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Proposition de loi constitutionnelle Droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse (1ère lecture) (n° 143 , 283 ) |
N° 1 rect. bis 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS ARTICLE UNIQUE |
Rédiger ainsi cet article :
Après le dix-septième alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »
Objet
Le présent amendement vise à consacrer la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Cette liberté est déjà reconnue par la décision du conseil constitutionnel du 27 juin 2001, qui lui a donné valeur constitutionnelle. L’inscription dans la Constitution de cette liberté viendrait parachever l’évolution ainsi engagée.
L’amendement prend soin de préserver la possibilité pour le législateur de faire évoluer le régime de l’interruption volontaire de grossesse, comme il l’a fait à de nombreuses reprises depuis 1975 par des modifications qui ont notamment allongé le délai de recours à l’interruption volontaire de grossesse, supprimé la condition de détresse, facilité l’accès des femmes mineures à l’interruption volontaire de grossesse et organisé sa prise en charge par l’assurance maladie.
L’amendement a pour effet d’interdire toute possibilité de suppression par la loi de la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse ainsi que toute réforme législative qui aurait pour effet de porter gravement atteinte à cette liberté. Le régime commun à toutes les libertés constitutionnelles, qui ne peuvent connaître d’autres limites que celle prévues par la loi, serait ainsi appliqué de manière pérenne à l’interruption volontaire de grossesse.
Le texte est cohérent avec l’énoncé des libertés fondamentales dans la Déclaration de 1789 et le Préambule de 1946, et conforme à l’équilibre instauré par la loi Veil qui a permis de créer le consensus actuel en faveur de l’interruption volontaire de grossesse. Il appartiendra au législateur de faire respecter cette exigence d’équilibre sous le contrôle du juge constitutionnel.
L’amendement modifie logiquement l’article 34 de la Constitution qui détermine le domaine de la loi car il s’agit concrètement de définir l’étendue de la compétence du législateur en matière d’interruption volontaire de grossesse pour protéger cette liberté de rang constitutionnel.
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Proposition de loi constitutionnelle Droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse (1ère lecture) (n° 143 , 283 ) |
N° 2 31 janvier 2023 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. RAVIER TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat s’oppose à l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (n° 143, 2022-2023).
Objet
L’auteur de cette question préalable estime que les dispositions de la présente proposition de loi constitutionnelle ne trouvent pas leur place dans la Constitution, à la fois sur la forme comme sur le fond, et que les motifs avancés pour les adopter sont injustifiés.
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Proposition de loi constitutionnelle Droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse (n° 143 , 283 ) |
N° 3 rect. ter 1 février 2023 |
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N° 4 rect. ter 1 février 2023 |
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N° 5 1 février 2023 |
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N° 6 1 février 2023 |
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N° 7 1 février 2023 |
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N° 8 1 février 2023 |