Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 114 , 115 , 121) |
N° II-638 25 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 192 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Cette dotation est constituée de deux parts : » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « après prélèvement des quotes-parts prévues au I bis, la première fraction est calculée : » sont remplacés par les mots : « , la première part est destinée au soutien de projets d’investissement des départements.
- après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette part est répartie sous forme d’enveloppes régionales calculées : » ;
- le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A hauteur de 23 % du montant de la dotation, la seconde part est destinée aux départements, sous réserve que leur potentiel fiscal par habitant ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et que leur potentiel fiscal par kilomètre carré ne soit pas supérieur au double du potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements.
« Par dérogation, les collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy perçoivent une part égale pour chacune d’elles au rapport, majoré de 10 %, entre la population de chacune de ces collectivités et la population nationale.
« Après déduction de la part revenant à Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy, chaque collectivité éligible bénéficie d’une part égale au produit :
« a) Du rapport entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par habitant, ce rapport ne pouvant excéder 2 ;
« b) Par le rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l’ensemble des départements et son potentiel fiscal par kilomètre carré, sans que ce rapport ne puisse excéder 10.
« Cette part est libre d’emploi. » ;
2° Le I bis est abrogé.
Objet
Cet amendement propose de rétablir architecture en deux fractions de la DSID, que la loi de finances pour 2022 a supprimé au profit d'une attribution sur seuls appels à projets par le préfet de région. La suppression de la part "péréquation" de la DSID ne nous parait avoir rempli l'objectif d'une amélioration du ciblage de la dotation et de son effet de levier.
Nous proposons donc de rétablir le dispositif antérieur en deux fractions avec
▪ Une première part (77 %) sur le modèle du fonctionnement de la DSIL c’est-à-dire dans une logique d’appel à projets. Le préfet de région attribue ces crédits sous forme de subventions d’investissement dans les domaines jugés prioritaires au niveau local.
▪ Une seconde part (23 %) répartie au bénéfice des départements, proportionnellement à l’insuffisance de leur potentiel fiscal. Les crédits alloués au titre de cette fraction continuent d’abonder directement la section d’investissement du budget des départements et restent libres d’emploi.