Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION REMBOURSEMENTS ET DÉGRÈVEMENTS (n° 114 , 115 ) |
N° II-747 rect. 25 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 27 (crédits de la mission) (État B) |
Modifier ainsi les crédits des programmes :
(en euros)
Programmes | Autorisations d’engagement | Crédits de paiement | ||
| + | - | + | - |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs) | 3 299 904 341 |
| 3 299 904 341 |
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Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) | 2 312 828 557 | 2 312 828 557 | ||
TOTAL | 5 612 732 898 | 5 612 732 898 | ||
SOLDE | + 5 612 732 898 | + 5 612 732 898 |
Objet
Cet amendement technique du Gouvernement vise :
- À prendre en compte l’impact de nouvelles informations disponibles sur les recettes fiscales nettes, comprises dans l’amendement à l’article d’équilibre adopté à l’issue de la première partie en première lecture au Sénat, entraînant une hausse totale de 3 292 M € qui se décompose ainsi :
o 1 434 M € des remboursements et dégrèvements de taxe sur la valeur ajoutée ;
o 1 058 M € des remboursements et dégrèvements d’impôt sur le revenu ;
o 800 M € des remboursements et dégrèvements en lien avec les contentieux ;
- A intégrer l’impact de l’amendement n° 172 (ou identiques n° 649, 717, 1226, 1337) de première partie adopté en première lecture au Sénat, qui prévoit d’accompagner la reprise durable du secteur du spectacle vivant en bonifiant le crédit d’impôt spectacle vivant, entraînant une hausse des crédits de 8 M € ;
- A augmenter de + 2 309 M € les crédits du programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux », afin de tirer les conséquences du rejet de l’article 5 visant à supprimer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- Enfin, à rehausser de 4 M € les crédits du programme 201 « Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux » de la mission « Remboursements et dégrèvements », afin de prendre en compte l’impact d’un amendement de première partie adopté en première lecture à l’Assemblée nationale (I-3532), qui n’avait pas été répercuté à l’État B malgré sa prise en compte dans l’article d’équilibre.
Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4° , et 6° , du I de l’article 5 de la LOLF.