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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-515

24 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

« 1° Le 1 bis est ainsi rédigé :

« "1° bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par la différence entre 1 et le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 % et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 précitée perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

« 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

« "1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du moyen national d’imposition à cette taxe ;".

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV – Pour l’application de l’article L. 3334-6 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé :

« "1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée perçue par la Ville de Paris l’année précédente multipliée par le rapport entre le produit déterminé par l’application aux bases communales d’imposition de taxe foncière les propriétés bâties au titre de 2020 d’un taux de 5,13 %, et la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris en 2021 ;"

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« .... Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs correspondant aux 1° à 3° du I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Objet

Le calcul des indicateurs de richesse que sont le potentiel fiscal et le potentiel financier a été modifié en loi de finances pour 2021 et en loi de finances pour 2022 pour intégrer les effets des réformes fiscales de 2021 (suppression de la THRP et division par deux de la CFE et de la TFBP des établissements industriels).

La répartition des dotations et péréquations horizontales des communes et intercommunalités d’une part, et des départements d’autre part, impose de calculer un indicateur distinct pour la Ville et le Département de Paris, qui forment une collectivité territoriale à statut unique.

Les lois de finances précitées prévoient un calcul dérogatoire des indicateurs de richesse de la Ville et du Département de Paris, qui conduisent à ne pas leur appliquer le même traitement qu’aux autres collectivités auxquelles elles sont comparées à l’échelon communal d’une part et départemental d’autre part pour la répartition des dotations et des péréquations horizontales propres à chacun de ces échelons.

La Ville de Paris a certes bénéficié d’un traitement spécifique pour la compensation de la suppression de la taxe d’habitation, laquelle lui a été intégralement compensée par un produit de TVA. Ceci étant, cette particularité n’interdit en rien de calculer le potentiel financier de la Ville et du Département selon des règles similaires aux autres Communes et Départements, garantissant ainsi l’égalité de traitement entre les collectivités de chaque échelon dans les dispositifs de péréquation.

C’est notamment un enjeu important s’agissant de la répartition de la contribution au FSRIF, dont Paris représente 61 % en 2022.

Cet article modifie donc le calcul du potentiel fiscal et financier de la Ville et du Département de Paris afin que ces indicateurs soient calculés dans des conditions similaires aux autres Villes et aux autres Départements et ainsi garantir l’égalité de traitement dans la répartition des dotations et fonds de péréquations horizontaux du bloc communal et des départements.