Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 114 , 115 , 121) |
N° II-635 25 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MONIER, MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE et SUEUR, Mme LUBIN, MM. Patrice JOLY, Joël BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS |
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1611-1-... – Une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État. »
Objet
Cet amendement proposé par l’AMRF fixe un principe législatif selon lequel une collectivité territoriale ne peut se voir exclue du bénéfice d’une dotation d’investissement au seul motif qu’elle ne s’inscrirait pas dans une démarche contractuelle ou partenariale impulsée par l’État.
L’affirmation de l’État à « renforcer les intercommunalités » s’est assortie de modifications législatives et de pratiques dans l’État local fragilisant les communes. La mise en place de dispositifs contractuels et partenariaux par l’État, type contrats de ruralité ou CRTE, est la traduction de la volonté de l’Administration d’établir une doctrine contraignant les collectivités territoriales s’inscrivent dans de tels dispositifs pour solliciter certaines dotations d’investissement, à l’instar de la DSIL. Certaines communes et particulièrement en milieu rural, se retrouvent parfois exclues du bénéfice de certaines ressources et ainsi contraintes de reporter voire d’annuler leurs projets d’investissement.