Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de l'intérieur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 20 , 19 , 9) |
N° 66 9 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mme Mélanie VOGEL et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les instructions générales permettent de requérir des données sans contrôle préalable d’aucune entité que ce soit, même du procureur de la République.
Or, les auteurs du présent amendement estiment que de telles autorisations générales posent problèmes, à plusieurs égards.
D'abord, au regard de l’absence de contrôle préalable de ces réquisitions. Le droit de l’Union européenne exige déjà, en ce qui concerne les réquisitions de données de connexion, un contrôle préalable par une “juridiction” ou une “entité administrative indépendante” (Cass. crim. 12 juil. 2022). Bien que l’article en cause ne concerne que des données de contenu, celles-ci demeurent attentatoires à la vie privée, et exigent a minima le contrôle systématique du procureur de la République, ou, au mieux, le contrôle d’une juridiction ou d’une entité administrative indépendante, telle que le JLD.
Ensuite, au regard du caractère encore trop général des données visées par l’article en question, qui ne distingue pas suffisamment les infractions en fonction de leur gravité. En effet, les données visées par l’article pourront être requises sur le fondement d’une instruction du parquet dès lors que l’infraction est punie d’une peine de prison. Ce seuil apparaît encore trop peu exigeant.
Enfin, les autorisations générales de réquisitions de données relatives à la lecture automatisée des plaques d'immatriculation apparaissent particulièrement attentatoire à la vie privée, car elles permettent la localisation d’une personne, au même titre que les données de connexion.
Au demeurant, il apparaît aux auteurs de cet amendement qu’une telle mesure relative aux réquisitions de données ne devrait pas apparaître dans une loi de programmation, mais qu’elle devrait être inscrite dans une réforme plus générale des réquisitions de données, qui devra intervenir au plus vite, au regard de la décision de la Cour de cassation du 12 juillet dernier.