Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION COHÉSION DES TERRITOIRES (n° 114 , 115 , 116, 118, 119) |
N° II-518 rect. bis 30 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LÉTARD et GATEL, MM. CAPO-CANELLAS et HENNO, Mmes de LA PROVÔTÉ et LOISIER, MM. DÉTRAIGNE et LONGEOT, Mmes FÉRAT et GUIDEZ, MM. HINGRAY, KERN et Stéphane DEMILLY, Mme SOLLOGOUB, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, M. Pascal MARTIN, Mme JACQUEMET et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER |
Après l’article 41 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 832-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « diminué », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « à hauteur de la réduction de loyer de solidarité définie à l’article L. 442-2-1, pour les ménages qui en sont bénéficiaires. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
Objet
Le dispositif de la réduction du loyer de solidarité (RLS) a pris la forme d’une remise de loyer financée par les bailleurs sociaux, pour les locataires éligibles sous condition de ressources à l’APL, en contrepartie d’une baisse concomitante et quasi équivalente (comprise entre 90 et 98 % du montant de la RLS) des aides personnalisées au logement versées à ces mêmes locataires.
Si l'on entend la logique d’un tel dispositif "à vocation budgétaire", puisqu'il permet 1,3 milliard d'euros par an d'économie pour l’État, sur la période 2020-2022.
Force est de constater que la différence entre la baisse d'APL de de 90 à 98% du montant de la RLS, et la réduction de loyer de solidarité assumée par les bailleurs sociaux, fait porter à ces deniers, seuls, le coût de de ces 10 à 2% restant.
Face à cette incidence sur les finances des bailleurs sociaux, plusieurs rapports ont conclu à la nécessité de réformer le dispositif. Ainsi, dans référé du 22 décembre 2020, la Cour des Comptes recommande de simplifier un dispositif qui est "peu lisible, complexe et qui induit un coût supplémentaire à la charge des organismes de logements sociaux". Le décalage entre les montants de réduction d’APL et les montants de réduction de loyer qui interviennent concomitamment représente des sommes certes petites prises à l'unité, de l’ordre d’un euro par mois, mais qui dans leur globalité rendent complètement illisible la quittance du locataire, notamment lorsque des opérations de régularisation au titre de plusieurs mois passés doivent intervenir.
La réforme de contemporanéisation multiplie la fréquence de ces régularisations et rend le dispositif de la RLS extrêmement coûteux en gestion, que ce soit pour les caisses qui versent les prestations d’aide au logement ou pour les bailleurs sociaux.
C'est pour ces raisons que le présent amendement propose de fixer la diminution de l’APL versée à hauteur de la RLS perçue.