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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES

(n° 114 , 115 , 118)

N° II-730

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 (crédits de la mission)

(État B)


Modifier ainsi les crédits des programmes :

(en euros)

Programmes

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

 

+

-

+

-

Inclusion sociale et protection des personnes

dont titre 2

 

483 868 467

 

483 868 467

Handicap et dépendance

3 005 777

 

3 005 777

 

Égalité entre les femmes et les hommes

4 785 135

 

4 785 135

 

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

dont titre 2

6 236 700

 

6 236 700

 

6 236 700

 

6 236 700

 

TOTAL

14 027 612

483 868 467

14 027 612

483 868 467

SOLDE

- 469 840 855

- 469 840 855

Objet

L’amendement ajuste les crédits de la mission « Solidarités, insertion et égalité des chances » afin de tenir compte de plusieurs décisions.

En premier lieu, les crédits de la prime d’activité et du revenu de solidarité active (RSA) financés sur le programme « Inclusion sociale et protection des personnes » sont diminués de 568 M€ afin de tenir compte de l’actualisation des prévisions de dépenses réalisées par la Caisse nationale des allocations familiales.

En deuxième lieu, les crédits du même programme sont majorés de 40 M€ afin de prendre en compte l’entrée du département de l’Ariège dans l’expérimentation de la recentralisation du RSA à compter du 1er janvier 2023. Cette majoration intègre une mesure de périmètre de +38,625 M€, correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2023 couverte par le montant de recettes qui seraient reprises auprès du département (taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, dispositif de compensation péréquée, droits de mutation à titre onéreux dans la limite d’une fraction maximale de 20% de ce produit, dotation globale de fonctionnement).

En troisième lieu, les crédits du même programme sont majorés de 14 M€ afin de tenir compte du versement d’une soulte au bénéfice des départements au titre des suites de la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-social du 18 février 2022. L’Etat et Départements de France étaient en effet convenus de garantir une répartition nationale des financements ne laissant pas plus de l’ensemble de 30 % des dépenses occasionnées, tous financeurs confondus, à la charge des Départements. Cette soulte en tire les conséquences pour 2023.

En quatrième lieu et afin de garantir l’attractivité des métiers de la branche de l’action sanitaire et sociale, il est proposé que l’Etat finance pour cette branche une revalorisation salariale équivalente à la hausse du point d’indice de 3,5 % intervenue au 1er juillet 2022 dans la fonction publique. Il est dès lors appliqué un taux d’évolution de +3 % à la masse salariale des structures rattachées à cette branche et financées par la mission, telles que celles de la protection juridique des majeurs, afin de prendre en compte la part d’éléments non indexés sur la valeur du point ainsi que le niveau des cotisations sociales. Cela représente, sur les différents programmes de la mission, une hausse de crédits de 26 M€ au titre de l’effet rétroactif 2022 et de l’impact 2023. S’y ajoutent 12 M€ ouverts au titre de reliquats de compensation du Ségur de la santé.

En cinquième et dernier lieu, les crédits de titre 2 du ministère sont augmentés 6,2 M€, tandis que le plafond d’emplois ministériel est rehaussé de 70 ETPT, pour financer la mise en œuvre du contrôle des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l’enfance et des modes d’accueil du jeune enfant prévu par la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants et tirer les conséquences du remaniement ministériel de juillet 2022 créant un nouveau ministère et transformant un secrétariat d’Etat en ministère délégué.

Ces ouvertures de crédits sont considérées comme des charges de fonctionnement telles que définies aux 1° à 4°, et 6°, du I de l’article 5 de la LOLF.