Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 114 , 115 , 121) |
N° II-318 rect. sexies 29 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSEPH et BOURRAT, MM. CALVET, COURTIAL, BONHOMME, BELIN, BRISSON et CHARON, Mmes DUMAS et VENTALON, MM. PERRIN, RIETMANN et KLINGER, Mme DEMAS et MM. LEVI et Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 45 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions qui ont été effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il s’agit ainsi d’encourager les modalités alternatives de répartition interne du FPIC dans une collectivité, conformément aux observations émises dans le rapport de nos collègues Charles Guéné et Claude Raynal (« Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales », rapport d’information, fait au nom de la commission des Finances, n°73, 20 octobre 2021).
Les répartitions « dérogatoires » sont en effet constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC qui est adaptée à leur territoire et qui diffère de la répartition de droit commun qui résulte de l’application indistincte de la loi.
Il existe des freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires : les conditions exigées à l’instar de l’unanimité pour la répartition dite « libre ; dont l’assouplissement s’est heurtée au Conseil d’État qui considère difficile l’assouplissement significatif de ces règles ; le caractère particulièrement contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux afin d'adopter une délibération visant à la mise en place d’une modalité de répartition dérogatoire ; l’obligation d’adopter chaque année de nouvelles délibérations, ce qui qui alourdit le travail des organes délibérants.
Les exécutifs locaux doivent agir pour que les délibérations soient valables par tacite reconduction tant qu’une décision contraire n’a pas été souhaitée par l’exécutif local. Ainsi, les délibérations ne seront plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues, mais sur des quotes-parts de répartition.