Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 114 , 119) |
N° II-692 25 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. OUZOULIAS, Mme CUKIERMAN, M. SAVOLDELLI, Mme BRULIN, M. BOCQUET, Mme GRÉAUME et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La deuxième phrase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;
2° Après les mots : « Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), »
II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Les mots : « de minorer ou » sont supprimés ;
2° Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Sont ajoutés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), représentant au plus 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée l’année précédant la révision ».
Objet
Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT).
Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales. Les communes reversent également à leur EPT, toujours via le FCCT, le montant de la dotation de compensation « part salaires de TP » qui était perçu par leur EPCI d’appartenance.
La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant uniquement au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI en valeur 2015. Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision, ainsi qu’à la part de FCCT correspondant au reversement de la dotation de compensation de « part salaires de TP »