Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 114 , 115 , 121) |
N° II-569 24 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent du présent article, en cas de fusion entre des établissements publics de coopération intercommunale au titre de l’article L. 5211-41-3 du présent code, la modalité de collecte et de traitement des déchets choisie par le nouvel établissement public issu de la fusion, doit prendre en compte le principe de non-régression défini à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et choisir le mode de collecte le plus vertueux pour l’environnement, préexistant sur le territoire issu de la fusion. » ;
2° L’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
a) Au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
II. – À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf ».
Objet
Cet amendement vise à favoriser le choix de la tarification incitative par les intercommunalités issues d’une fusion de plusieurs EPCI au moment d’harmoniser leurs régimes et leurs tarifications concernant le service de gestion des ordures ménagères.
En effet, la tarification incitative prend en compte le niveau de production de déchets pour facturer l’usager, afin de l’inciter financièrement à des comportements vertueux. Elle a aussi pour effet de maîtriser, voire baisser, le coût du service. Selon l’ADEME, dans la majorité des cas, les collectivités constatent, dès la mise en œuvre de la tarification incitative, une forte évolution des tonnages : baisse des ordures ménagères, amélioration des collectes sélectives et, parfois, baisse du tonnage global de déchets ménagers et assimilés collectés.
Si en 2009, la tarification incitative était appliquée par une trentaine de collectivités, en janvier 2021 elles étaient 200 collectivités supplémentaires à la mettre en œuvre (source ADEME), preuve d’un véritable engagement de la part des collectivités alors même que la mise en place d’un tel dispositif demande du temps et nécessite un véritable travail de concertation avec les administrés.
Or, les intercommunalités ayant fusionné dans le cadre de la loi NOTRe se sont vu imposer un délai afin d'instituer rapidement un régime unique sur l'ensemble de leur territoire. Si l’article 218 de la loi de finances pour 2021 a permis de repousser l’échéance initiale au 31 décembre 2023, pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire, plusieurs territoires qui avaient mis en place une tarification incitative vont devoir revenir en arrière avec l’arrivée à terme prochaine de cette obligation d’harmonisation.
La collecte, la gestion et le traitement des déchets représentant des enjeux environnementaux importants, un tel retour en arrière contreviendrait au principe de non-régression défini à l'article L.110-1 du code de l'environnement, issu de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Aussi, cet amendement propose d’insérer dans le code général des collectivités territoriales une disposition indiquant que le choix des modalités de gestion des ordures ménagères doit se faire, dans le respect de ce principe, et donc retenir les modalités les plus vertueuses.
Un nouveau délai de deux ans supplémentaire est institué pour permettre le travail nécessaire à l’application de cette mesure.