judiciaire – que le Préfet pourrait ainsi « coordonner » au même titre que les autres maillons du « continuum de sécurité » – ces alinéas encouragent le développement effréné de la vidéosurveillance. Par cette demande de suppression, le groupe CRCE rappelle également son opposition à la loi sécurité globale. Il s’agit d’un amendement d’abrogation de la loi sécurité globale qui s’inscrit dans la logique de notre PPL en date du 20 juin 2022.






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N° 183

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 103

Rédiger ainsi cet alinéa :

La formation des policiers et gendarmes s’appuiera sur des moyens renforcés, avec le triplement de ses crédits.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer, dans le rapport annexé, le triplement des crédits consacrés à la vidéoprotection sur les cinq années à venir.

Les auteurs de cet amendement considèrent que les libertés fondamentales sont menacées par le développement des outils de surveillance de masse, il est donc préférable, pour les auteurs de cet amendement, de consacrer une telle augmentation des crédits à la formation de nos policiers et gendarmes.






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N° 184

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 190, première phrase

Supprimer les mots :

, la sécurité privée

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la montée en puissance de la sécurité privée sur notre territoire traduit la volonté de l'exécutif de se couper de la police républicaine au profit de sociétés de sécurité mercantiles bien éloignées des fonctions régaliennes de l'État.






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N° 185

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 231

Supprimer les mots :

à la création d’assistants d’enquête de police et gendarmerie, à des moyens mis sur l’aboutissement d’une procédure numérique et

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que ni la création d’assistants d’enquête de police et gendarmerie ni une procédure numérique ne peut apporter des réponses satisfaisantes à nos concitoyens victimes et aux personnes ayant commis un délit. Cette création d’assistants d’enquête vise en réalité à pallier un déficit de la formation en la matière pour laquelle nous proposons un triplement du budget.






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N° 186

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 236 à 239

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé les dispositions qui envisagent la modification de l’article 16 du Code procédure pénale en supprimant l’ancienneté de trois ans d’exercice actuellement requise pour passer le concours pour les jeunes policiers et gendarmes, ainsi que les dispositions prévoyant le recours à la réserve opérationnelle.

Les auteurs de cet amendement dénoncent un allégement de la formation des OPJ qui sera contreproductif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 187

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 235

1° Quatrième et sixième phrases

Supprimer ces phrases.

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

, simplifier la procédure pénale

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la description des règles de la procédure pénale comme autant de tâches détachées du cœur de métier de l’investigation et dont la lourdeur serait la cause principale de la désaffection de la filière investigation.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la simplification de la procédure pénale telle qu’elle est présentée par le projet de loi ne permet pas une amélioration de la qualité des enquêtes mais vise à faire passer aux agents encore plus de temps sur la voie publique, ce qui contredit l’objectif de renforcement de l’attractivité de la filière. La question de la formation approfondie des policiers et gendarmes à la procédure pénale doit également être une priorité, la question de l’attractivité de la filière ne pouvant non plus se départir de la question des recrutements.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 188

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 240 à 253

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section intitulée « Alléger le formalisme procédural et simplifier la procédure pénale ».

Les auteurs de cet amendement rejettent formellement l’allégement du formalisme procédural et la simplification de la procédure pénale qui doit préserver un équilibre entre l’objectif de recherche et poursuite des infractions et la garantie de la liberté et des droits des citoyens.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 189

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 255

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Parallèlement au positionnement des délégués du procureur dans les commissariats et les gendarmeries, il conviendra d’introduire un agent de police judiciaire, extérieur à l’enquête, garant des droits et des libertés de la personne gardée à vue, ayant pour mission la vérification du respect des garanties procédurales pendant la garde à vue.

Objet

Les auteurs de cet amendement de repli considèrent que certes l’idée d’introduire des délégués du procureur dans les commissariats et les gendarmeries est bonne en ce qu’elle contribue à fluidifier la réponse pénale et éviter des convocations multiples. Pour autant, elle n’est pas satisfaisante. Pour renforcer les droits des gardés à vue mais également des victimes, il convient d’introduire au sein des commissariats et des gendarmeries des agents de police judiciaire, ne prenant pas part à l’enquête et dont la mission serait de vérifier le respect des garanties procédurales tout au long de la garde à vue au sein du commissariat.






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N° 190

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 323 et 324

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la sous-section intitulée « Renforcer notre réponse opérationnelle face à la subvertion violente ».

Les auteurs de cet amendement de suppression dénoncent la doctrine de la répression portée par ces alinéas et qui présente la position inverse à celle défendue par le groupe CRCE dans sa proposition de loi n°259 visant à interdire les lanceurs de balles de défense, en date du 22 janvier 2019. En outre, aucune étude ne démontre la réalité des phénomènes de violences ainsi décrits.






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N° 191

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 15-3-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-1-… ainsi rédigé :

« Art. 15-3-1-…. – Toute victime d’infraction pénale doit, dans les cas d’atteintes aux personnes et selon des modalités prévues par décret, se voir proposer un accompagnement par un psychologue ou une association d’aide aux victimes. »

Objet

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à supprimer l’usage de la télécommunication audiovisuelle pour l’audition et le recueil des plaintes des victimes d’infractions pénales.

Les auteurs de cet amendement rejettent la dématérialisation et la rationalisation du dépôt de plainte et de son suivi et propose un véritable accompagnement de la victime au sein de la procédure pénale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 192

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la suppression de la durée minimale d’expérience de trois ans des gendarmes et des policiers pour être habilité en qualité d’OPJ.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la suppression des trois ans d’ancienneté requises pour passer le concours d’OPJ est un abaissement des exigences en termes de recrutement qui n’est pas souhaitable.






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10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la création d’une nouvelle fonction au sein de la fonction judiciaire à savoir les « assistants d’enquête », dont la mission est de seconder les officiers et agents de police judiciaire dans l’exercice de leurs missions.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la mise en place de la fonction d’assistant de police et de gendarmerie est périlleuse, voire dangereuse, d’une part, en ce qu’elle désintéressera les officiers et agents de police judiciaire de la question pourtant essentielle des droits des personnes mises en cause et, d’autre part, en ce qu’elle élargira considérablement le champ des personnes habilitées pour manipuler des données potentiellement sensibles. Au surplus, il convient de souligner que cette création ne saurait pallier aux déficits de la formation ou encore à la question des recrutements.






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10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 11 du projet de LOPMI vise à supprimer la nécessité d’établir des réquisitions, par le ministère public, aux fins de saisie des services de police technique et scientifique, facilitant ainsi les constatations et les examens techniques ou scientifiques par les services de police.

Les auteurs de cet amendement considèrent que la simplification de l’enquête et de la procédure pénale se fait au détriment du justiciable et du judiciaire. En effet, comme le souligne le Conseil National des Barreaux, ce texte conduit à laisser aux services de police une autonomie excessive par rapport à la saisine initiale du procureur ou du juge, sans contrôle spécifique de leur part dans l'initiative des investigations techniques.






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N° 195

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la création d’une présomption d’habilitation à la consultation des fichiers de police instituée par l'article 12 du projet de loi au motif de simplification procédurale. 

Les auteurs de cet amendement considèrent tout comme le Conseil National des Barreaux (CNB) qu’il est dangereux de concevoir que la loi puisse créer une cause d’exonération de nullité, même issue d’une absence de mention d’habilitation qui est pourtant une garantie de la fiabilité d’une procédure.






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N° 196

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à l’extension de la faculté du procureur de la République d’adresser des instructions générales aux enquêteurs à de nouvelles catégories d’actes.

Les auteurs de cet amendement considèrent que réaffirmer les autorisations générales des réquisitions dans la LOPMI est consacrer l’érosion des pouvoirs de direction et de contrôle des enquêtes par le parquet.






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N° 197

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à s’opposer à la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle pour l'ensemble des délits simples punis d’une seule peine d’amende ou d’un an d’emprisonnement.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le recours à l’amende forfaitaire fait non seulement fi du principe de l’opportunité de la peines poursuites appartenant au Procureur de la République, mais également de celui de l’individualisation de la peine par les tribunaux, alors qu’il s’agit de principes essentiels à l’efficacité de la réponse pénale, celle-ci ne devant pas être confondue avec sa systématicité ou sa sévérité, mais devant avant tout prévenir la récidive et, le cas échéant, permettre la réinsertion. Il s’agit d’une procédure de masse, systématisée qui ne fonctionne déjà pas en termes de régularisation des délits. Cette procédure a, en outre, déjà fait la démonstration de son inefficacité et de son caractère inéquitable. Elle est, enfin, démocratiquement dangereuse, puisqu’elle autorise un usage arbitraire du pouvoir répressif par l’agent verbalisateur avec un contrôle purement formel des procédures par l’autorité judiciaire malgré l’importance des conséquences.

 

 






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N° 198

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 renforce le champ de l’autorité fonctionnelle du préfet sur les services déconcentrés de l’État et les établissements publics couvrant un large champ de l’action publique.

Les auteurs de cet amendement considèrent que le régime de l’état d’urgence actuel permet déjà d’octroyer des prérogatives exorbitantes de droit commun aux préfets. L’article 15 du projet de LOPMI est superfétatoire.






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N° 199

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Doter l’inspection générale de la police nationale du statut d’autorité administrative indépendante

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent doter l’IGPN d’un véritable statut juridique garantissant son indépendance.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 200

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Mettre à la tête de l’Inspection générale de la police nationale un directeur général, magistrat de profession

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent assurer la coordination entre la justice et la police au sein même de l’IGPN et garantir l’indépendance de cette dernière.






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N° 201

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 180

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Instaurer un délai maximal de traitement des plaintes par l’inspection générale de la police nationale de 3 mois, avec une obligation de suivi

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l’effectivité du suivi des plaintes à l’IGPN et de leur traitement.






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N° 202

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 233

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le lendemain de chaque manifestation durant laquelle les forces de l’ordre ont fait usage de leurs armes, le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA) sera rendu accessible au public.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre public le traitement relatif au suivi de l’usage des armes (TSUA). Le groupe CRCE avait déjà émis ce vœu dans leur PPL visant à interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre et à engager une réflexion sur les stratégies de désescalade et les alternatives pacifiques possibles à l'emploi de la force publique dans ce cadre, en date de janvier 2019.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 203

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 233

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Interdire immédiatement l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire l’usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre. Un usage particulièrement dangereux et excessif.






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N° 204

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 233

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport détaillé et documenté sur les avantages et les inconvénients de chaque type de doctrine au niveau européen, et sur les alternatives à mettre en œuvre dans notre pays pour pacifier le maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations

Objet

 Les auteurs de cet amendement souhaitent un revirement de doctrine en ce qui concerne le maintien de l’ordre dans le cadre des manifestations.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 205

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 134

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé la présentation de la simplification de la procédure pénale comme un levier pour doubler la présence des forces de l’ordre sur la voie publique. Outre l’identification erronée de la procédure pénale à une lourdeur inutile alors qu’elle est un ensemble de droits pour les citoyens, la procédure pénale concerne essentiellement l’enquête et les opérations de police judiciaire et doit donc être pensée indépendamment du maintien de l’ordre.






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N° 206

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 125, dernière phrase

Supprimer les mots :

, du fait de la lourdeur de la procédure pénale, d’outils numériques insuffisamment performants et de tâches administratives chronophages

Objet

Le présent amendement vise à supprimer dans le rapport annexé le postulat erroné selon lequel la procédure pénale serait une lourdeur inutile alors qu’elle est un ensemble de droits pour les citoyens. Il convient en outre de souligner que la modification de la procédure pénale, champ de compétence propre du ministère de la justice, n’a pas sa place dans une loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur.






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N° 207

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer les mots :

d’atteinte aux biens

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction initiale de l'article 6 s'agissant de la prise de plainte en visioconférence.
Il importe en effet de permettre le recours à la visioconférence dans les cas d'atteinte aux personnes.
Les auteurs de cet amendement rappellent que la mise en place du service « visioplainte » permettra une prise en charge rapide des victimes, qui n'auront pas besoin de se rendre dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 208

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI et THÉOPHILE


ARTICLE 7


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité, pour les agents de police judiciaire adjoints (APJA), de constater le nouveau délit d'outrage sexiste aggravé.
Introduite par la commission des lois, cette possibilité risquerait d'être censurée par le Conseil constitutionnel, qui, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 relative à la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, a déclaré contraire à la Constitution la possibilité de constater des délits pour les agents de police municipale et les gardes champêtres, qui sont des agents de police judiciaire adjoints au sens de l'article 21 du code de procédure pénale.






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N° 209

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- L’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au 3° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) au port d’arme de catégorie D (poignards, matraques, poings électriques, carabines à air comprimé, etc.).

La forfaitisation permettrait de réprimer plus efficacement cette infraction, qui fait généralement l'objet d'un simple rappel à la loi.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 210

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article 495-24-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 495-24-… ainsi rédigé :

« Art. 495-24-…. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir la possibilité, pour la victime d'une infraction ayant fait l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, de demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience afin de se constituer partie civile.






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(n° 20 , 19 , 9)

N° 211 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PAUL et Mme Gisèle JOURDA

au nom de la commission des affaires étrangères


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses des collectivités territoriales liées à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades, leurs modalités de financement seront adaptées, le cas échéant par l’adoption de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales. Le dispositif de soutien financier sera par ailleurs renforcé.

Objet

Les conditions concrètes de la création des 200 brigades de gendarmerie supplémentaires ne sont pas précisées dans le rapport annexé. Or, si certaines de ces brigades seront "volantes", d'autres impliqueront la construction ou la rénovation de locaux professionnels et/ou de logements pour accueillir les gendarmes. Les collectivités territoriales, communes, EPCI et départements, sont souvent appelées à financer, directement ou indirectement par des garanties, de telles opérations. Les dispositifs réglementaires existants pour soutenir ces collectivités ne sont pas suffisants. Afin de préserver l'égalité entre elles des collectivités territoriales et de s'assurer que seuls des critères objectifs, liés à la nature de la délinquance sur un territoire donné, commandent l'installation des nouvelles brigades, le présent amendement prévoit une amélioration de ce soutien financier ainsi que la possibilité de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales.






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N° 212

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LEMOYNE, RICHARD, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. - Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou membres d’établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles. »

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Faciliter la mutualisation des agents de police municipale

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à des communes membres d’EPCI limitrophes de mutualiser leurs agents de police municipale.

L’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure ne permet de procéder à la mutualisation des polices municipales qu’entre communes limitrophes ou membres d’un même EPCI.

Cela empêche ainsi des communes rurales qui ne sont pas membres de l’EPCI abritant une commune bourg centre avec une police municipale de conventionner avec elle.

Or, le besoin est là et ces communes ne peuvent, à elles seules, mettre sur pied une police municipale.

C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent d’élargir la possibilité de mutualisation aux communes membres d’un EPCI voisin.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 213 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme JOSEPH, M. PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS, THOMAS et DUMONT, M. CHARON, Mme MICOULEAU, M. MOGA, Mme DEMAS, M. LEFÈVRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mmes PUISSAT, GOY-CHAVENT, GARNIER, BILLON et de LA PROVÔTÉ, MM. BURGOA, SAVIN, DÉTRAIGNE et MOUILLER, Mme SCHALCK, MM. BABARY, ANGLARS, PACCAUD et COURTIAL, Mme GUIDEZ, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LÉTARD et GRUNY, MM. BELIN et GENET, Mme LASSARADE, M. BOUCHET et Mmes LAVARDE et LOPEZ


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les infractions mentionnées au quatrième alinéa, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire dans les conditions prévues par les articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale. »

Objet

Cet amendement a pour objet de reprendre le dispositif proposé par la proposition de loi que j’avais déposée le 30 mars 2022 afin de mieux lutter contre les infractions en matière d’urbanisme par le biais d’une amende forfaitaire. En effet, pour améliorer l’efficacité des procès-verbaux dressés par les maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, la proposition de loi suggère d’instituer la possibilité de prononcer une amende forfaitaire délictuelle pour tout procès-verbal qui infligerait une amende dont le montant pourrait aller jusqu’à 3 000 euros dans les infractions mentionnées au troisième alinéa de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire celles prévues par les articles L 480-4 et L 610-1 dudit code. Il s’agit des travaux effectués en méconnaissance des articles L 421-1 à L 421-5 du code de l’urbanisme : cela vise les constructions sans permis de construire, les travaux, installations et aménagements sans permis d’aménager, ainsi que les démolitions de constructions existantes sans permis de démolir. En effet, les infractions au code de l’urbanisme consistent surtout en des délits. Un certain nombre de ces délits pourraient donc être punis d’une amende allant jusqu’à 3000 euros. Il est ainsi proposé de prévoir l’application de ces dispositions du Code de procédure pénale qui rendent possible le recours l’amende forfaitaire. Conformément à ces dispositions qui renvoient à l’article 131-13 du code pénal, l’amende forfaitaire délictuelle ne peut excéder un montant de 3 000 euros. Il sera donc possible d’infliger une amende forfaitaire pour tout délit pouvant donner lieu à une amende de 3000 euros. Pour cela, l’alinéa 4 de l’article L 480-1 du code de l’urbanisme serait complété par une phrase qui renvoie aux dispositions des articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale en indiquant que l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire. Le paiement de l’amende forfaitaire mettrait fin à l’action publique, donc à la procédure pénale par un procédé qui serait non seulement répressif, mais dissuasif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 214 rect. bis

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, PATRIAT et HASSANI, Mme PHINERA-HORTH, MM. DENNEMONT, ROHFRITSCH

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 153

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Au regard des nombreuses spécificités, une attention particulière sera apportée aux violences intrafamiliales en outre-mer, notamment dans la formation des agents et l’accompagnement des victimes.

Objet

Largement répandues sur l'ensemble du territoire français, plusieurs enquêtes montrent que les violences au sein du couple et les violences sexuelles faites aux femmes sont particulièrement importante dans les territoires et collectivités d'Outre-mer par rapport à l'Hexagone.

En Outre-mer, toutes les catégories sociales sont touchées par des violences physiques, sexuelles mais aussi psychologiques et économiques, et dans tous les espaces de vie.

Les traditions, les influences culturelles et religieuses peuvent rendre plus difficile pour les femmes la possibilité d’engager des démarches judiciaires et de quitter le conjoint violent. L’exiguïté du territoire, conjuguée à la proximité des familles sont des spécificités à ne pas négliger.

En effet, elles ne facilitent pas l’anonymat souvent recherché par les victimes lorsqu’elles dénoncent les violences qu’elles subissent. Par peur des représailles ou du « qu’en dira-t-on », la victime peut hésiter à déposer plainte de crainte d’être aperçue par son ex-conjoint ou par son entourage.

Des moyens sont mis en oeuvre pour aider les victimes et sensibiliser les professionnels aux différentes spécificités.

La publication, en juillet 2022, d'un nouveau guide sur les violences faites aux femmes dans les Outre-mer, élaboré par la MIPROF (Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains) à destination des professionnels, ou la mise en service du 3919, joignable 24H/24 et sept jours sur sept en Outre-mer, en témoignent. 

Néanmoins, les efforts doivent se poursuivre et les moyens renforcés afin de lutter contre les violences intrafamiliales en Outre-mer, pour un accueil, une orientation et une protection des victimes plus efficaces. 

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 215 rect. ter

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE et HASSANI, Mme PHINERA-HORTH et MM. DENNEMONT et ROHFRITSCH


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Au regard des spécificités des problèmes de sécurité rencontrés par ces territoires, une attention particulière sera apportée dans le choix d'implantation de ces nouvelles brigades en outre-mer.

Objet

Augmentation record des homicides par armes à feu et armes blanches, recrudescence des braquages, rodéos urbains, violences liées au trafic de drogue, féminicides, les faits divers tragiques occupent souvent l'actualité en Outre-mer. 

Des annonces ont été faites pour endiguer l'insécurité en Outre-mer, avec le déploiement de nouveaux moyens humains et matériels. 

En premier lieu, déployés aux frontières des Outre-mer, de nouveaux outils technologiques pour lutter contre les trafics (stupéfiants, flux financiers illégaux etc) avec des bagages X, moyens nautiques, scanners à conteneurs dans les grands ports, radars de surveillance, scanners corporels. 

Ensuite, en matière de lutte contre la délinquance et de protection de l’ordre public, les Outre-mer bénéficieront de l’augmentation des effectifs de gendarmes départementaux, de réservistes et d’unités de forces mobiles supplémentaires.

L'implantation de 200 brigades de gendarmerie nationale est également une annonce rassurante pour restaurer l'ordre républicain dans ces territoires.

Ainsi, au regard de la dégradation inédite du climat sécuritaire, le présent amendement prévoit une attention particulière dans le choix d'implantation de ces nouvelles brigades en Outre-mer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 216 rect. ter

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, MM. LAFON, BONNECARRÈRE, MIZZON, LAUGIER, HENNO et LOUAULT, Mmes BILLON, VERMEILLET, GACQUERRE et SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LE NAY et CAPO-CANELLAS, Mme GUIDEZ et MM. DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI


ARTICLE 4


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et subordonné au fait qu'était en vigueur au moment de l'incident un plan adapté de prévention des risques liés à la cyber sécurité, dont les caractéristiques minimales sont fixées par décret

Objet

Depuis la crise sanitaire et l'accélération de la transformation digitale des activités qui s'en est suivie, le risque numérique est une préoccupation qui ne peut être ignorée, en premier lieu par les dirigeants d'entreprise.

En l'état, l'article 4 prévoit qu'en cas d'attaque au « rançongiciel », la victime qui accepte de payer une rançon ne pourra être indemnisée par son assureur qu'après avoir déposé plainte ; ce pour aider les policiers et gendarmes à avoir une connaissance plus précise de ces infractions et à favoriser ainsi le déroulement de leurs investigations et la poursuite des auteurs.

Néanmoins, le message envoyé derrière cette disposition est que l'assuré se fera indemnisé qu'il ait pris des mesures raisonnables de protection en matière de cyber sécurité ou non. L'objet du présent amendement est de subordonner l'indemnisation au dépôt d'une plainte dans les 48h après le paiement de la rançon mais également de la subordonner au fait qu'était en vigueur, au sein de l'entreprise, un plan adapté de prévention des risques liés à la cyber sécurité dont les caractéristiques minimales sont fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 217 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PATIENT, BUIS et DAGBERT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. THÉOPHILE et Mme SCHILLINGER


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 225

Après les mots :

à La Réunion ou en Guyane ;

insérer les mots

orpaillage illégal en Guyane ; pêche illicite non-déclarée et non-réglementée (INN) en Guyane ;

Objet

Parmi les nombreuses menaces qui pèsent sur les régions et territoires d'outre-mer, la Guyane a le triste privilège d'en présenter certaines qui lui sont spécifiques. Il s'agit de l'orpaillage illégal et de la pêche INN qui sont le fait de populations exclusivement étrangères. Elles profitent de l'immensité du territoire et de la faible présence des forces de sécurité pour commettre en venant piller ses ressources ce qui constitue une véritable atteinte à la souveraineté de notre pays. De plus, par la pollution que génèrent les orpailleurs clandestins et l'épuisement des écosystèmes sous-marin que provoquent les bateaux de pêche INN, cette criminalité porte une atteinte grave à l'environnement qui à terme pourrait être irréversible. Enfin les filières d'approvisionnement des sites d'orpaillage clandestin font appel à des réseaux criminels qui volent et parfois violentent la population guyanaise. Tout comme les pêcheurs illégaux qui n'hésitent plus à s'attaquer en pleine mer aux pêcheurs guyanais et à leur voler leur matériel voire leur pêche. C'est toute la filière économique guyanaise de la pêche qui s'en trouve fragilisée.

Dès lors, il semble indispensable que la lutte contre ces deux fléaux fasse partie des priorités des autorités en matière de lutte contre la criminalité pour les prochaines années.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 218 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, BUIS et DAGBERT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mmes HAVET et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 227, première phrase

1° Après le mot :

trafics

insérer les mots :

, la pêche INN

2° Avant le mot :

jumelles

insérer les mots :

radars HF à ondes de surface,

Objet

Dès lors que l’on fait de la lutte contre la pêche illégale un objectif prioritaire, il faut doter nos forces de sécurité des moyens adéquats. La surveillance des eaux territoriales doit être permanente car la pression exercée par les bateaux venant du Surinam et du Guyana pour la façade ouest ou du Brésil pour la façade est de la Guyane est permanente, 24 heures sur 24. Les moyens de reconnaissance aérienne ou de patrouille en mer sont loin d’assurer une permanence de la surveillance.

L’installation de radars haute fréquence à ondes de surface à l’embouchure du Maroni pour l’ouest et à l’embouchure de l’Oyapock pour l’est permettrait d’assurer une couverture complète de la zone économique exclusive pour une surveillance H24. Ces radars d’un nouveau type permettent une surveillance bien au-delà de l’horizon et n’ont théoriquement pas de limite de portée. De plus leur sensibilité permet de détecter des navire dont la taille est supérieure ou égale à 9m.

Cette surveillance permettrait de déclencher les opérations d’interception des bateaux en pêche INN seulement à bonne escient et avec une avec une grande efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 219 rect.

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mmes HAVET et SCHILLINGER et M. THÉOPHILE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 229

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En matière de recrutement des forces de police dans les territoires d’outre-mer et pour faire face aux problématiques de stabilités des effectifs et d’attractivité de ces territoires, la majorité des postes ouverts au recrutement sera pourvu par l’intermédiaire de concours déconcentrés dans chacun des territoires concernés. Pour s’assurer que suffisamment de candidats postuleront, les liens entre la population et les forces de police doivent être renforcés. Pour cela, tous les programmes développés dans ce but (classes de reconquête républicaine, plan 10 000 jeunes, etc.) devront être déployés dans chacun de ces territoires.

Objet

Les territoires d’outre-mer connaissent un problème d’attractivité que l’État compense pour le recrutement dans la fonction publique par des sur-rémunérations. Or dans la police en particulier, certaines régions d’outre-mer comme la Guyane connaissent des difficultés de recrutement malgré les mesures mises en place. Les postes disponibles ne sont pas toujours pourvus et les fonctionnaires originaires d’autres régions de France finissent par obtenir une mutation provoquant un turn-over important des effectifs ce qui est préjudiciable à l’efficacité des services.

Pour remédier à cette situation, l’administration avait organisé il y a maintenant plus de 10 ans des concours déconcentrés dans ces régions et départements afin de pourvoir directement les postes ouverts par un recrutement local gage d’une plus grande stabilité des effectifs. Il est souhaitable désormais que le recrutement dans les forces de police des territoires d’outre-mer passe majoritairement par ce type de concours tant il a prouvé son efficacité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 220

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V de code de la sécurité intérieure est complété par une section et deux articles ainsi rédigés :

« Section...

« Accès aux fichiers

« Art. L. 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des objets et des véhicules signalés.

« Art. L. 511-…. – Les agents de police municipale, individuellement désignés et habilités par le représentant de l’État dans le département, sur proposition du maire de la commune, à raison de leurs attributions légales et dans la limite du besoin d’en connaître, ont directement accès aux données du fichier des personnes recherchées prévu par l’article 230-19 du code de procédure pénale. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre...

Renforcer les moyens de la police municipale

Objet

La police municipale est la grande oubliée de ce projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur. Face à l’évolution des enjeux de sécurité, il convient pourtant de renforcer leurs missions et leur accès aux moyens nécessaires à leur accomplissement.

Depuis le décret du 24 mai 2018, ses agents peuvent avoir accès au Système national des permis de conduire (SNPC) ainsi qu’au Système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin de mener à bien leurs missions. Cet amendement vise à élargir cet accès encadré aux Fichier des personnes recherchées (FPR) et Fichier des voitures volées (FVV).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 221

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 222

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


I. – Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense tout agent de la police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ayant fait usage de son arme dans l’exercice de ses fonctions en dehors des cas prévus à l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions

Objet

Trop souvent des forces de l'ordre sont mises en garde à vue après avoir fait usage de leur arme dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'elles ne présentent aucun danger de se soustraire à leurs obligations judiciaires et que leurs états de service sont irréprochables. Pour prévenir les menaces de la meilleure des manières il convient d'instaurer une relation de confiance entre l'Etat, l'institution judiciaire et les forces de l'ordre. 

Dans un contexte où nos policiers sont devenus la cible aussi bien des terroristes islamistes que des chauffards lors des refus d’obtempérer, il convient de renforcer la protection juridique des forces de l'ordre.

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a marqué une grande avancée pour le cadre juridique de l'usage des armes. Cette loi et l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure créent une présomption de légitime défense pour nos forces de l'ordre dans des cas bien précis. Mais, dans les faits, ces cas sont quasiment impossibles à établir, si la scène n'a pas été filmée.

Afin d'y remédier, cet amendement propose l’instauration d’une présomption de légitime défense par principe à chaque fois qu'un membre des forces de l'ordre fait usage de son arme dans l'exercice de ses fonctions.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 223

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C art 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. DECOOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 437-13 du code de l’environnement, les mots : « et de l’article L. 172-12 » sont remplacés par les mots :  « de l’article L. 172-12 et de l’article L. 172-13 ».

Objet

Cet amendement vise à modifier l’article L. 437-13 relatif aux compétences des gardes-pêche particuliers, pour rétablir pleinement leur compétence en matière de saisie.

Actuellement, cet article donne compétence aux gardes-pêche particuliers en matière de saisie par renvoi à une disposition générale, l’article L. 172-12 du code l’environnement. Ne sont concernés par la saisie que les instruments de pêche et les poissons.

Or les procédures de saies ont été modifiées par la loi du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité. Les dispositions relatives à la conservation, à la destruction et restitution sont dorénavant prévues à l’article suivant, ce qui les rend inapplicables aux gardes particuliers : le traitement des saisies opérées par les gardes-pêche particulier est actuellement privé de base légale. En pratique, plus aucun texte ne leur permet de remettre dans le milieu le poisson saisi, tel que le prévoyait l’article L. 172-12 du code de l’environnement avant 2019.

Cet amendement vise à préciser que l’article L. 172-13 du code de l’environnement est également applicable aux gardes-pêche particuliers, en tant qu'il concerne la saisie des instruments de pêche et des poissons


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 224

10 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Communications mobiles critiques très haut débit.

« On entend par communications mobiles critiques très haut débit les communications électroniques émises, transmises ou reçues par les services de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes et présentant les garanties nécessaires à l’exercice de leurs missions en termes de sécurité, d’interopérabilité de continuité et de résilience. » ;

b) Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter Réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité un réseau dédié aux services publics mutualisés de communication mobile critique très haut débit pour les seuls besoins de sécurité et de secours, de protection des populations, de gestion des crises et des catastrophes. Ce réseau est mis à la disposition de ces services dans le cadre des missions relevant de l’État, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé d’une mission de service public dans le domaine du secours. Il est exploité par l’opérateur défini au 15° ter. » ;

c) Après le 15° bis, il est inséré un 15° ter ainsi rédigé :

« 15° ter Opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité.

« On entend par opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité l’établissement public chargé d’assurer le service public d’exploitation du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité et de fourniture à ses utilisateurs d’un service de communications mobiles critiques à très haut-débit sécurisé destiné à des missions de sécurité et de secours et reposant sur les principes de  continuité de service, de disponibilité, d’interopérabilité et de résilience. » ;

2° Après la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre II, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section ...

« Dispositions particulières au réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité

« Art. L. 34-...– I.- Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public garantissent la continuité et la permanence des communications mobiles critiques très haut débit entre les services de l’État et les autres acteurs de la sécurité et des secours.

« Les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public font droit aux demandes d’itinérance sur leurs réseaux de l’opérateur du réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité. Cette prestation fait l’objet d’une convention communiquée à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. 

« La convention mentionnée au premier alinéa du présent I détermine les conditions techniques et tarifaires de fourniture de la prestation d’itinérance.

« Les différends relatifs aux conditions techniques et tarifaires de la convention mentionnée au présent I sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans les conditions prévues à l’article L. 36-8.

« II. En cas de congestion, afin de garantir l’acheminement des communications mobiles critiques très haut débit, les opérateurs retenus dans le cadre du marché public visant à répondre aux besoins de l’opérateur de réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité font droit aux demandes d’accès prioritaires de celui-ci aux réseaux ouverts au public interconnectés, fondées  sur des impératifs de sécurité publique, conformément au règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union.

« III.- Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de compensation des investissements identifiables et spécifiques mis en œuvre en application du I, à la demande de l’État, par les opérateurs titulaires d’autorisations d’utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public, sauf dans les cas où ces prestations ont fait l’objet d’un marché public.

« IV. – L’opérateur mentionné au 15° ter de l’article L. 32 et le réseau de communications électroniques des services de secours et de sécurité mentionné au 2° ter du même article sont soumis au respect des règles applicables à l’établissement et à l’exploitation des réseaux ouverts au public et à la fourniture au public de services de communications électroniques, à l’exception des règles prévues aux f, f bis, f ter, g, h, j, k, n, n bis, n ter et p du I de l’article L. 33-1, aux II, V et VI de l’article L. 33-1 et aux articles L. 33-7, L. 33-9, L. 33-12, L. 33-12-1, L.34, L.35 à L.35-7. »

Objet

Alors que les communications mobiles opérationnelles des services de sécurité et de secours sont actuellement transportées par des infrastructures radio bas débit dédiées et propriété de l’Etat, le choix de recourir à un réseau « hybride » très largement adossé aux infrastructures radio très haut débit (4G et 5G) des opérateurs commerciaux de réseaux mobiles crée une situation inédite et non anticipée par le CPCE qui requiert sa modification

L'enjeu est donc de fournir au RRF un cadre légal clarifié :

-       Combler le vide juridique actuel quant à la nature spécifique du RRF, qui est un réseau « hybride » s’appuyant sur les infrastructures très haut débit des opérateurs commerciaux de réseaux mobiles, reconnu comme un réseau ouvert au public (ROP) par le Conseil d'Etat dans son avis du 18 mai 2021, en créant un statut de réseau et d'opérateur de communications électroniques des services de secours et de sécurité, de protection des populations et de gestion des crises et des catastrophes.

-       Définir le périmètre précis d'utilisateurs et de services du RRF afin de préserver la concurrence effective et loyale entre opérateurs.

-       Définir les obligations des opérateurs nationaux de réseaux mobiles vis-à-vis du RRF, notamment relatifs à la priorité-préemption et aux services d'itinérance nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 20 , 19 , 9)

N° 225

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 111

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Afin de garantir la soutenabilité des dépenses des collectivités territoriales liées à la construction de bâtiments destinés à accueillir des brigades, leurs modalités de financement seront adaptées, le cas échéant par l’adoption de dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales. Le dispositif de soutien financier sera par ailleurs renforcé.

Objet

Les collectivités territoriales sont souvent en première ligne dans les investissements nécessaires à la construction des bâtiments destinés à accueillir des brigades de gendarmerie. Or, et même dans le cas où les loyers versés par l’État aux communes équilibrent les dépenses d'investissement des communes, ces dépenses pèsent dans le budget des collectivités territoriales. Il convient donc de s'assurer de la soutenabilité de ces dépenses, le cas échéant par des dérogations aux règles comptables et budgétaires des collectivités territoriales.

Par ailleurs, le dispositif de soutien financier pour ces investissements est insuffisant et doit être renforcé.






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N° 226

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I. – Après l’alinéa 242

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Par parallélisme avec ce qui se pratique pour les élèves officiers de la police et les élèves commissaires, la qualité d’agent de police judiciaire sera attribuée aux élèves officiers de la gendarmerie nationale durant leur scolarité en formation initiale afin qu’ils puissent être en posture active durant leurs stages en unité territoriale. Les prérogatives des agents de police judiciaire seront par ailleurs renforcées afin qu’ils puissent mieux concourir aux investigations conduites par les officiers de police judiciaire, sous le contrôle de ces derniers.

II. – Après l’alinéa 252

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Étendre la liste des actes que les enquêteurs sont autorisés à accomplir, avec l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, lors des enquêtes sous pseudonyme.

Objet

Amendement de coordination avec les amendements portant articles additionnels adoptés par la commission des lois






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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DAUBRESSE et Loïc HERVÉ

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 5

Remplacer la référence :

VI

par la référence :

IV

Objet

Amendement de coordination






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N° 228

11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Après l’alinéa 39

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au premier alinéa de l’article L. 522-3 du code de la sécurité intérieure, la référence : « 3°  » est remplacée par la référence : « 4°  ».

Objet

Amendement de coordination






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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du dernier alinéa du même article 55-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au second alinéa du même article 76-2, les mots : « , troisième et » sont remplacés par le mot : « à » ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 167, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

...° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 230-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

IV. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À la première phrase du b du 2° de l’article L. 423-4 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Objet

Amendement de coordination






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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 13

Remplacer les mots :

des articles 100-4 et 100-5

par les mots :

de l’article 100-4

Objet

Amendement de coordination






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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


I. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa des articles 322-2 et 322-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b) Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II » ;

...° Au 7° du I de l’article 322-15, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence « I » ;

II. – Alinéa 16

Remplacer les mots :

L’article

par les mots :

Le I de l’article

III. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

Le I de l’article

par les mots :

L’article

IV. – Après l’alinéa 19

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À l’article L. 554-12 du code de l’environnement, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ».

Objet

Amendement de coordination et de correction d'une erreur de référence.






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11 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Alinéa 23

Remplacer la référence :

12-10-1

par la référence :

L. 129-2

Objet

Amendement de coordination






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12 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

Pour l’infraction visée au 3° ,

II. – Après l’alinéa 12

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article L. 3124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

…° Le III de l’article L. 3124-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

…° Le III de l’article L. 3124-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 233-2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’infraction mentionnée au I., l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 250 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 300 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. » ;

2° L’article L. 318-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour l’infraction mentionnée au I, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 150 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 200 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

…. – L’article L. 332-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

Objet

Le présent amendement complète la liste de délits pouvant faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire, dans la version issue des travaux de la Commission des lois afin de prendre en compte les remarques formulées par le Conseil d’Etat sur la généralisation de la procédure de l’amende forfaitaire dans son avis du 5 septembre 2022

Ainsi, aux délits retenus par la commission des lois (filouterie de carburant, violation des règles au chronotachygraphe, atteintes à la circulation des trains, intrusion non autorisée dans une école, délit en matière de chien d'attaque) le présent amendement ajoute plusieurs infractions punis d’une peine de prison d’un an maximum et qui constituent des délits simples et de faible gravité pour lesquels une réponse pénale certaine, immédiate et efficace doit être prévue. De la même manière, il élargit la procédure de l’amende forfaitaire à l’ensemble des cas de filouteries prévus a l’article 313-5 du code pénal.

Il s’agit de plusieurs infractions portant atteinte au monopole des taxis (exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, prise en charge d’un client sur la voie publique pour une prestation de transport sans justification de réservation préalable par une personne n’ayant pas la qualité de taxi), du délit de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, de celui de transformation d’un véhicule portant atteinte aux dispositifs antipollution et du délit d’entrée par force et en état d’ivresse dans une enceinte sportive lors d’une manifestation sportive.






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N° 234

12 octobre 2022




Cet amendement a été retiré avant séance.