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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 114 , 115 , 121)

N° II-209 rect.

25 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELCROS et CANÉVET, Mme VERMEILLET, M. LONGEOT, Mme de LA PROVÔTÉ, M. LOUAULT, Mme LOISIER, MM. HENNO et LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, M. Pascal MARTIN, Mmes RACT-MADOUX et BILLON, MM. KERN, LE NAY, CIGOLOTTI, MOGA, DÉTRAIGNE et LAFON, Mme JACQUEMET, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB, M. DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 45


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 1° de l’article L. 2334-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Objet

Dans le droit actuel, les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et inférieure à 20 000 habitants ne sont pas éligibles à la DETR si leur potentiel financier par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes dont la population est comprise entre 2 000 habitants et 20 000 habitants.

Curieusement ce critère de richesse applicable aux communes n’est pas appliqué pour l’éligibilité à la DETR des EPCI dont la population est supérieure à 75 000 habitants.

Or, rien ne peut justifier que pour l’éligibilité à la DETR, un critère de richesse s’applique aux communes de plus de 2000 habitants et qu’aucun critère de richesse ne s’applique aux EPCI de plus de 75000 habitants.

Aussi, cet amendement, par cohérence, vise à corriger cette anomalie et à appliquer aux EPCI dont la population est supérieure à 75000 habitants le même critère d’éligibilité que pour les communes de plus de 2000 habitants, à savoir un potentiel financier par habitant inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des EPCI de la même catégorie. Il ne modifie pas les autres critères.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.