Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES (n° 114 , 115 , 121) |
N° II-229 rect. 28 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme MICOULEAU, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA, CHATILLON et DARNAUD, Mme DUMONT et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et Cédric VIAL ARTICLE 45 |
I. – Après l’alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2336-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
II. – Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2336-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’elles permettent de déterminer la répartition du prélèvement sans connaissance préalable de son montant, les délibérations prévues au 1° et au 2° du présent II produisent leurs effets tant qu’elles ne sont pas rapportées ou modifiées. » ;
Objet
Cet amendement vise à rendre pluriannuelles les délibérations de répartition dérogatoire des prélèvements et attributions effectués au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Il vise à favoriser le développement des modalités alternatives de répartition interne du FPIC au sein du territoire. En cela, il s’inscrit dans le droit fil des analyses développées notamment dans le rapport sénatorial dit « Guéné Raynal » d’octobre 2021 et intitulé « Pour un fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales plus proche des réalités locales ».
En effet les répartitions dites « dérogatoires » sont constitutives de la responsabilité et de la confiance mutuelle entre élus d’un même ensemble intercommunal, qui s’entendent par leur biais sur une répartition des prélèvements ou attributions effectués au titre du FPIC adaptée à leur territoire et qui diffère de celle, de droit commun, résultant de l’application indistincte de la loi.
Il existe trois freins à une plus grande mise en œuvre des répartitions dérogatoires. La première résulte des conditions exigées (unanimité pour la répartition dite « libre ») ; mais les tentatives d’assouplissement se sont heurtées au fait que le Conseil d'État estime difficile d'envisager un assouplissement significatif [de ces] règles. La deuxième découle du caractère très contraint du délai dont disposent les exécutifs locaux pour prendre une délibération tendant à la mise en place d'une modalité de répartition dérogatoire ; pour autant l’assouplissement du calendrier de notification du FPIC se heurte à de réelles difficultés opérationnelles pour la DGCL. La troisième tient à l’obligation de réitérer chaque année les délibérations (ce qui alourdit les travaux des organes délibérants).
Cet amendement propose donc aux exécutifs locaux d’avoir la possibilité de faire en sorte que les délibérations puissent, par tacite reconduction, demeurer valable tant qu’une décision contraire, souhaitée localement, ne les rendent caduques. Il conduit à ce que les délibérations ne soient plus fondées sur des répartitions en valeurs absolues mais sur des quote-part de répartition.